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TJ 87085, 5 juin 2026, RG 26/00308


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Date
05/06/2026
Numéro
26/00308
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Type
other
Id
6a231916cdc6046d474c73f3

Texte de la décision

5,745 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 26/00308 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GWNV

Ordonnance du 05 Juin 2026

Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Monsieur [G] [H], né le 04 Novembre 1943 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;

Défendeur ; non comparant ;

Représenté par Me Fleur ALMAR, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 02 Juin 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 04 Juin 2026 à Monsieur [G] [H], Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 4], Madame le Procureur de la République, Monsieur [U] [H] et Me [Y] [R].

* * * * *

A notre audience publique du 04 Juin 2026, Monsieur [G] [H] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;

Me [Y] [R] représente Monsieur [G] [H] et a été entendue en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 05 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Monsieur [G] [H] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement en date du 24 avril 2020, à la demande d’un tiers, en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Par décision du 30 avril 2020, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.

Par décision du 26 mai 2020, le directeur de l’établissement a modifié la forme de prise en charge du patient, désormais sous la forme des modalités définies dans le programme de soins.

Les évaluations médicales approfondies annuelles de l'état mental du patient réalisée par le collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9 du code de la santé publique ont été communiquées à l’avocat du patient et figurent au dossier ; le patient ayant été admis en soins le 21 avril 2020, le collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9 du même code s’est réuni régulièrement tous les ans, entre le 21 et le 29 avril.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 1er juin 2026 mentionne que le patient est suivi par un programme de soins dans le cadre d’un trouble psychotique chronique avec plusieurs hospitalisations. Le patient a connu plusieurs ruptures de soins dans son parcours en raison d’une absence complète de conscience des troubles.
Il a été réintégré en hospitalisation complète le 26 mai 2026 du fait de difficultés d’observance des soins proposés.
Ce matin, le patient est davantage calme et coopératif que vendredi où il s’était montré très tendu durant l’entretien. En revanche, son discours reste très délirant, il n’a aucune conscience que son état est pathologique. Or, son état nécessite la poursuite d’une surveillance constante et de modifications thérapeutiques.

Le docteur [L] [A] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour conforter l’amélioration de l’état de santé du patient.

Me [Y] [R] indique que si le patient lui a précisé que tout se passait bien, il a quand même envie de rentrer à la maison et que c’est la raison pour laquelle elle demande une mainlevée.

Cependant, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.

Il convient donc d’en autoriser la poursuite.

Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [H] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].

DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [H] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

La présente ordonnance a été notifiée le 05 Juin 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [G] [H] via le service des admissions du CH [Localité 4] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 4] ;
* Madame le Procureur de la République.

Et par RPVA à Me Fleur ALMAR, avocat au Barreau de Limoges.

Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [U] [H], tiers demandeur à l’hospitalisation.

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