TJ 13055, 2 juin 2026, RG 25/05080
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 2 JUIN 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 3 MARS 2026
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 2 juin 2026
à Me Hubert ROUSSEL
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/05080 - N° Portalis DBW3-W-B7J-64VA
PARTIES :
DEMANDERESSE
LYONNAISE DE BANQUE, SA inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 954 507 976 dont le siège social est sis 8 rue de la République - 69001 LYON prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [O]
né le 29 Mars 1993 à SINNICOLAU MARE (ROUMANIE), demeurant Villa Madeleine 8 Bd Pasteur - 13190 ALLAUCH
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 13 août 2019, la société anonyme (SA) Lyonnaise de Banque a consenti à M. [G] [O] un crédit renouvelable n° 10096 182 8000061777707, intitulé crédit en réserve, remboursable selon des modalités variant en fonction de l’utilisation (véhicule, travaux ou autres projets) et du nombre de mensualités de remboursement.
Un déblocage des fonds est intervenu le 24 août 2019 pour une somme de 15.000 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 novembre 2023, la SA Lyonnaise de Banque a mis en demeure M. [G] [O] de lui régler la somme de 1.007,57 euros le 19 décembre 2023 au plus tard. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 12 décembre 2023.
Selon jugement rendu le 24 février 2025, le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment condamné M. [G] [O] à payer à la SA Lyonnaise de Banque une somme de 1.334,12 euros au titre des échéances échues impayées du crédit renouvelable et a déclaré abusive la clause d’exigibilité anticipée du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, la SA Lyonnaise de Banque, représentée par son président du conseil d’administration, a fait assigner M. [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1102 et suivants du Code civil, L 311-1 et suivants du Code de la consommation, aux fins de condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-4.683,43 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,6 % à compter du 12 décembre 2023,
-400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 3 mars 2026, la SA Lyonnaise de Banque, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures. Elle indique qu’elle réitère une citation primitive ayant donné lieu à un jugement non avenu.
Aux termes de ses conclusions, signifiées à M. [G] [O] le 30 janvier 2026, la SA Lyonnaise de Banque :
-réitère ses demandes initiales,
-sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
-à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que l’intégralité des échéances dues sont exigibles depuis le 15 novembre 2024.
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat, s’agissant notamment de la forclusion, des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité.
Sur les moyens développés par la SA Lyonnaise de Banque au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Cité dans les termes de l’article 659 du Code de procédure civile, M. [G] [O] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [G] [O] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Aux termes des articles 2241 et 2242 du Code civil et 478 du Code de procédure civile qu'une citation en justice interrompt la prescription et les délais pour agir et que lorsqu'un jugement est déclaré non avenu, l'assignation initiale conserve son effet interruptif. Par ailleurs, l'effet interruptif de prescription cesse à la date du prononcé du jugement rendu, sur la citation primitive, par la juridiction ainsi dessaisie, quand bien même ce jugement serait, par la suite, déclaré non avenu.
En l'espèce, la SA Lyonnaise de Banque verse deux historiques de compte comportant des différences s’agissant des échéances de juillet et août 2023. Les deux historiques de compte indiquent l’arrêt de tout versement à compter du 15 septembre 2023, l’un indiquant une échéance impayée en juillet 2023 (pièce n° 13), et l’autre en août 2023 (pièce n° 14).
Le premier incident de paiement non régularisé intervient en tout état de cause le 15 août 2023, la SA Lyonnaise de Banque indiquant dans ses écritures un premier incident de paiement non régularisé au mois de juillet 2023.
La citation du 2 septembre 2025 ne fait pas état du jugement rendu le 24 février 2025, non avenu, et n’indique pas qu’il s’agit d’une réitération de la citation primitive du 17 juin 2024. L’ajout de ces éléments dans les conclusions signifiées à M. [G] [O] le 30 janvier 2026 est indifférente s’agissant d’une formalité substantielle.
L’assignation délivrée le 2 septembre 2025 introduit donc une nouvelle instance.
L'action en paiement au titre du prêt personnel est par conséquent irrecevable, un jugement non avenu n’ayant aucun effet interruptif sur le délai de forclusion.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SA Lyonnaise de Banque, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement de la SA Lyonnaise de Banque formulée au titre du crédit renouvelable souscrit le 13 août 2019 ;
CONDAMNE la SA Lyonnaise de Banque aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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