TJ 13055, 2 juin 2026, RG 25/03760
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 2 JUIN 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 3 MARS 2026
GROSSE :
Le 2 juin 2026
à Me Paul GUILLET
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EXPEDITION :
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N° RG 25/03760 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6TUL
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM, par procès-varbal d’assemblée générale du 30 juin 2008 société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B542 097 902 dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann - 75318 PARIS CEDEX agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [U]
né le 04 décembre 1992 à MAZOUNA, demeurant 9 Traverse de la Gouffonne - 13009 MARSEILLE
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 8 novembre 2022,la société anonyme (SA) Bnp Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société CETELEM, a consenti à M. [K] [U] un crédit affecté n° 31103999 d'un montant de 19.733 euros, relatif au financement d’un véhicule de marque Renault modèle Clio 5, type INTENS immatriculé FR-742-YK, remboursable en 72 mensualités de 322,39 euros, hors assurance, au taux débiteur de 5,20 %.
Le véhicule a été livré le 22 novembre 2022.
Par courrier recommandé du 12 novembre 2024, la SA Bnp Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [K] [U] de lui verser la somme de 1.769,61 euros dans un délai de 10 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 5 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 août 2025, la SA Bnp Paribas Personal Finance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner M. [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de :
-ordonner la restitution du véhicule financé de marque Renault modèle Clio 5, type INTENS immatriculé FR-742-YK,
-dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise et à titre subsidiaire, prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt,
En tout état de cause,
-condamnation solidaire au paiement de la somme de 17.706,86 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel,
-condamnation solidaire au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l'audience du 3 mars 2026, la SA Bnp Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat, s’agissant notamment des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité.
Cité à étude, M. [K] [U] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [K] [U] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il ressort de l'historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 5 juin 2024, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 19 juin 2025.
L'action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La Cour de justice de l'Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».
En l’espèce, le contrat de crédit affecté contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 3) article intitulé « avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur stipulant « qu'en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt (…). »
L’article intitulé « conditions et modalités de résiliation du contrat » prévoit la « résiliation de plein droit du contrat par le prêteur après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat (…) ».
Ces clauses sont imprécises, en l'absence de mention d’un délai au terme duquel la clause de résiliation de plein droit est acquise, après la délivrance de la mise en demeure préalable. Le fait que la SA Bnp Paribas Personal Finance ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de dix jours sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 5 décembre 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.
Dès lors, les clauses intitulées “Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur et indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution” et “Conditions et modalités de résiliation du contrat” étant abusives et partant, réputées non écrites, la SA Bnp Paribas Personal Finance n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur.
Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du crédit sont impayées depuis le mois de juin 2024 et que depuis et jusqu'à ce jour, aucune somme n'a a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l'emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.
Dès lors, les emprunteurs sont tenus de restituer le capital prêté (19.733 euros), moins les sommes qu'il a déjà versées (342,95 X 14 + 713,33 = 5.514,63 euros), tel que cela ressort de l'historique de compte versé au débat.
M. [K] [U] sera par conséquent condamné à payer à la SA Bnp Paribas Personal Finance la somme de 5.514,63 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit affecté souscrit le 8 novembre 2022, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la restitution du véhicule
La lecture des pièces de la procédure laisse apparaître que le prêteur peut invoquer, par voie de subrogation, la clause de réserve de propriété du vendeur.
En effet, M. [K] [U] a accepté le 8 novembre 2022 un acte de « constitution d'une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur ».
Le vendeur du bien litigieux a établi une quittance versée aux débats par laquelle il reconnaît avoir reçu de la SA Bnp Paribas Personal Finance la somme de 19.733 euros, en paiement de sa créance correspondant à la vente du bien litigieux.
Il est prévu à l'article VI de l'acte de constitution d'une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur, qu'en cas de manquement à l'une de ses obligations, notamment en cas de défaillance, l'acheteur s'engage à restituer le bien au prêteur à première demande.
En conséquence, compte-tenu de la défaillance de M. [K] [U] et dès lors qu'il s'agit d'un acte dont l'accomplissement, conforme aux droits des parties, est propre à faciliter le paiement des dettes, il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule financé de marque Renault modèle Clio 5, type INTENS immatriculé FR-742-YK ainsi que tous documents administratifs réglementaires y afférant, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [U], qui succombent, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de condamner M. [K] [U] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Bnp Paribas Personal Finance en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusives les clauses intitulées “Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur et indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution” et “Conditions et modalités de résiliation du contrat” du contrat de crédit affecté numéro 31103999 du 8 novembre 2022 et les répute non écrites ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel numéro 31103999 souscrit par M. [K] [U] auprès de la SA Bnp Paribas Personal Finance le 8 novembre 2022 ;
CONDAMNE M. [K] [U] à payer à la SA Bnp Paribas Personal Finance la somme de cinq mille cinq cent quatorze euros et soixante-trois centimes ( 5.514,63 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit affecté numéro 31103999 souscrit le 8 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts de la SA Bnp Paribas Personal Finance ;
ORDONNE la restitution par M. [K] [U] à la SA Bnp Paribas Personal Finance, du véhicule financé de marque Renault modèle Clio 5, type INTENS immatriculé FR-742-YK ainsi que tous documents administratifs réglementaires y afférant, la valeur vénale du véhicule lors de sa restitution venant en déduction de la somme restant due;
CONDAMNE M. [K] [U] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [K] [U] à payer à la SA Bnp Paribas Personal Finance la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÉRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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