TJ 13055, 5 juin 2026, RG 24/03729
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/03729 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4X7C
AFFAIRE : Mme [P] [A] épouse [O] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ S.A. ACM (Maître Etienne ABEILLE) ; Organisme CPAM ()
Grosse délivrée le
05 Juin 2026
À
-la SELARL ABEILLE AVOCATS
Me Karine TOUBOUL-ELBEZ
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026
PRONONCE par mise à disposition le 05 Juin 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [A] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ACM, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 juillet 2022 à [Localité 1], Madame [P] [A] épouse [O] a été victime, en qualité de piétonne, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA ACM IARD.
Le bilan lésionnel initial était en faveur d’une fracture bimalléolaire sus-ligamentaire qui a requis une ostéosynthèse à foyer ouvert le jour même.
En phase amiable, par courrier du 05 août 2022, la SA ACM IARD a proposé la désignation du Docteur [S] aux fins d’examen médico-légal et offert une indemnité provisionnelle de 3.000 euros jugée insuffisante par la victime.
Par ordonnance de référé du 12 octobre 2022, une expertise médicale de Madame [P] [A] épouse [O] a été confiée au Docteur [Q] [M], et la SA ACM IARD a été condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 05 février 2024.
Par courrier officiel du 29 février 2024, le conseil de Madame [P] [A] épouse [O] a adressé au conseil de la SA ACM IARD une demande indemnitaire détaillée sur cette base pour un montant total de 259.160,80 euros, outre les frais d’expertise et les honoraires d’avocat.
Par courrier du 21 février 2024 transmis dans un second temps à son conseil, la SA ACM IARD a notifié à Madame [P] [A] épouse [O] une offre définitive d’indemnisation à hauteur de 27.928,90 euros, dont à déduire des indemnités provisionnelles de 7.000 euros.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 26 et 28 mars 2024, Madame [P] [A] épouse [O] a fait assigner devant ce tribunal la SA ACM IARD, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 05 mai 2025,Madame [P] [A] épouse [O] sollicite du tribunal, au même visa, de:
A titre principal,
- condamner la SA ACM IARD à lui payer, en deniers ou quittances, la somme totale de 284.423,83 euros, décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
- frais médicaux : pour mémoire,
- frais d’assistance à expertise : 600 euros,
- aide humaine temporaire : 17.410 euros,
- aide humaine viagère : 229.913,28 euros,
- aménagement de la salle de bains : réserve,
Préjudices extra-patrimoniaux
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 2.639,12 euros,
- souffrances endurées : 8.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros,
- préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 20.861,43 euros,
A titre subsidiaire,
- condamner la SA ACM IARD à lui payer, en deniers ou quittances, la somme totale de 282.602,40 euros, décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
- frais médicaux : pour mémoire,
- frais d’assistance à expertise : 600 euros,
- aide humaine temporaire : 17.410 euros,
- aide humaine viagère : 229.913,28 euros,
- aménagement de la salle de bains : réserve,
Préjudices extra-patrimoniaux
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 2.639,12 euros,
- souffrances endurées : 8.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros,
- préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 19.040 euros,
En tout état de cause,
- condamner la SA ACM IARD à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA ACM IARD aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives n°2 signifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la SA ACM IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- réduire les demandes d’indemnisation formulées par Madame [O] et la débouter de ses demandes injustifiées,
- déduire des sommes qui seront allouées à Madame [O] les indemnités provisionnelles d’un montant de 7.000 euros,
- confirmer le rapport d’expertise du Dr [M] en toute ses dispositions et débouter Madame [O] de ses demandes de préjudice non-reconnus par le rapport d’expertise,
- débouter Madame [O] de sa demande de fixer l’assistance tierce personne à hauteur de 4 heures par semaines pour la période de DFTP à 10%,
- débouter Madame [O] de sa demande de fixer l’assistance tierce personne à hauteur de 4 heures par semaines et à titre viager,
- Si par extraordinaire la juridiction de céans venait à reconnaître le caractère viager de l’assistance tierce personne post-consolidation, rejeter le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022 à -1%,
- débouter Madame [O] de sa demande d’indemnisation au titre des troubles dans les conditions d’existence,
- déduire des sommes qui seront allouées à Madame [O] la créance des organismes sociaux,
En tout état de cause,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte,
- débouter Madame [O] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens,
- laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés de ce chef, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
La victime communique en pièce n°8 le tableau de notification des débours provisoires de l’organisme social ayant pris en charge l’accident - sans que celui-ci soit identifiable. Ses débours définitifs ne sont pas connus.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 03 avril 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 05 juin 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [P] [A] épouse [O] au sens des articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA ACM IARD, le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 04 juillet 2022 :
- un traumatisme crânien sans perte de connaissance avec hématome et érosion au niveau frontal droit et au niveau maxillaire droit, sans déficit neurologique certifié, non exploré,
- un traumatisme fermé de la cheville gauche : fracture bimalléolaire non déplacée sans trouble vasculo-nerveux certifié.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs, outre des dires formulés par les parties.
