TJ 35238, 5 juin 2026, RG 25/00827
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 05 Juin 2026
N° RG 25/00827 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LYW2
54G
c par le RPVA
le
à
Me Christophe BAILLY, Me Céline DEMAY, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Xavier MASSIP
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Christophe BAILLY, Me Céline DEMAY, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Xavier MASSIP
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Syndic. de copro. VILLA L’AVANT SCENE représenté par son Syndic, la Société INEO SYNDIC, Représenté par INEO SYNDIC (pour le [Adresse 1]) - [Adresse 2]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me GOMES, avocat au barreau de Rennes,
Madame [D] [K] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me GOMES, avocat au barreau de Rennes,
Madame [N] [Z] [Q], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me GOMES, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [X] [M], [R], [V] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me GOMES, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. ART BATI représenté par son liquidateur amiable Monsieur [T] [H], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR assureur de la société ART BATI, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GROULD, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. BAT IMMO CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GROUHEL LE ROUHELLEC, avocat au barreau de Rennes,
S.C.I. L’AVANT SCENE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BOUCHER, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 29 Avril 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 05 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV L’AVANT SCENE, promoteur et vendeur en l’état futur d’achèvement, a fait édifier un immeuble collectif situé [Adresse 1] à [Localité 2].
L’immeuble a été édifié suivant permis de construire délivré le 22 janvier 2013.
La déclaration d’ouverture de chantier serait selon les mentions de l’acte de VEFA datée du 23 octobre 2013 (pièce n°13).
Les parties communes de l’immeuble ont été réceptionnées le 23 septembre 2015 (pièce n°15).
Sont intervenues aux opérations de construction
La société BAT IMMO CONCEPT, en qualité de maître d’œuvre d’exécution (pièce n°6), La société ART BATI, radiée le 31 mars 2026, titulaire du lot gros œuvre, assurée par la SMABTP (pièces n°7-8),La société PEREIRA CESAR, radiée le 30 avril 2022, au titre du lot ravalement, assurée par la société MAAF ASSURANCES (pièces n°11-12).
L’immeuble est administré par le SYNDICAT DE COPROPRIETE VILLA L’AVANT SCENE (SDC).
Sont propriétaires au sein de l’immeuble [Localité 3] :
Madame [D] [U] (pièce n°13), Madame [N] [Q] et Monsieur [X] [G].
Selon rapport d’investigations en date du 19 octobre 2022, la société DLF 35 relève que les infiltrations d’eau ont pour origines un joint ouvert à la jonction couvertine/façade, ainsi que la fissure en façade qui est infiltrante (pièce n°16).
Selon rapport d’investigations en date du 29 mars 2023, la société DLF 35 relève : (pièce n°18)
Des dégradations d’embellissements de peinture dans l’appartement de Madame [U], De l’humidité sur la dalle béton de part et d’autre de la baie coulissante de la terrasse sur l’appartement des consorts [I], De nombreux défauts sur la façade Sud, qui pourraient être infiltrants.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 02, 11, 12, 23 septembre et 27 octobre 2025, le SDC, Madame [U], les consorts [I] ont fait assigner la société ART BATI et son assureur la SMABTP, la société BAT IMMO CONCEPT, la SCCV L’AVANT SCENE, la société MAAF ASSURANCES en tant qu’assureur de la société PEREIRA CESAR, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et statuer comme de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 29 avril 2026, le SDC, Madame [U], les consorts [I], représentés par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire, Débouter la SMABTP de sa demande tendant à écarter du périmètre de l’expertise les appartements 15-16-17, Dépens comme de droit.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les désordres d’infiltrations et de fissurations affectant l’immeuble sont de nature à engager la responsabilité des sociétés intervenues aux opérations de construction, ainsi que le promoteur.
S’agissant des appartements 15-16-17 (ilot 3), ils font valoir que leurs parties communes ont été réceptionnées le 23 septembre 2015 et que les infiltrations sont en provenance d’un défaut d’étanchéité au droit des façades du bâtiment, de sorte qu’il n’y a lieu d’écarter les appartements 15-16-17 du périmètre de l’expertise.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 29 avril 2026, la société BAT IMMO CONCEPT, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
Lui décerner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves quant à l’exposé des faits présentés par le demandeur, à la mesure sollicitée et aux responsabilités encourues, Réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 29 avril 2026, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ART BATI, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
Constater que, sans reconnaissance de garantie et au contraire, sous les plus expresses réserves, la société SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la société ART BATI n’a pas de moyen opposant au principe de l’expertise judiciaire sollicitée à son égard,Ecarter du périmètre de la mission d’expertise à intervenir tout désordre en lien avec « l’Ilôt 3 appartements 15 – 16 – 17 », dont réception prononcée le 25 mars 2015,Ordonner les opérations d’expertise judiciaire à intervenir au contradictoire des sociétés suivantes : BAT IMMO CONCEPT, SCCV AVANT SCENE, MAAF ASSURANCES,Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les trois appartements 15, 16 et 17 situés au second étage de l’immeuble litigieux ont été réceptionnés le 25 mars 2015, que l’acte introductif d’instance a été délivré à la concluante le 02 septembre 2025 soit, postérieurement au délai d’épreuve.
