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TJ 87085, 5 juin 2026, RG 26/00313


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Date
05/06/2026
Numéro
26/00313
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Type
other
Id
6a23192dcdc6046d474c7589

Texte de la décision

6,095 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 26/00313 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GWOT

Ordonnance du 05 Juin 2026

Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Madame [G] [X] [R] [W], née le 03 Mars 1986 à [Localité 2] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;

Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;

Bénéficie d’une mesure de protection exercée par le service M.J.P.M. du C.H [Etablissement 1] ;

Assistée de Me Laurence DUMONT, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 03 Juin 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 04 Juin 2026 à Madame [G] [X] [R] [W], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, service MJPM du CH [Etablissement 1] et Me Laurence DUMONT.

* * * * *

A notre audience publique du 04 Juin 2026, Madame [G] [X] [R] [W] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;

Me [M] [F] assiste Madame [G] [X] [R] [W] et a été entendu en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 05 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Madame [G] [X] [R] [W] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, sa mandataire, en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le le 27 mai 2026 faisant état qu’elle a été admise pour idées suicidaires dans la nuit, que le lendemain matin elle a fugué de l’unité en menaçant de se suicider par noyade et précipitation; qu’elle est récupérée par la police sur les bords de Vienne. À son retour dans l’unité la patiente a présenté des idées de persécution avec angoisse importante, impression que des personnes lui veulent du mal. Le risque de nouvelles fugues et de mise en danger est persistant.

Par décision du 30 mai 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 27 juin 2026.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 3 juin 2026 mentionne que la patiente est actuellement perturbée dans un contexte familial stressant, ce qui accentue les risques de comportements impulsifs avec mise en danger. À ce jour, la patiente est de bons contacts sans troubles du comportement puisqu’elle est actuellement protégée des sources de stress habituel. Le consentement aux soins est fragile.

Le docteur [Y] [N] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour rencontrer tous les intervenants et réfléchir à un projet de vie adaptée.

À l’audience, Madame [G] [X] [R] [W] déclare essentiellement qu’elle ne veut plus retourner chez sa sœur, qu’elle lui a enlevé les clés de la maison, que son frère lui a dit qu’elle leur empoisonnait la vie, qu’elle se sent rejetée par tout le monde, qu’elle a 40 ans et que personne ne veut d’elle, que sa vie est fichue, qu’elle fait honte à tout le monde. Elle précise cependant qu’ici à l’hôpital, ça va, qu’elle est en sécurité.

Me [M] [F] demande la mainlevée de la mesure dès lors que Madame [X] [R] [W] lui a indiqué qu’elle ne voulait pas se suicider et que par suite de cette déclaration, elle considère que l’urgence n’est pas caractérisée.

Cependant, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la procédure est régulière et la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.

Il convient donc d’en autoriser la poursuite.

Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [X] [R] [W] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].

DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [X] [R] [W] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

La présente ordonnance a été notifiée le 05 Juin 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [G] [X] [R] [W] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Service MJPM du CH [Etablissement 1], en charge de la mesure de protection du patient.

Et par RPVA à Me Laurence DUMONT, avocat au Barreau de Limoges.

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