La date de consolidation a été fixée au 22 mai 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 04 juillet 2022 au 05 juillet 2022, puis le 23 novembre 2022,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 06 juillet 2022 au 18 août 2022, avec aide humaine à raison d’1h30 par jour,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 19 août 2022 au 22 novembre 2022, avec aide humaine à raison d’1h par jour,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 24 novembre 2022 au 23 décembre 2022, avec aide humaine à raison de 3h30 par semaine,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 24 décembre 2022 au 22 mai 2023, avec aide humaine à raison d’1 heure par semaine,
- un tierce personne permanente à raison d’1 heure par semaine pour l’aide aux déplacements extérieurs pendant 5 ans,
- un déficit fonctionnel permanent de 8%,
- des souffrances endurées de 3/7,
- un préjudice esthétique temporaire :
- de 2,5/7 du 04 juillet 2022 au 18 août 2022,
- de 2/7 du 19 août 2022 au 23 décembre 2022,
- de 1,5/7 du 24 décembre 2022 au 22 mai 2023,
- un préjudice esthétique permanent de 1,5/7,
- concernant l’aménagement du logement, on peut admettre la nécessité d’une barre d’appui ainsi que d’un siège adapté dans la douche.
En tenant compte des conclusions partiellement contestées de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [P] [A] épouse [O] , âgée de 76 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social ayant pris en charge l’accident.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce,Madame [P] [A] épouse [O] ne formule aucune prétention de ce chef. La créance définitive de la CPAM demeurant inconnue, elle ne sera pas fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
Les frais d’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce,Madame [P] [A] épouse [O] communique la note d’honoraires du Docteur [I], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la SA ACM IARD offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe du besoin d’une aide humaine temporaire jusqu’à consolidation n’est pas contesté, ni les besoins définis sur les périodes correspondant au déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%, 33% et 25%.
Madame [P] [A] épouse [O] sollicite que s’agissant de la période correspondant au déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%, soit du 24 décembre 2022 au 22 mai 2023, le besoin en aide humaine soit porté à 4 heures par semaine, jugeant l’évaluation à 1 heure par semaine retenue par l’expert insuffisante et en vue d’assurer une cohérence avec la demande formée par ailleurs au titre de la tierce personne permanente.
Cependant et ainsi que le relève les SA ACM IARD, cette demande, qui n’est fondée que par le dire formé en cours d’expertise par le conseil de la victime, sans être étayé par un avis médical circonstancié de son médecin conseil, ni de l’expert ni hors le cadre de l’expertise, aboutit à une situation incohérente, en tant que le besoin en aide humaine sur la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% (puis à titre viager, avec un taux de déficit fonctionnel permanent à 8%) serait supérieur au besoin de 3h30 par semaine défini en période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%, qui n’a jamais été contesté par la victime.
En conséquence, les périodes et heures d’aide humaine fixés par l’expert judiciaire seront maintenus.
S’agissant du taux horaire, il convient de retenir le taux de 20 euros proposé, conforme aux circonstances de l’espèce et à la jurisprudence de ce tribunal par référence au coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile.
Le préjudice de Madame [P] [A] épouse [O] sera réparé comme suit :
- tierce personne temporaire à raison d’1h30/j pendant 44 jours
.......................................................................................................1.320 euros
- tierce personne temporaire à raison d’1h/j pendant 96 jours
.......................................................................................................1.920 euros
- tierce personne temporaire à raison de 3h30/s pendant 4,43 semaines
310,10 euros
- tierce personne temporaire à raison d’1h/s pendant 21,28 semaines
425,60 euros
TOTAL 3.975,70 euros
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
La tierce personne permanente
Lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne, il convient de lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant.
Comme la tierce personne temporaire, la tierce personne permanente s’indemnise par référence aux besoins et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert judiciaire a maintenu son appréciation d’un besoin évalué à 1h par semaine durant cinq ans pour l’aide aux déplacements extérieurs, en dépit du dire formulé par le conseil de Madame [P] [A] épouse [O] en cours d’expertise.