Enfin, elle indique qu’elle pourrait détenir des recours en responsabilité à l’encontre de ses codéfendeurs.
A l’audience, la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société PEREIRA CESAR, ne dépose pas de conclusions, mais formule oralement les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement citées à comparaître, la SCCV L’AVANT SCENE et la société ART BATI, prise en la personne de son liquidateur amiable, n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l'audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l'article 472 du Code de procédure civile dispose que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’immeuble litigieux est affecté de désordres de types fissurations et infiltrations.
La société BAT IMMO CONCEPT, la SMABTP et la société MAAF ASSURANCES ont formé les protestations et réserves d’usage à l'égard de cette demande d’expertise et n’ont ainsi pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à leur encontre, comme étant irrémédiablement compromis.
S’agissant de la SCCV L’AVANT SCENE, il est établi qu’elle est à l’origine des opérations de construction en tant que promoteur. Il est également justifié et non contesté que la société ART BATI était en charge du lot gros-œuvre.
Dès lors, les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties à la cause afin de faire judiciairement constater les dommages allégués et établir les responsabilités encourues.
Par conséquent, il sera fait droit à leur demande d’expertise, selon les modalités précisées au dispositif, et à leurs frais avancés.
S’agissant de la demande, formée par la SMABTP tendant à s’associer à la demande d’expertise à l’égard de ses codéfendeurs, il y a lieu de rappeler qu’il est désormais de principe que l'assignation en référé aux fins d'expertise, si elle n'est accompagnée d'aucune demande de paiement ou d'exécution en nature, comme en l'espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème, 14 décembre 2022 n° 21-21305), de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
En outre, il résulte de l’examen du procès-verbal de réception du 23 septembre 2025 s’agissant des parties communes que des réserves ont été mentionnées pour l’ensemble des ilôts sans restriction et il appartiendra à l’expert de déterminer l’origine des désordres, et notamment s’ils proviennent des parties communes, de sorte qu’il est prématuré, à ce stade des débats, d’exclure des opérations d’expertise les appartements 15-16-17, la SMABTP sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il sera procédé à la désignation de Monsieur [C] [S], sachant en cette matière mais non-inscrit sur la liste des experts de la Cour. En application de l’article 6 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, celui-ci devra prêter serment devant le juge chargé du contrôle « d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience ».
Sur les autres demandes
Demandeurs à l’instance, le SDC, Madame [U], les consorts [I], en conserveront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire, et désignons pour y procéder Monsieur [C] [S], expert non-inscrit qui dès lors prêtera serment dans les conditions sus énoncées, domicilié [Adresse 9] à [Localité 4] (35), tel [XXXXXXXX01], email [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux, les parties et leur conseil dûment et préalablement convoqués ; Se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Procéder aux constats des désordres dénoncés par [Localité 5] DE COPROPRIETE VILLA L’AVANT SCENE dans la présente assignation et les rapports d’investigations de la société DLF 35 versés au débat, tant en parties communes que dans le logement Madame [U] ; dire s’ils existent ; Préciser l’importance des désordres et indiquer notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou génèrent une impropriété à destination ; En rechercher les causes en spécifiant pour chacun d’eux s’il y eu vice du matériau, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, malfaçons dans l’exécution, défaut d’entretien ou toute autre cause ; S’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions de l’article 270 et suivants du Code de procédure civile ; Donner son avis sur le cout des travaux aptes à remédier définitivement aux non- conformités, malfaçons et désordres dénoncés par [Localité 5] DE COPROPRIETE VILLA L’AVANT SCENE ;Donner son avis sur les responsabilités ; Proposer une répartition entre les différents intervenants ; Donner un avis sur les préjudices de tous ordres subis par [Localité 5] DE COPROPRIETE VILLA L’AVANT SCENE et les copropriétaires ;Plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments de fait susceptibles de lui permettre d’arbitrer les responsabilités encoures ;
Déboutons la SMABTP de sa demande tendant à s’associer à la demande d’expertise ;
Déboutons la SMABTP de sa demande tendant à exclure des opérations d’expertise les appartements 15-16-17 ;
Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le SDC, Madame [U], les consorts [I] devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons le SDC, Madame [U], les consorts [I] aux dépens ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
La greffière, La juge des référés,
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