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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 35238, 5 juin 2026, RG 26/00714


Vérifier : TJ 35238, 5 juin 2026, RG 26/00714 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/00714
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JUGE CX PROTECTION
Type
other
Id
6a2319a3cdc6046d474c7efa

Texte de la décision

13,033 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 05 Juin 2026

N° RG 26/00714 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MBHW

Jugement du 05 Juin 2026
N°: 26/577

SAS MAISONS [Localité 3]

C/

[Y] [M]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à SAS [Localité 3]
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 05 Juin 2026 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 10 Avril 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

SAS MAISONS [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [G], munie d’un pouvoir

ET :

DEFENDEUR :

M. [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé du 20 novembre 2023, la société SAS MAISONS [Localité 3] a consenti un bail d’habitation à M. [Y] [M] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1050 euros.

Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 10500 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Y] [M] le 8 octobre 2025.

Par assignation du 9 janvier 2026, la société SAS MAISONS [Localité 3] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir :
Constater que la clause résolutoire insérée dans le bail est bien acquise et en conséquence, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 constater la résiliation du bail à la date du 2 décembre 2025, Ordonner l’expulsion de M. [Y] [M] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique dès que le délai légal sera expiré, Dire que faute par M. [Y] [M] de la faire dans ce délai, la société SAS MAISONS [Localité 3] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de toute personne introduite de son chef et de tous biens, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans le délai de deux mois après un commandement de quitter les lieux, Autoriser la société SAS MAISONS [Localité 3] à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais et périls de M. [Y] [M], Condamner M. [Y] [M] au paiement des frais de transport des meubles et objets garnissant les lieux loués ainsi qu’aux frais de serrurier, Condamner M. [Y] [M] à payer à la société SAS MAISONS [Localité 3] le montant des loyers et charges en cours jusqu’à la résiliation du bail, suivant décompte reproduit supra et s’élevant à la somme en principal de 13650 euros correspondant aux loyers et charges impayés pour la période du mois de janvier 2025 au mois de décembre 2025 inclus. Dire et juger que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, Dire et juger que M. [Y] [M] sera condamné à payer à la société SAS MAISONS [Localité 3] une indemnité d’occupation mensuelle correspondante au montant du loyer qui serait dû en l’absence de résiliation, et ce jusqu’au jour de son départ effectif des lieux, Dire que dans le cas où des délais de paiement seraient accordés au titre de l’article 1343-5 du Code civil, que la déchéance soit prononcée au moindre manquement, Condamner M. [Y] [M] à verser à la société SAS MAISONS [Localité 3] 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 janvier 2026, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

A l’audience du 10 avril 2026, la société SAS MAISONS [Localité 3] a maintenu l’intégralité de ses demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 7 avril 2026, s’élevait désormais à la somme de 17850 euros.
La société SAS MAISONS [Localité 3] a ajouté que M. [Y] [M] n’avait pas repris le paiement du loyer courant et était en impayé depuis 17 mois.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Y] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.

La société SAS MAISONS [Localité 3] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. La société SAS MAISONS [Localité 3] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [Y] [M].

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La société SAS MAISONS [Localité 3] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Or il ressort du décompte joint à l’assignation que la somme de 10 500 euros n’a pas été réglée dans le délais de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 3 décembre 2025.

Il convient, en conséquence, d’ordonner à M. [Y] [M], ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société SAS MAISONS [Localité 3] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la société SAS MAISONS [Localité 3] justifie qu’à la date du 7 avril 2026, M. [Y] [M] lui devait la somme de 17850 euros, soustraction faite des frais de procédure.

M. [Y] [M], défaillant dans le cadre de la procédure, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Il sera donc condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 13650 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SAS MAISONS [Localité 3] ou à son mandataire.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [Y] [M], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de la société SAS MAISONS [Localité 3] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 2 octobre 2025 n’a pas été réglée dans les deux mois,

CONSTATE que M. [Y] [M] n’a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience et que la société SAS MAISONS [Localité 3] s’oppose à des délais de paiement et à la poursuite du bail,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 20 novembre 2023 entre la société SAS MAISONS [Localité 3], d’une part, et M. [Y] [M], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 6] est résilié depuis le 3 décembre 2025,

ORDONNE à M. [Y] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE M. [Y] [M] à payer à la société SAS MAISONS [Localité 3] la somme de 17850 euros (dix-sept mille huit cent cinquante euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 avril 2026, loyer du mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 13650 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

CONDAMNE M. [Y] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 7 avril 2026 égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE M. [Y] [M] à payer à la société SAS MAISONS [Localité 3] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Y] [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 2 octobre 2025 et celui de l'assignation du 9 janvier 2026.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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