Madame [P] [A] épouse [O] conteste le besoin retenu, considéré comme sous-évalué, et sa limitation temporelle à cinq années alors que son état est consolidé et insusceptible d’évolution.
S’agissant du volume horaire retenu par l’expert judiciaire, c’est à bon droit que la SA ACM IARD relève, outre une incohérence avec les besoins en aide humaine temporaire définis précédemment, notamment au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%, l’absence d’élément médical de nature à remettre en cause l’analyse de l’expert. Le dire qui lui a été présenté ne repose sur aucun avis médical, notamment du médecin conseil de la victime, alors que le médecin conseil de la SA ACM IARD a indiqué sans être expressément contesté que les conclusions de l’expert judiciaire avaient recueilli l’accord des deux médecins conseils des parties, et que les attestations familiales produites ne sauraient se subsituer à un avis médical.
En outre, l’expert judiciaire a fait état de l’incidence, sur l’état général de Madame [P] [A] épouse [O], d’un état polypathologique indépendant, évoluant pour son propre compte, qui n’est pas imputable à l’accident. Si la victime soutient avoir vécu en autonomie malgré ce avant l’accident, il est nécessaire de bénéficier d’un avis médical en faveur du volume horaire demandé.
La sous-évaluation du besoin de Madame [P] [A] épouse [O] est ainsi insuffisamment établie.
En revanche, Madame [P] [A] épouse [O] est fondée à remettre en cause la limitation à cinq ans de l’aide humaine prévue par l’expert, alors que son état a été consolidé avec séquelles algiques et fonctionnelles de la cheville gauche, sans perspectives d’amélioration. Le fait que l’état général de la victime soit partiellement lié à un état polypathologique non imputable à l’accident n’entre pas en compte à ce stade, alors que l’expert a précisément indiqué avoir limité le besoin en aide humaine afin de ne tenir compte que du besoin strictement lié à l’accident. Les conclusions de l’expert apparaissent ainsi contradictoires, sans qu’aucun élément médical circonstancié permette d’identifier la motivation du terme de cinq années fixé.
Ce préjudice sera par voie de conséquence évalué en tenant compte d’un besoin d’une heure par semaine, mais à titre viager.
Sur ce point, c’est à bon droit que la SA ACM IARD sollicite que le barème de capitalisation sollicité par la demanderesse, soit celui proposé par la Gazette du Palais 2022 au taux de -1%, soit écarté.
Il sera tenu compte du barème de capitalisation issu de la Gazette du Palais, mais dans son édition 2025 (table prospective). L’euro de rente qui y figure pour une femme âgée de 79 ans au jour de la liquidation du préjudice est de 11,642.
Le préjudice de Madame [P] [A] épouse [O] sera réparé comme suit :
- tierce personne permanente échue entre le 22 mai 2023 et le 05 juin 2026 :
158,71 semaines x 20 euros = 3.174,20 euros
- tierce personne permanente à échoir à compter du 06 juin 2026 :
1.040 euros (coût annuel) x 11,642 = 12.107,68 euros
TOTAL 15.281,88 euros
Les frais de logement adapté
Le tribunal n’est au jour du jugement saisi d’aucune prétention de la part de la victime, qui sollicite sa réserve dans l’attente de justificatifs. Il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [P] [A] épouse [O] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur une base journalière de 32 euros par jour conforme à la jurisprudence de ce tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total pendant 3 jours 96 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 44 jours 704 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% pendant 96 jours
....................................................................................................1.013,76 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 30 jours 240 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 149 jours 476,80 euros
TOTAL 2.530,56 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis parMadame [P] [A] épouse [O] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 8.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert, tenant compte des lésions apparentes et dispositifs d’immobilisation liés à l’accident, a retenu trois périodes successives de préjudice esthétique temporaire de la date de l’accident, à hauteur de 2,5/7, et de façon dégressive jusqu’à consolidation à hauteur de 1,5/7 - un préjudice esthétique permanent étant par ailleurs retenu ultérieurement sous la même appréciation.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 2.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
S’il est établi que le taux retenu par l’expert ne tient pas compte de l’intégralité des composantes du déficit fonctionnel permanent, notamment les douleurs permanentes et les troubles dans les conditions d’existence, l’indemnité issue de la valeur de point peut être majorée.
En l’espèce, compte tenu du syndrome algo-fonctionnel de la cheville gauche imputable à l’accident, l’expert a retenu sans contestation un taux de déficit fonctionnel permanent de 8%, étant rappelé que Madame [P] [A] épouse [O] était âgée de 76 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent des conclusions de l’expert, du quantum et, en amont, de la méthodologie adaptée à une évaluation de ce préjudice conforme au principe de réparation intégrale.
