Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée source api

TJ 87085, 5 mai 2026, RG 25/01042


Vérifier : TJ 87085, 5 mai 2026, RG 25/01042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/01042
Lieu / cour
tj87085
Chambre
SURENDETTEMENT EX TI
Type
other
Id
6a2318f2cdc6046d474c7168

Texte de la décision

10,998 caractères

N° RG 25/01042 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GPRL

Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
0A Sans procédure particulière

Affaire :

Société [1]

C/

[T] [E]
S.C.I. [2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

Jugement Civil
du 05 Mai 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 10 mars 2026,

Il a été rendu le 05 Mai 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION:Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT

Entre :

HOIST FINANCE AB, dont le siège social est sis Service Surendettement - TSA 73103 [Localité 1]
comparant par écrit

DEMANDEUR

Et :

Madame [T] [E], demeurant [Adresse 1]
comparante

S.C.I. [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS

A l'appel de la cause à l'audience du 10 mars 2026, la partie présente a été entendue.

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 05 Mai 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 13 juin 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], Hoist Finances a contesté les mesures imposées le 27 mai 2025 par la commission de surendettement de Haute-[Localité 3] pour le traitement de la situation de surendettement de Mme [T] [E], à savoir une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l'audience, Hoist Finances, comparaissant par écrit arrivé au greffe le 26 février 2026 et contradictoirement adressé à la débitrice, estime qu'un retour à meilleure fortune est envisageable pour la débitrice au vu de son âge et de son faible endettement.
Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.
Mme [T] [E], comparante, explique avoir occupé son dernier emploi en 2023 en hôtellerie-restauration. Elle ajoute avoir eu des problèmes de santé et suivre une thérapie depuis décembre 2025. Elle actualise ses ressources.
L'affaire était mise en délibéré au 05 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l'absence de contestation sur ce point, les créances envers Mme [T] [E] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 27 mai 2025.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession.
L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [T]

[E] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
Les ressources de Mme [T] [E] s’établissent comme suit :
Allocation logement : 304 €RSA :  568 €soit un total de : 872 € ;

Mme [T] [E] est âgée de 30 ans, et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement : 490€Forfait charges courantes: 920€soit un total de : 1 410 € ;
Il en résulte une capacité de remboursement de 0 €.
L'endettement total de Mme [T] [E] s'élève à  5 242.12€ environ, composée de deux créances celle de [3] et de la SCI [2].
De ce fait, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l'exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement. En effet, l'intéressée est encore jeune et son endettement est résorbable. Si ses difficultés de santé peuvent constituer un frein à la reprise d'un emploi, un moratoire de deux ans pourront lui permettre de retrouver une meilleure santé et un emploi in fine afin de désintéresser ses créanciers.
Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.
À l'issue de ce délai, la débitrice devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, Mme [T] [E] devra reprendre contact avec la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif attaché à l'adoption d'un plan de surendettement au profit de Mme [T] [E].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances envers Mme [T] [E], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 27 mai 2025,
DIT que l'état du passif dressé par la commission figurant avec ces mesures restera annexé au présent jugement,
ORDONNE la suspension de l'exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement,
DIT que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt,
DIT qu'à l'issue de ce délai la débitrice devrareprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [T] [E] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de Mme [T] [E] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,

RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif du présent plan adopté au profit de Mme [T] [E]
DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan,
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, Mme [T] [E] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que Mme [T] [E] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si :
- elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
- elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.