Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 75056, 27 mai 2026, RG 24/09822


Vérifier : TJ 75056, 27 mai 2026, RG 24/09822 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
24/09822
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a2318dbcdc6046d474c6f54

Texte de la décision

29,346 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jérémie BOULAIRE, Monsieur [R] [L]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Edgard VINCENSINI

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/09822 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EKT

N° MINUTE : 4 JCP

JUGEMENT
rendu le mercredi 27 mai 2026

DEMANDEURS
Madame [H] [E] épouse [Q]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

Monsieur [S] [Q] intervenant en qualité d’ayant droit de M. [U] [P] [Q]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

DÉFENDEURS
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B496

Monsieur [R] [L] es qualité de mandataire ad hoc de la société SARL COMMECO
domicilié [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière

Décision du 27 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 24/09822 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EKT

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2026 prorogé au 27 mai 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant devis signé le 22 septembre 2009, Monsieur [U] [P] [Q] a commandé auprès de la SARL COMMECO la fourniture et l'installation d'un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 23 200 euros TTC.

Afin de financer cet achat, la S.A. BANQUE SOLFEA aux droits de laquelle vient la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à Monsieur [U] [P] [Q] et Madame [H] [E] épouse [Q] une offre de crédit affecté acceptée le 29 septembre 2009, pour un montant de 23 200 euros remboursable en 145 mensualités, dont 5 mensualités de 119 euros et 140 mensualités de 241 euros.

Monsieur [U], [P] [Q] est décédé le 06 août 2021, laissant, pour lui succéder, son épouse, Madame [H] [E] épouse [Q] et son fils, Monsieur [S] [Q].

Par jugement du 12 janvier 2011, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société venderesse. Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 18 décembre 2013 la clôture des opérations de liquidation judiciaire a été prononcée pour insuffisance d'actif.

Par ordonnance du tribunal de commerce de Nîmes du 07 septembre 2022, Monsieur [R] [L] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la SARL COMMECO dans le cadre de la procédure initiée à son encontre par les consorts [Q].

Par actes de commissaire de justice du 06 août 2024, Madame [H] [E] épouse [Q] et Monsieur [S] [Q], en qualité d'ayant droit de Monsieur [U], [P] [Q], ont assigné la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [R] [L], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL COMMECO, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d'une part, qu'il déclare ses demandes recevables et bien fondées, et qu'il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. D'autre part, que le juge constate que la S.A. BANQUE SOLFEA, aux droits de laquelle vient la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne en conséquence à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par les époux [Q] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux. Ensuite, que le juge condamne la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA, à verser aux demandeurs les sommes suivantes :
23 200 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;11 135 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les époux [Q] à la S.A. BANQUE SOLFEA, aux droits de laquelle vient la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en exécution du prêt souscrit ;5 000 euros au titre du préjudice moral ;4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens.
L'affaire, appelée pour la première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 06 novembre 2024, a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.

A l'audience du 18 décembre 2025, l'affaire prête à être plaidée a été retenue.

Les consorts [Q], représentés par leur conseil, déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer. Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
déclarer les actions recevables ;prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 22 septembre 2009 entre Monsieur et Madame [Q] et la SARL COMMECO ;prononcer la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre les époux [Q] et la S.A. BANQUE SOLFEA aux droits de laquelle vient la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA, à procéder aux remboursements de l'ensemble des sommes versées par les époux [Q] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :23 200 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;11 135 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit ;à titre subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA au titre du crédit affecté ;en tout état de cause,
condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA, à verser à Madame [Q] les sommes de :5 000 euros au titre de son préjudice moral ;4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;débouter la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA, et la SARL COMMECO de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires.
Décision du 27 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 24/09822 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EKT

La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA, également représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [Q] ;déclarer recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;en conséquence, condamner Monsieur [S] [Q] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;débouter les consorts [Q] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;condamner Monsieur [S] [Q] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné en qualité de mandataire ad hoc de la SARL COMMECO, Monsieur [R] [L], n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026 prorogé au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.

Par ailleurs, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.

Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 22 septembre 2009, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions de code de la consommation, antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 1er mai 2011.

De même, les dispositions applicables en l'espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

I- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Monsieur [S] [Q]

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 32 du même code dispose, quant à lui, qu'est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, la banque soutient que Monsieur [S] [Q] est dépourvu de droit d'agir, ce dernier ne justifiant ni du décès de Monsieur [U] [P] [Q], ni de sa qualité d'héritier, ni que les actions qu'il a engagées sont entrées dans le patrimoine de son auteur avant le décès de celui-ci.

Toutefois, Monsieur [S] [Q] produit bien les documents notariés démontrant le décès de son père et sa qualité d'héritier.

Il a donc qualité à agir en venant aux droits de son père.

II- Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

A- Sur la prescription des demandes en nullité du contrat de vente

La défenderesse invoque la prescription quinquennale des demandes formées au titre de la nullité du contrat de vente. Elle estime que le "délai utile" invoqué par le demandeur aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l'action en nullité du contrat.

Les consorts [Q] estiment pour leur part que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle il a eu connaissance effective des faits lui permettant d'agir et soutient en l'occurrence qu'il n'a pu avoir connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, que lors de la consultation d'un avocat, sans précision de date, ce qui exclut la prescription du fait du report de son point de départ.
Décision du 27 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 24/09822 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EKT

Les requérants invoquent, à l'appui de leurs prétentions, le principe d'effectivité rappelé par le droit de l'Union européenne et par diverses décisions des juridictions européennes, en ce qu'il commande d'écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.

De surcroît, et sur le fondement de l'arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n'est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l'acte, le demandeur estime que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité exercée contre le vendeur ne peut être la date de signature du contrat au seul motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction. Il invoque le fait que cette solution a été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 2025, cette fois-ci en matière de prescription.

En l'espèce, le point de départ de la prescription s'apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d'examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par les demandeurs, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.

Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur.

En l'espèce, la défenderesse invoque la prescription quinquennale de la demande et souligne qu'à défaut de verso du devis, il y a lieu de considérer que les dispositions générales de vente y figurent.

Les consorts [Q], pour leur part, forment une demande de nullité du contrat de vente conclu avec la SARL COMMECO, en raison de l'absence des caractéristiques essentielles et techniques des biens ou du service vendus, notamment le modèle, les références et la performance de l'onduleur et le modèle et les références des panneaux ainsi que leurs dimensions, leur poids, leur aspect et leur couleur ; de l'absence de date ou de délai de livraison ; le non-respect du formalisme relatif au droit de rétractation.

Or, s'agissant des éléments de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, les consorts [Q] n'apportent pas la preuve qu'ils n'étaient pas en mesure de vérifier, au jour de la remise de l'exemplaire du devis, que ce contrat était incomplet au regard de l'absence de certaines mentions qu'ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci, alors même qu'il ressort clairement de ce devis que celui-ci est lacunaire, notamment quant aux délais de livraison et au droit de rétractation. Ils ne produisent, en outre, pas l'exemplaire original de ce devis ne permettant pas de vérifier les mentions pouvant figurer au dos de celui-ci, et se contentent de produire l'original de la facture en réponse à l'argumentation de la banque, ce qui ne constitue donc pas le même document.

Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d'effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne. En l'espèce, il convient de constater que les demandeurs n'apportent pas d'élément sur les droits issus de l'ordre juridique de l'Union européenne qu'il serait empêché d'exercer.

Par ailleurs, s'il est invoqué l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024, il convient de relever que cet arrêt est circonscrit à l'étude de la confirmation de la nullité relative et n'est pas étendu à l'étude de la prescription.

S'agissant de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 2025, s'il juge que la seule lecture des conditions générales du contrat, sans relever aucune autre circonstance, ne suffit pas à justifier de la connaissance des vices du bon de commande, par le consommateur ; il en résulte, de fait, une obligation d'apprécier in concreto la possibilité du consommateur de connaitre le vice affectant le contrat.