Madame [P] [A] épouse [O] soutient que le taux retenu par l’expert se limite à l’atteinte fonctionnelle sans tenir compte des douleurs permanentes, ni des troubles dans les conditions d’existence associés, de sorte que l’indemnité issue du barème appliqué au taux de déficit fonctionnel permanent devra être majorée.
Cependant, il résulte des conclusions du rapport que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu vise expressément non seulement la limitation fonctionnelle mais également les douleurs permanentes subies par la victime et manifestées lors de ses doléances. Celles-ci ont été prises en compte par l’expert dans son appréciation globale du taux de déficit fonctionnel permanent. Quant aux troubles dans les conditions d’existence, il n’est justifié par aucune pièce de troubles tels qu’ils excéderaient de façon significative ceux qui ont été pris en compte par l’expert judiciaire sur la base de ses constatations et des doléances de la victime.
La SA ACM IARD relève à bon droit qu’aucune contestation n’a été élevée sur ce point par Madame [P] [A] épouse [O] dans son dire à expert. Il est également rappelé qu’elle était assistée d’un médecin conseil dont il n’est pas justifié qu’il ait émis des critiques sur ce point.
Il n’y a pas lieu de majorer l’indemnité correspondant au taux retenu par l’expert.
En outre, Madame [P] [A] épouse [O] ne serait en tout état de cause pas fondée à solliciter une indemnisation fondée sur la capitalisation à titre viager du vécu journalier du handicap au regard des composantes prétendument omises du déficit fonctionnel permanent. En effet, une telle capitalisation est prévue pour ceux des préjudices patrimoniaux qui ont un caractère purement économique, aux fins de préserver la victime sa vie durant des évolutions financières. Tel n’est pas le cas du préjudice extra-patrimonial de déficit fonctionnel permanent, à l’instar des autres postes de préjudices extra-patrimoniaux permanents qui, bien que subis par la victime sa vie durant, ne sont pas capitalisés.
Il sera fait référence à la méthodologie dite de la valeur du point, appliquée au taux retenu par l’expert et à l’âge de la victime à consolidation.
Le préjudice de Madame [P] [A] épouse [O] sera réparé, par référence à une valeur de point de 1.130 euros, à hauteur de 9.040 euros au total.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un tel poste de préjudice, évalué à 1,5/7 compte tenu des cicatrices de la cheville gauche, avec oedème bimalléolaire et boiterie.
Les parties discutent, dans une mesure limitée, du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 2.000 euros demandée à bon droit par Madame [P] [A] épouse [O].
3) Les provisions
Il convient de déduire du total alloué les provisions allouée par la SA ACM IARD en phase amiable puis par le juge des référés de ce siège pour un montant total de 7.000 euros.
- frais divers : assistance à expertise 600 euros
- frais divers : tierce personne temporaire 3.975,70 euros
- tierce personne permanente 15.281,88 euros
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 2.530,56 euros
- souffrances endurées 8.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 2.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 9.040 euros
- préjudice esthétique permanent 2.000 euros
TOTAL 43.428,14 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 7.000 euros
SOLDE DÛ 36.428,14 euros
La SA ACM IARD sera condamnée à indemniserMadame [P] [A] épouse [O] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 04 juillet 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à la CPAM
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA ACM IARD sera condamnée aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ.
Madame [P] [A] épouse [O] ayant été contrainte d’agir en justice en l’état d’une offre indemnitaire insuffisante, la SA ACM IARD sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que les motifs de la présente décision commandent de fixer à 1.800 euros.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire et les décisions prises aux termes de ce jugement, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [P] [A] épouse [O] , hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
- frais divers : assistance à expertise 600 euros
- frais divers : tierce personne temporaire 3.975,70 euros
- tierce personne permanente 15.281,88 euros
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 2.530,56 euros
- souffrances endurées 8.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 2.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 9.040 euros
- préjudice esthétique permanent 2.000 euros
TOTAL 43.428,14 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 7.000 euros
SOLDE DÛ 36.428,14 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ACM IARD à payer à Madame [P] [A] épouse [O] la somme totale de 36.428,14 euros (trente-six mille quatre cent vingt-huit euros et quatorze centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 04 juillet 2022, provisions déduites et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ACM IARD à payer à Madame [P] [A] épouse [O] la somme de 1.800 euros (mille huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces indemnités produiront intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA ACM IARD aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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