TJ 75056, 4 juin 2026, RG 26/00308
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LE GAILLARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00308 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYRY
N° MINUTE : 12 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. FLOA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDERESSE
Madame [B] [X] [J] [L],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 04 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00308 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYRY
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 avril 2022, la SA FLOA a consenti à [B] [L] un crédit renouvelable d'un montant maximum autorisé de 6 000 euros utilisable par fractions et remboursable par mensualités, moyennant un taux débiteur annuel révisable variant selon le montant de l’utilisation.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FLOA a fait assigner [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025,
à titre principal, aux fins de :
condamnation de [B] [L] au paiement de la somme de
-7.728,38 euros arrêtée au 1er septembre 2025, avec frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et décomposée comme suit :
-5.854,16 euros au titre du capital restant dû,
-1.059,78 euros au titre des intérêts,
-346,11 euros au titre de l’assurance,
-468,33 euros au titre de l'indemnité conventionnelle.
À titre subsidiaire, aux fins de :
-prononcé de la résiliation du crédit souscrit le 26 avril 2022,
-condamnation au paiement des mêmes sommes avec frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
En tout état de cause, elle demande que soit ordonnée la condamnation de [B] [L] à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 31 mars 2026 à laquelle l'affaire a été régulièrement appelée, la SA FLOA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de la solvabilité, etc) ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Au soutien de sa demande, la SA FLOA fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 27 janvier 2025 rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de décembre 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
[B] [L], assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, ne s'est pas présentée et ne s'est pas fait représenter.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 31 mars 2026.
L'article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, la société FLOA produit des historiques de comptes relatifs à deux sous-comptes, sans explications sur cette division.
Les historiques et les listes des soldes de comptes sont inintelligibles. Ils ne permettent pas de vérifier les montants utilisés par l’emprunteur, les remboursements effectués, l’absence de forclusion et le calcul des sommes éventuellement dues. Les décomptes produits sont inexploitables.
Dès lors, la vérification de l’absence de forclusion à laquelle le juge est tenu de procéder ne peut être effectuée.
En conséquence, la société FLOA sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, considérées comme mal fondées.
Sur les demandes accessoires
La société FLOA, partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme FLOA les frais exposés par elle dans la présente instance. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société anonyme FLOA de ses demandes ;
CONDAMNE la société anonyme FLOA aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société anonyme FLOA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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