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TJ 75056, 4 juin 2026, RG 25/05448


Vérifier : TJ 75056, 4 juin 2026, RG 25/05448 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/05448
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a231671cdc6046d474c4097

Texte de la décision

9,293 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : SC SAMA

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître TRONCQUEE

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/05448 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEYY

N° MINUTE : 3 JTJ

JUGEMENT
rendu le jeudi 04 juin 2026

DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1] A [Localité 2]
représenté par son syndicat, Le cabinet DM GESTION SAS - [Adresse 2]

représenté par Maître TRONCQUEE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P351

DÉFENDERESSE
S.C SAMA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 04 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05448 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEYY

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par acte d’huissier en date du 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a fait assigner la société civile SAMA devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.

Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 6.116,21 euros, arrêtée au 1er octobre 2025, avec intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 300 euros au titre des frais de recouvrement, la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, les entiers dépens et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a sollicité la capitalisation des intérêts.

A l’audience du 31 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes, sollicitant la condamnation aux charges et frais, à titre principal, en deniers ou quittances.

La société civile SAMA n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.

La décision, mise en délibéré au 4 juin 2026, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges

L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- le relevé de propriété attestant que la société civile SAMA est copropriétaire des lots n°23 et 25 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4];

- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], tenues les 3 mars 2021, 3 mars 2022, 29 juin 2023, 17 juin 2024, 20 mai 2025, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023, 31 décembre 2024 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux;

- le relevé du compte de la société civile SAMA faisant apparaître un solde débiteur de 6.116,21 euros, en principal, compte arrêté au 4ème trimestre 2025 inclus, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2022 au 4ème trimestre 2025 inclus.

En conséquence, la société civile SAMA sera condamnée au paiement de la somme de 6.116,21 euros, en principal, compte arrêté au 4ème trimestre 2025 inclus, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2022 au 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur la demande en paiement des frais

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 300 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant aux frais de mises en demeure.

Les mises en demeure des 21 novembre 2022, 27 février 2023, 5 juin 2023, 5 décembre 2023, 6 mars 2024, 5 juin 2024, 3 septembre 2024 et 3 décembre 2024 seront mises à la charge de la société civile SAMA, pour la somme de 7 euros chacune, s’agissant de courriers recommandés avec demande d’avis de réception. Les autres sommes demandées au titre des mises en demeure des 11 mars et 2 septembre 2025 seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant de courriers simples.

Ainsi, la société civile SAMA, qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 6.172,21 euros, en principal, en deniers ou quittances, pour tenir compte des sommes éventuellement réglées, compte arrêté au 4ème trimestre 2025 inclus, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2022 au 4ème trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Elle sera condamnée au paiement de cette somme.

Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.

Sur la demande de dommages intérêts

En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de cette demande.

Sur la capitalisation des intérêts

L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.”

En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 14 octobre 2025, produiront intérêts.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

La société civile SAMA, partie perdante, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation du 14 octobre 2025.

La société civile SAMA sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société civile SAMA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 6.172,21 euros, en principal, en deniers ou quittances, compte arrêté au 4ème trimestre 2025 inclus, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2022 au 4ème trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter du 14 octobre 2025;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], de ses autres demandes tendant à voir condamner la société civile SAMA à lui payer les autres sommes;

Condamne la société civile SAMA aux dépens, comprenant le coût de l’assignation du 14 octobre 2025;

Condamne la société civile SAMA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

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