Or, en l'espèce, certaines irrégularités formelles affectant le devis auraient pu être décelées par les consorts [Q] dès la signature, comme cela a été relevé précédemment.

En outre, faute de toute mise en demeure ou contestation antérieure sur la régularité du devis, signé il y a près de quinze ans, le demandeur ne permet pas au vendeur, le cas échéant, de convenir avec lui de la régularisation dudit devis.

Par ailleurs, les demandeurs indiquent avoir pris attache avec l'établissement bancaire, sans en apporter la preuve et sans communiquer de date précise, en raison du placement en liquidation judiciaire de la société venderesse. Or, la société venderesse a été placée en liquidation judiciaire, et cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs, plus de dix ans avant l'action en justice des consorts [Q].

Ainsi, la connaissance des faits permettant d'agir ne saurait être repoussée dans les seules limites du délai de 20 ans de l'article 2232 du code civil, sans que les demandeurs n'établissent en quoi et sur la base de quels éléments objectifs, ils contestent le point de départ de ce délai tel qu'invoqué par la défenderesse.

Les demandeurs échouent donc à apporter la preuve d'éléments permettant de reporter le point de départ de la prescription à une date qui demeure, en outre, non communiquée. Les consorts [Q] n'expliquent, au demeurant pas plus, pour quelles raisons ils auraient finalement été alertés sur des manquements de la société venderesse les ayant conduits à consulter un avocat plusieurs années après la conclusion du contrat de vente et l'installation sur leur toit de panneaux photovoltaïques dont ils n'allèguent pas qu'ils seraient défectueux.

Ainsi, sur la demande de nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, les consorts [Q] n'apportant pas la preuve que le point de départ du délai de prescription doit être repoussé, le délai pour agir est donc expiré depuis le 22 septembre 2014 à minuit, de sorte que l'action introduite au visa de ces dispositions par assignations du 06 août 2024 est prescrite et donc irrecevable.

Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l'existence d'un dol

En application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer.

En l'espèce, les consorts [Q] estiment que la société venderesse a commis d'une part une réticence dolosive résultant du défaut d'information quant aux caractéristiques de l'installation photovoltaïque et d'autre part un dol tiré de l'absence de présentation de la rentabilité de l'installation. Ils considèrent que la SARL COMMECO se devait de leur communiquer, dès le stade de la prise de commande, les éléments d'information suffisants pour leur permettre d'apprécier la pertinence de l'achat, et qu'ils ont été trompés quant à la performance de l'installation proposée.

Il est admis qu'en matière de rentabilité, le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité sur le fondement du dol puisse être reporté au jour du raccordement voire au jour de la réception de la première facture de production d'électricité attestant de la rentabilité effective.

Les consorts [Q] ne produisent pas de preuve de la date exacte de mise en service de l'installation posée. Toutefois, ils produisent des factures d'achat d'électricité par EDF dont la première couvre une période allant du 10 février 2010 au 10 février 2011.

Dès lors, dès le 11 mars 2011, date d'établissement de cette première facture d'achat, les consorts [Q] étaient en mesure de constater que la rentabilité de leur installation n'était pas celle qu'ils attendaient et auraient ainsi pu intenter une action en justice à compter de cette date.

Ainsi, l'action en nullité sur le fondement du dol pouvait donc être exercée jusqu'au 11 mars 2016 à minuit, soit cinq ans après la première facture d'achat d'électricité par EDF, de sorte que l'action introduite par assignations du 06 août 2024 est prescrite et donc irrecevable.

Décision du 27 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 24/09822 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EKT

B- Sur les conséquences sur la demande en nullité du contrat de prêt

Les consorts [Q] demandent le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l'interdépendance des contrats.

Toutefois, sur le fondement de l'article L.311-32 du code de la consommation, la demande de nullité du contrat de vente n'étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable.

Ainsi, les demandes relatives en remboursement du capital emprunté sont donc sans objet.

C- Sur la demande en responsabilité formulée à l'encontre de la S.A. BANQUE SOLFEA aux droits de laquelle vient la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur (Civ. 1ère, 11 juin 2009, n° 08.11-755).

