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TJ 35238, 5 juin 2026, RG 25/00902


Vérifier : TJ 35238, 5 juin 2026, RG 25/00902 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/00902
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
Id
6a2319f5cdc6046d474c850b

Texte de la décision

10,048 caractères

RE F E R E

N°

Du 05 Juin 2026

N° RG 25/00902 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L44W
54G

c par le RPVA
le
à

Me Audrey FERRON

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Audrey FERRON

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Syndic. de copro. COEUR DE VILLE représenté par son Syndic en exercice DLJ GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Audrey FERRON, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR AU REFERE:

Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 29 Avril 2026,

ORDONNANCE: réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 05 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant règlement de copropriété et contrat de syndic, la [Adresse 3] sis [Adresse 4] à [Localité 1] (35), demanderesse à l’instance, est soumise au statut de la copropriété et représentée par son syndic en exercice, le cabinet DLJ Gestion (pièces n°1 et 2 demandeur).

Suivant rapport de constat du 11 mars 2024, l’expert a constaté divers désordres pouvant être déclarés à l’assureur dommages-ouvrages (DO), notamment des fissures structurelles et lézardes en façades, des éclats d’enduits ou béton avec risque de chute et danger pour les personnes, des désordres d’infiltrations (pièce n°3 demandeur).

Suivant déclaration de sinistre du 12 mars 2024, la demanderesse a alerté la compagnie d’assurance GAN Assurances, défenderesse au présent procès, de l’existence des dommages (pièce n° 5 demandeur).

Suivant courrier du 22 mars 2024, la défenderesse a refusé sa garantie au motif « d’une déclaration tardive et réceptionnée antérieurement à l’expiration du délai décennale » (pièce n°6 demandeur).

Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 03 novembre 2025, les copropriétaires ont donné mandat au syndic d’agir en justice à l’encontre de GAN Assurances (pièce n°8 demandeur).

Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, le syndicat a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la compagnie GAN Assurances, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- réserver les dépens.

Lors de l’audience sur renvoi et utile du 29 avril 2026, le syndicat Coeur de Ville, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte à personne habilitée, la compagnie GAN Assurances n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire

L’article 472 du code de procédure civile dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).

Le syndicat sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre de la défenderesse qu’il a appelé sur le fondement de la garantie légale de l’article 1792 du code civil.

Etant défaillante, il convient de vérifier que la demande formée à l’encontre de la compagnie GAN Assurances est régulière, recevable et bien fondée.

L’article 125 du code de procédure civile définit les obligations et facultés du juge pour relever d’office les fins de non-recevoir, selon qu’elles sont d’ordre public ou non.

La prescription n’a pas été soulevée par les parties et elle n’a pas à être relevée d’office par le juge.

Il s’ensuit que le syndicat justifie d’un motif légitime à ce que l’expertise soit ordonnée au contradictoire de cet assureur.

Sur les demandes annexes

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».

La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).

La demanderesse à l’instance conservera en conséquence la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [E] [V] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié au [Adresse 5] à [Localité 2] (35), tél : [XXXXXXXX01] ; mèl: [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place au [Adresse 4] à [Localité 1] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation du syndicat et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixons à la somme de 7.000 € (sept mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le syndicat devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;

Disons qu'à l'issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de dix mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs à l’instance ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

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