TJ 75056, 4 juin 2026, RG 26/00078
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU JEUDI 04 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 26/00078 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4PY
N° MINUTE : 26/00049
DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR :
[A] [J] [M]
AUTRES PARTIES :
[G] [E]
Société EDF SERVICE CLIENT
S.A. FRANFINANCE
DEMANDEUR
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représenté par Me SCP MENARD ET WEILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P.128
DÉFENDERESSE
Madame [A] [J] [M]
1 RUE EDOUARD QUENU
75005 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Madame [F] [G]
65 RUE DE SENNECEY
50100 CHERBOURG EN COTENTIN
comparante en personne
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
S.A. FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort insusceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 04 juin 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration en date du 27 octobre 2025, Mme [A] [N] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une nouvelle demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Elle avait précédemment bénéficié d'un plan de rééchelonnement de ses dettes décidé en août 2023 sur une durée de 51 mois retenant une capacité de remboursement de 587,47 euros et exécuté durant 27 mois.
La Commission a déclaré la nouvelle demande recevable le 6 novembre 2025.
Le 18 décembre 2025, la Commission estimant la situation de Mme [A] [N] [M] irrémédiablement compromise a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à l'établissement public Paris Habitat - OPH le 24 décembre 2025.
Par courrier recommandé envoyé le 15 janvier 2026, l'établissement public Paris Habitat - OPH a contesté la mesure imposée.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge chargé du surendettement du 2 avril 2026.
A cette audience, l'établissement public Paris Habitat - OPH, représenté par son conseil, demande le renvoi du dossier de Mme [A] [N] [M] devant la commission de surendettement afin de mettre en place un moratoire en attente du versement d’une aide du Fonds de Solidarité pour le Logement (F.S.L).
Au soutien de sa prétention, il fait valoir qu'un dossier FSL a été déposé en septembre 2025, qu'il est en cours d'instruction et qu'une commission a lieu le 16 avril 2026. Il précise que le paiement du loyer a repris et que la dette locative s'élève à la somme 3 091,26 euros au 31 mars 2026 en ce compris les frais de commandement de payer.
Mme [E] [G], créancière au titre d'un prêt familial, a comparu en personne. Elle déclare sa créance à hauteur de 1 000 euros et indique être d'accord avec la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission.
Mme [A] [N] [M], comparante en personne, demande un moratoire dans la mesure où un dossier FSL est en cours d'instruction.
Elle indique être en congé maladie longue durée depuis le 3 juin 2025 et précise qu'elle ne reprendra pas le travail dans l'immédiat. Elle indique percevoir des indemnités journalières ainsi qu'un complément par son organisme de prévoyance mais dont les versements ne sont pas réguliers. Elle précise vivre avec ses deux enfants, une fille âgée de 22 ans qui est en 3e annéee de licence d'histoire de l'archéologie et perçoit 400 euros de pension alimentaire outre 140 euros de bourse, et un fils âgé de 30 ans qui n'a pas de ressources et étudie au sein d'une école informatique. Enfin, elle précise que sa dette de loyer s'élève à 2 611,07 euros.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu ou écrit.
A l'issue de l'audience, le délibéré a été fixé au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L'établissement public Paris Habitat - OPH a formé sa contestation par courrier envoyé le 15 janvier 2026, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 24 décembre 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
L'article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »
L'article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d'une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »
L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur la créance de l'établissement public Paris Habitat - OPH
Aux termes de l'article L.733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances.
En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant
En l'espèce, il a été retenu dans l'état des créances dressé par la Commission le 19 janvier 2026 que la créance de l'établissement public Paris Habitat - OPH référencée 517848/62 à l'encontre de Mme [A] [N] [M] s'élevait à 2 717,15 euros.
L'établissement public Paris Habitat - OPH verse aux débats un décompte selon lequel la dette s'élève à 3 091,26 euros arrêtée au 31 mars 2026, incluant des frais contentieux de 152,95 euros débités le 26 juillet 2025.
