TJ 87085, 5 mai 2026, RG 25/01065
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Texte de la décision
N° RG 25/01065 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GPUT
Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[E] [S]
C/
Société [1]
Société ENTREPRISE [2]
S.A.R.L. [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 05 Mai 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 10 mars 2026,
Il a été rendu le 05 Mai 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Madame [E] [S], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEMANDEUR
Et :
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
ENTREPRISE [Adresse 3] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [3] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l'appel de la cause à l'audience du 10 mars 2026, la partie présente a été entendue.
Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 05 Mai 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un courrier adressé à la commission le 22 mai 2025 et transmis au Juge des contentieux de la protection le , Mme [E] [S] a formé une demande de vérification de la créance de la Société [1], l'entreprise [2] et la SARL [3] à son encontre.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Mme [E] [S] indique qu'elle ne conteste plus la créance de la société [1]. S'agissant de la créance de l'entreprise [2], elle estime qu'elle s'élève à la somme de 3080€. Concernant la créance de la SARL [3], elle considère que son montant est de 3130€. Elle joignait au soutien de ses propos, l'ensemble de ses relevés bancaires démontrant les paiements.
La Société [1], l'entreprise [2] et la SARL [3] ne comparaissent pas ni personne pour lui et n'a adressé aucune pièce justificative de sa créance.
L'affaire était mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : "La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure" ;
Les créanciers n'ont adressé aucune pièce ou observation susceptible de confirmer le montant réclamé en procédure.
Les éléments dont il dispose ne permettent au Juge des contentieux de la protection que de retenir la créance de l'entreprise [2] et la SARL [3] pour le seul montant non contesté et justifié par Mme [E] [S] au moyen de ses relevés bancaire, s'agissant de:
- la SARL [3]: la somme de 1231.08€ (3031.08 - (7x250 +50) = 1231.08€)
- l' entreprise [2]: la somme de 2280€ ( 3080- (3x250 +300+50) = 2 280€)
Si l'entreprise [2] et la SARL [3] obtiennent un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan. S'il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d'effacement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Mme [E] [S] de sa demande de vérification de la créance de la société [1],
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, les créances de:
- l'entreprise [2] à la somme de 2 280€
- la SARL [3] envers Mme [E] [S] à la somme de 1231.08€,
RAPPELLE que si l'entreprise [2] et la SARL [3] obtiennent un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la Commission ou homologué par le Juge, ou bien décision de rétablissement personnel), cette créance devra être intégrée dans le plan et que, s'il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d'effacement,
LAISSE les dépens à la charge de l’état.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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