TJ 13055, 2 juin 2026, RG 25/04027
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 2 JUIN 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 3 MARS 2026
GROSSE :
Le 2 juin 2026
à Me Paul GUILLET
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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N° RG 25/04027 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6UYW
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis 1 Place Copernic - 91051 EVRY CEDEX, société anonyme à conseil d’administration inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Evry, numéro SIREN 313 811 515 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Q] [A] [V]
née le 10 Mai 1981 à FOUMBOUNI, demeurant 9 Rue du Muret Bât E - 13014 MARSEILLE
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 22 avril 2023, la société anonyme (SA) Carrefour Banque a, par l’intermédiaire de son stand financier du magasin Carrefour Marseille Le Merlan, consenti à Mme [Q] [A] [V] un crédit renouvelable n° 5130 547 077 1100 d'un montant maximal de 3.000 euros remboursable selon des modalités variant en fonction de la tranche d’utilisation du crédit, soit en cas d’utilisation de la totalité du crédit, au taux débiteur de 18,70 % selon 35 mensualités de 110 euros et une 36ème mensualité de 88,07 euros.
La première utilisation est intervenue le 2 mai 2023 pour un montant de 3.000 euros.
Par courrier recommandé du 3 mai 2024, la SA Carrefour Banque a mis en demeure Mme [Q] [A] [V] de lui verser la somme de 2.549,75 euros dans un délai de 8 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 26 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, la SA Carrefour Banque, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner Mme [Q] [A] [V] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, 1103 et suivants, 1224 et suivants du Code civil, aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
-5.978,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,70 % à compter du 3 mai 2024, à titre principal, et à titre subsidiaire sur le fondement du prononcé de la résolution judiciaire du contrat, demandée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre capitalisation des intérêts en tout état de cause,
-en tout état de cause, 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 3 mars 2026, la SA Carrefour Banque, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Citée dans les termes de l’article 659 du Code de procédure civile, Mme [Q] [A] [V] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [Q] [A] [V] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il ressort de l'historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 7 janvier 2024, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 8 juillet 2025.
L'action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La Cour de justice de l'Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient en page 20, Chapitre 1, article 8, une clause d’exigibilité anticipée prévoyant que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure en cas de défaut de paiement caractérisé.
Cette clause est imprécise, en l'absence de mention du délai de la mise en demeure préalable.
Le fait que la SA Carrefour Banque ait adressé à l’emprunteuse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informée de la déchéance du terme par courrier du 26 juin 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.
Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA Carrefour Banque n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteuse.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de crédit
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il ressort de l'historique de compte produit qu’aucune échéance n’est honorée depuis le 7 janvier 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l'emprunteuse.
L’historique du compte indique que le contrat s’est exécuté selon des utilisations successives de sorte que les conditions d’une résolution judiciaire ne sont pas réunies.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit aux torts exclusifs de l’emprunteuse au jour du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
Conformément aux dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, dans sa rédaction applicable au présent litige, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
Il résulte de ce qui précède, qu’il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en consultant le FICP.
En l’espèce, la requérante verse au débat une fiche de consultation du FICP ne comportant pas l’identité de la personne concernée par la consultation, de ce fait non valable.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L 341-2 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers.
Sur les sommes dues
Compte tenu des développements précédents, l'emprunteuse est tenue de restituer le capital prêté (5.597,68 euros), moins les sommes qu'elle a déjà versées (912,15 euros), tel que cela ressort du décompte de la créance.
Mme [Q] [A] [V] est par conséquent condamnée à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 4.685,53 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 5130 547 077 1100 souscrit le 22 avril 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025, date de délivrance de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [Q] [A] [V], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Mme [Q] [A] [V] sera en outre condamnée à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement rendu en premier ressort et réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Carrefour Banque en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée visée à l’article 8, Chapitre 1 du contrat de crédit renouvelable numéro 5130 547 077 1100 du 22 avril 2023 et la répute non écrite ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme et de la résolution unilatérale du contrat ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit renouvelable numéro 5130 547 077 1100 souscrit par Mme [Q] [A] [V] auprès de la SA Carrefour Banque le 22 avril 2023 aux torts exclusifs de l’emprunteuse ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Mme [Q] [A] [V] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de quatre mille six cent quatre-vingt-cinq euros et cinquante-trois centimes (4.685,53 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit renouvelable numéro 5130 547 077 1100 souscrit le 22 avril 2023 avec les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025 ;
CONDAMNE Mme [Q] [A] [V] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [Q] [A] [V] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de trois cents euros (300 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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