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TJ 75056, 3 juin 2026, RG 26/80660


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Date
03/06/2026
Numéro
26/80660
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JEX cab 6
Type
other
Id
6a231761cdc6046d474c535f

Texte de la décision

9,179 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/80660 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRRH

N° MINUTE :

Notifications :
ccc demandeur LRAR
ce défendeur LRAR
ccc Me TRUTTMANN LS
Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 juin 2026
DEMANDERESSE

Madame [O] [Z] épouse [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu TRUTTMANN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #112

DÉFENDERESSE

Etablissement public TRESORERIE AMENDES DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 15 Avril 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 29 décembre 2025, le comptable de la Trésorerie amendes a pratiqué une saisie administrative à tiers détendeur à l’encontre de Mme [O] [Z] entre les mains de la Caisse régionale de Crédit agricole de [Localité 1] et Ile-de-France, pour recouvrement d’une somme de 383,06 euros.

Cette saisie a fait l’objet d’une mainlevée le 9 janvier 2026.

Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2026, Mme [O] [Z] épouse [P] a fait assigner la Trésorerie amendes des Yvelines, en qualité de déléguée du comptable public, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

Mme [Z] était représentée par son conseil à l’audience du 15 avril 2026, lors de laquelle la défenderesse n’a pas comparu.

Elle demande au juge de l’exécution de :
- à titre liminaire, constater sa compétence,
- à titre principal, juger que la créance d’un montant total de 673,06 euros dont se prévaut la Trésorerie des amendes des Yvelines est infondée,
- à titre subsidiaire, lui accorder un délai de grâce d’un an pour le paiement de cette créance,
- en tout état de cause, condamner la Trésorerie des amendes des Yvelines à lui payer la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral et celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose avoir contesté les amendes fondant la saisie, qui portent sur des infractions routières commises par son époux, M. [P], lequel a exercé des violences physiques et psychologiques répétées et était le seul conducteur du véhicule à l’époque des faits et jusqu’à ce qu’il quitte le domicile conjugal. Elle soutient ne pas être redevable des sommes réclamées à ce titre et demande, subsidiairement, l’octroi de délais de paiement.

Le juge de l’exécution a recueilli les observations de la requérante sur l’irrecevabilité de ses demandes, en l’absence de recours préalable, et sur son absence de pouvoir pour se prononcer sur le bien fondé de la créance et accorder des délais de paiement.

La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026.

Par note en délibéré autorisée, reçue le 28 mai 2026, la demanderesse a communiqué les recours préalables relatifs à cinq forfaits de post-stationnement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur

En application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, « les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. »

Selon l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, « le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l’origine de l’acte.
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. »

En l’espèce, Mme [Z] conteste une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée à son préjudice le 29 décembre 2025, qui a été levée par le comptable public le 9 janvier 2026.

Elle ne justifie d’aucune contestation de la saisie administrative à tiers détenteur adressée à l’administration dont dépend le comptable qui a exercé les poursuites, préalablement à la saisine du juge de l’exécution, de sorte que sa contestation est irrecevable.

En toute hypothèse, il est rappelé qu’en application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales susvisé, les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance et ne peuvent porter que sur la régularité en la forme de l’acte lorsqu’elles concernent le recouvrement d’une amende. Il n’entre donc pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de se prononcer sur le bien fondé de la créance litigieuse.

Sur les délais de paiement

Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du code civil.

Toutefois, en raison du principe de séparation des pouvoirs, seul le comptable public, à l’exclusion du juge judiciaire, peut accorder des délais de paiement sur une dette fiscale.

Dès lors, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir d’accorder des délais de paiement à Mme [Z], dont la demande doit être déclarée irrecevable.

Sur la demande de dommages-intérêts

L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

En l’espèce, la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive, nécessairement accessoire à la contestation de la saisie, doit en suivre le sort et être déclarée irrecevable.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’issue du litige commande de condamner la demanderesse aux dépens et de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [O] [Z],

Rejette la demande formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [O] [Z],

Condamne Mme [O] [Z] aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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