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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 75056, 4 juin 2026, RG 26/00003


Vérifier : TJ 75056, 4 juin 2026, RG 26/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00003
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a23177acdc6046d474c551a

Texte de la décision

15,463 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 04 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler

N° RG 26/00003 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBYHR

N° MINUTE : 26/00301

DEMANDEUR :
[A] [J]

DEFENDEURS :
Etablissement public SIP PARIS 19E
Société EOS FRANCE
S.A. CA CONSUMER FINANCE

DEMANDERESSE

Madame [A] [J]
60 RUE ARMAND CARREL
75019 PARIS
représentée par sa fille Mme [G] [U]

DÉFENDEURS

Etablissement public SIP PARIS 19E
17 PL DE L’ARGONNE
75938 PARIS CEDEX 19
non comparant

Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante

S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laure TOUCHELAY

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 avril 2025, Mme [A] [J] a redéposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.

Elle avait précédemment bénéficié d'un rééchelonnement des dettes imposé en 2018 pour une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, pour une capacité de remboursement évaluée à 200 euros.

Le 26 juin 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa nouvelle demande recevable.

Le 23 octobre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement des dettes pour une durée de 20 mois, au taux de 2,76%, retenant une capacité de remboursement de 232 euros.

Selon courrier déposé au guichet de la Commission le 3 décembre 2025, Mme [A] [J] a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 6 novembre 2025.

Le 15 décembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a transmis le dossier de la débitrice au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l'a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l'article R 733-16 du Code de la consommation.

L'affaire initialement appelée à l'audience du 12 mars 2026 a fait l'objet d'un renvoi.

A l'audience du 2 avril 2026, Mme [A] [J], régulièrement représentée par sa fille Mme [G] [U], demande l'effacement de ses dettes.

Au soutien de sa prétention, elle fait valoir que son endettement résulte d'une créance de la société EOS France qu'elle n'avait pas mentionnée lors du précédent dossier déposé en 2018 et qui est consécutive à un jugement rendu en 2003. Elle indique qu'un commissaire de justice est venu lister les biens présents à son domicile malgré la recevabilité du dossier de surendettement. Elle soutient qu'elle n'est pas en capacité de respecter les mesures imposées par la Commission, qu'elle perçoit une retraite de 1 700 euros par mois et qu'elle a beaucoup de charges notamment de mutuelle et d'assurance. Elle précise que la dette à l'égard du SIP Paris 19E a été réglée, qu'elle ne perçoit aucune prestation sociale et n'a pas de patrimoine.

Par courrier en date du 2 février 2026 et reçu au greffe du tribunal le 9 février 2026, le SIP Paris 19E informe que Mme [A] [J] reste redevable d'une dette d'un montant de 379 euros au titre des impôts sur les revenus 2022 et 2023.

Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n'ont pas comparu et n'ont pas écrit à la juridiction.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Mme [A] [J] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 3 décembre 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 6 novembre 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.

Sur le bien fondé de la contestation

Sur la créance du SIP Paris 19E

Aux termes de l'article L.733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances.

En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant

En l'espèce, il a été retenu dans l'état des créances dressé par la Commission le 15 décembre 2025 que la créance du SIP Paris 19E à l'encontre Mme [A] [J] s'élevait à la somme de 379,00 euros.

Par courrier en date du 2 février 2026 et reçu au greffe du tribunal le 9 février 2026, le SIP Paris 19E confirme que Mme [A] [J] reste redevable d'une dette d'un montant de 379 euros au titre des impôts sur les revenus 2022 et 2023.

Mme [A] [J] soutient que cette dette a été réglée.

Toutefois, elle ne produit aucun justificatif de ce règlement.

Par conséquent, il y a lieu de fixer le montant de la dette du SIP Paris 19e à la somme de 379,00 euros.

Sur la bonne foi et l'état d'endettement de la débitrice

Aux termes de l'article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

En l'espèce, la bonne foi de Mme [A] [J] n'est pas contestée par les créanciers.

Selon l'état des créances en date du 15 décembre 2025 transmis par la Commission, l'endettement de Mme [A] [J] s'élève à la somme de 4 394,65 €.

Sur la capacité de remboursement de la débitrice et l'existence d'une situation de surendettement

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

En l'espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et des éléments actualisés à l'audience que Mme [A] [J] est âgée de de 64 ans, est retraitée et divorcée. Elle n'a aucune personne à charge et est locataire.

Elle perçoit des pensions pour un montant total de 1 716 euros par mois.

La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 306,76 € par mois.

Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes :

- forfait de base : 652 euros
- forfait habitation : 145 euros
- forfait chauffage : 123 euros
- loyer : 552 euros
- impôt : 56 euros
- part mutuelle non comprise dans le forfait de base : 105 euros

Soit un total de 1 633 euros

La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 716 - 1 633 = 83 euros.

Il en résulte que l'endettement de Mme [A] [J] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.

Sur le traitement de la situation de surendettement

L'article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2.

En application de l'article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.

Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.

En l'espèce, les mesures imposées ont été élaborées sur une durée de 20 mois et compte tenu d'une capacité de remboursement de 232 euros.

Or, il résulte des motifs précédents que la capacité de remboursement de Mme [A] [J] s'établit à ce jour à la somme de 83 euros.

Dans la mesure où Mme [A] [J] dispose à ce jour d'une capacité de remboursement, sa situation ne saurait être qualifiée d'irrémédiablement compromise, la débitrice pouvant commencer dès à présent le remboursement de ses créanciers à proportion de ses moyens.

Si Mme [A] [J] a déjà bénéficié de précédentes mesures adoptées en 2018 pour une durée de 84 mois, le nouveau dossier déposé le 29 avril 2025 porte sur un endettement nouveau et principalement une dette de EOS France d'un montant de 4 015,65 euros qui n'avait pas été précédemment déclarée.

Il en résulte qu'un nouveau plan de rééchelonnement peut être établi sur une durée maximale de 84 mois.

Dans ces conditions, Mme [A] [J] sera déboutée de sa demande tendant à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et un nouveau plan sera établi en reprenant la capacité de remboursement de la débitrice modifiée. Ainsi :

- les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 53 mois ;
- le taux d'intérêt des autres prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts afin de ne pas alourdir le passif de la débitrice et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation ;
- les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.

Il sera précisé que Mme [A] [J] pourra déposer un nouveau dossier en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE Mme [A] [J] recevable en sa contestation ;

FIXE la créance du SIP Paris 19e à la somme de 379 euros ;

FIXE la capacité de remboursement de Mme [A] [J] à 83 euros ;

DEBOUTE Mme [A] [J] de sa demande tendant à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 23 octobre 2025 au profit de Mme [A] [J] ;

DIT que la situation de surendettement de Mme [A] [J] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 53 mois selon le plan annexé au présent jugement ;

DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 août 2026 ;

INVITE Mme [A] [J] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;

DIT que chaque créancier informera dans les meilleurs délais Mme [A] [J] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement ;

RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [A] [J] d'avoir à exécuter ses obligations ;

DEBOUTE Mme [A] [J] de ses demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE à Mme [A] [J] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
- d'avoir recours à un nouvel emprunt ;
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE que les voies d'exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l'initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures ;

DIT qu'il appartiendra à Mme [A] [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

RAPPELLE ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu'en l'absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [A] [J] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.

Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 4 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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