TJ 87085, 5 juin 2026, RG 26/00310
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00310 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GWOM
Ordonnance du 05 Juin 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [X] [W], né le 19 Juin 1990 à [Localité 2] (GUINEE), demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défendeur ; non comparant ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par Madame [I] [W] (curatrice) et Monsieur [Q] [W] (subrogé curateur) ;
Représenté par Me Fleur ALMAR, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 02 Juin 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 04 Juin 2026 à Monsieur [X] [W], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Madame [I] [W] - Curateur, Monsieur [Q] [W] - Subrogé curateur et Me Fleur ALMAR.
* * * * *
A notre audience publique du 04 Juin 2026, Monsieur [X] [W] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me Fleur ALMAR représente Monsieur [X] [W] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 05 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [X] [W] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, sa mère, suite aux certificats médicaux établis le 26 mai 2026 faisant état essentiellement d’un trouble psychiatrique au long cours, d’une désorganisation psychique, de probables phénomènes hallucinatoires, d’un consentement aux soins non éclairé et d’une hospitalisation pour surveillance comportementale continue nécessaire.
Par décision du 28 mai 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 19 juin 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 2 juin 2026 mentionne que que ce jour, le contact est déficitaire. Le patient présente un ralentissement psychomoteur majeur. Le discours est très pauvre avec peu d’élaboration. Le patient est dans l’impossibilité de donner un consentement éclairé aux soins, souffrant d’un envahissement psychique important avec des hallucinations résiduelles.
Le docteur [L] [R] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
Me Fleur ALMAR ne soulève aucune irrégularité de procédure. Elle s’en remet quant aux soins dont son client a besoin dès lors que si, lors de son entretien in situ avec lui, il s’exprime très peu, il lui a clairement énoncé qu’il voulait rester.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [W] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 05 Juin 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [X] [W] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Mme [I] [W] - Curateur, en charge de la mesure de protection du patient ;
* M. [Q] [W] - Subrogé curateur, en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Fleur ALMAR, avocat au Barreau de Limoges.
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