Mme [A] [N] [M] verse un relevé de compte postérieur, dont il ressort qu'elle a effectué un règlement d'un montant de 480,19 euros le 31 mars 2026, de sorte que le solde s'élève à 2 611,07 euros. Elle reconnaît être redevable envers sont bailleur de cette somme.
Par conséquent, il y a lieu de fixer le montant de la créance de l'établissement public Paris Habitat - OPH référencée 517848/62 à la somme de 2 611,07 euros.
Sur la bonne foi et l'état d'endettement de la débitrice
Aux termes de l'article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l'espèce, la bonne foi de Mme [A] [N] [M] n'est pas contestée par les créanciers.
Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers et après actualisation de la créance de l'établissement Paris Habitat-OPH, l'endettement total de Mme [A] [N] [M] s'élève à la somme de 17 853,54 euros.
Sur l'existence d'une situation de surendettement
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la Commission et actualisé à l'audience que Mme [A] [N] [M] est âgée de 60 ans et est en arrêt maladie depuis le 3 juin 2025. Elle a la charge de ses deux enfants âgés de 22 et 30 ans, est célibataire et locataire.
Elle ne dispose d'aucun patrimoine.
Ses ressources mensuelles sont les suivantes :
- Indemnités journalières : 1 205 euros
- Salaire (prévoyance) : 452 euros
- Prime d'activité : 23 euros (selon attestation CAF en date du 1er avril 2026)
- Contribution à l'entretien et à l'éducation versée à Mme [U] [Z] : 400 euros
- APL M. [Q] [Z] : 184 euros
Soit au total : 2 264 euros
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, est de 468,88 euros.
Les charges mensuelles effectives de la débitrice sont les suivantes :
- forfait de base : 1 174 euros
- forfait habitation : 235 euros
- forfait chauffage : 211 euros
- loyer : 665 euros
Soit au total : 2 285 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 2 264 - 2 285 = - 21 euros.
Il en résulte que l'état de surendettement de Mme [A] [N] [M] est incontestable, la capacité de remboursement de la débitrice étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise
En l'espèce, il résulte de l'examen de la situation de Mme [A] [N] [M] que celle-ci ne dispose à ce jour d'aucune capacité de remboursement, ses charges étant mensuellement supérieures à ses ressources.
Cependant, si Mme [A] [N] [M] a déjà bénéficié de précédentes mesures imposées exécutées durant 27 mois, elle n'a jamais bénéficié d'une suspension d'exigibilité des créances.
En ce sens, il apparaît qu'une demande d'aide dans le cadre du Fonds solidarité logement de la ville de Paris a été déposée par la débitrice et est en cours d'instruction. Dès lors, une prise en charge de la dette locative permettrait de réduire l'endettement de Mme [A] [N] [M] et constitue une perspective d’amélioration de sa situation dans un délai de 24 mois.
Cette perspective est à ce jour d'autant plus concrète que Mme [A] [N] [M] a repris le paiement de son loyer courant, condition préalable à l'octroi d'une telle aide.
Par ailleurs, il est raisonnable de penser que ses deux enfants majeurs, âgés de 22 et 30 ans, sont susceptibles d'accéder à une autonomie financière d'ici deux ans.
Dès lors, ces éléments constituent des perspectives objectives d'amélioration de sa situation dans un avenir prévisible, faisant obstacle à un effacement immédiat de l'ensemble de son passif.
Sa situation n'apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation. Il n'y a pas lieu dès lors de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel.
Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de Mme [A] [N] [M] à la commission en application de l'article L.741-6 du code de la consommation, afin qu'elle établisse à son profit, et après réévaluation le cas échéant de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l'article R. 743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par l'établissement Paris Habitat-OPH à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 18 décembre 2025 au bénéfice de Mme [A] [N] [M] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par l'établissement Paris Habitat-OPH à l'encontre de Mme [A] [N] [M] à la somme de 2 611,07 euros ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ;
CONSTATE que la situation de Mme [A] [N] [M] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n'y avoir lieu au prononcé à son profit d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Mme [A] [N] [M] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu'elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [A] [N] [M] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris,
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 4 juin 2026 par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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