En l'espèce, les consorts [Q] estiment que la S.A. BANQUE SOLFEA, aux droits de laquelle vient la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a commis une faute pour avoir débloqué les fonds alors que le devis était irrégulier et la prestation de service incomplète ou inachevée.

Selon la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l'action en responsabilité formée par le demandeur à son encontre est prescrite.

Il convient de retenir la date de déblocage des fonds comme point de départ du délai de prescription. Or, si les parties ne produisent pas de décomptes émanant de la banque, ou d'attestations de fin de travaux, les demandeurs produisent, en revanche, une facture établie au 15 décembre 2009, si bien qu'à cette date, les fonds avaient été débloqués par l'établissement bancaire. C'est donc au plus tard à compter de cette date que les demandeurs ont pu se rendre compte des éventuels manquements de la banque, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 15 décembre 2014.

L'action en responsabilité à l'encontre de la banque introduite le 06 août 2024 est donc prescrite et, dès lors, irrecevable.

Dès lors, la demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, formulée par les consorts [Q] ne pourra qu'être rejetée.

III- Sur la recevabilité de la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels

A titre liminaire, il sera rappelé que les manquements de la banque au titre de son devoir de mise en garde obéissent à un régime de responsabilité sanctionné par des dommages et intérêts, de sorte que cette demande ne sera pas examinée sur le fondement de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

L'article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

En l'espèce, lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l'acceptation de l'offre.

En l'occurrence, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies en amont ou lors de la conclusion de l'offre de crédit et dont l'omission pouvait donc être constatée dès cette date.

Ainsi, l'offre de crédit ayant, en l'espèce, été conclue le 29 septembre 2009, le délai de prescription quinquennale courait donc à compter de ce jour, de sorte qu'il expirait le 29 septembre 2014.

Cette demande est donc prescrite sans qu'il soit besoin de l'examiner au fond.

IV- Sur l'allocation d'une indemnité pour procédure abusive

En application des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol et l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.

En l'espèce, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros faisant valoir que l'action formée par les demandeurs est abusive, dès lors qu'ils ne pouvaient ignorer qu'elle était prescrite.

Or, quand bien même l'action engagée par les consorts [Q] est prescrite, il n'en demeure pas moins que ces derniers n'ont fait qu'user des voies de droit qui leur sont ouvertes, sans que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne démontre qu'ils auraient agi par malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou avec l'intention de nuire.

La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

V- Sur les demandes accessoires

Les consorts [Q], parties perdantes, seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par le défendeur sera toutefois rejetée, s'agissant d'une instance pour laquelle la représentation par avocat n'est pas obligatoire.

L'équité commande d'allouer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, sans qu'il n'y ait lieu à l'écarter.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA, tendant à voir déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action de Monsieur [S] [Q] ;

DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 22 septembre 2009 entre Monsieur [U], [P] [Q] et la SARL COMMECO ;

DÉCLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 29 septembre 2009 entre Monsieur [U], [P] [Q] et Madame [H] [E] épouse [Q] et la S.A. BANQUE SOLFEA, aux droits de laquelle vient la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

DÉCLARE irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité formée par Monsieur [S] [Q], venant aux droits de Monsieur [U], [P] [Q], et Madame [H] [E] épouse [Q] contre la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral formulée par Monsieur [S] [Q], venant aux droits de Monsieur [U], [P] [Q], et Madame [H] [E] épouse [Q] ;

DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formulée par Monsieur [S] [Q], venant aux droits de Monsieur [U], [P] [Q], et Madame [H] [E] épouse [Q] à l'encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la S.A. BANQUE SOLFEA ;

REJETTE la demande de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE Monsieur [S] [Q], venant aux droits de Monsieur [U], [P] [Q], et Madame [H] [E] épouse [Q], in solidum, au paiement des dépens ;

CONDAMNE Monsieur [S] [Q], venant aux droits de Monsieur [U], [P] [Q], et Madame [H] [E] épouse [Q], in solidum, à verser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La greffière La juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.