TJ 13055, 2 juin 2026, RG 24/04679
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 2 JUIN 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 3 MARS 2026
GROSSE :
Le 2 juin 2026
à Me Philippe CORNET
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 2 juin 2026
à Me Laurent MARTIN ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/04679 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HVG
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DENOMME VILLAGE DU FRIOUL BAT 2 3 4, dont le siège social est sis 2 B Quai du Port Ile Ratonneau - 13007 MARSEILLE prise en la personne de son syndic en exercice, le cabinet IMMO DE FRANCE PROVENCE, société immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 528 359 474 dont le siège social est 165 avenue du Prado 13008 Marseille prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. JABADAVA, société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 504 853 847 dont le siège social est sis Quai d’Honneur Bât 2 Ile du Frioul - 13007 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Laurent MARTIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
1
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) JABADAVA est propriétaire du lot n° 23 au sein de l’immeuble dénommé Village du Frioul, situé au 2 B quai du Port Île Ratonneau, bâtiments 2, 3 et 4, dans le septième arrondissement de Marseille.
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, le SDC de l’immeuble dénommé Village du Frioul, situé au 2 B quai du Port Île Ratonneau, bâtiments 2, 3 et 4 13007 Marseille, représenté par son syndic, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Citya Paradis, a fait assigner la SCI JABADAVA, prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de :
-4.340,26 euros au titre des charges de copropriété impayées au 6 juin 2024 et 1.988,69 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal pour le tout à compter du 26 juin 2024, date de la mise en demeure,
-2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-1.647 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 décembre 2024.
A l’audience du 3 mars 2026, le SDC de l’immeuble dénommé Village du Frioul, situé au 2 B quai du Port Île Ratonneau, bâtiments 2,3 et 4 13007 Marseille, représenté par son conseil, maintient ses demandes accessoires uniquement, en raison de l’apurement de la dette, ses conclusions indiquant une somme de 2.007 euros au titre des frais irrépétibles.
La SCI JABADAVA, représentée par son conseil, s’oppose à ces demandes.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la qualité pour agir
La qualité pour agir de la SCI JABADAVA est justifiée de même que celle du syndic.
Sur le désistement
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En cas de désistement, la juridiction conserve le pouvoir de statuer sur une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le SDC de l’immeuble dénommé Village du Frioul, situé au 2 B quai du Port Île Ratonneau, bâtiments 2,3 et 4 13007 Marseille Marseille indique se désister de ses demandes autres que celles formées au titre des frais d'instance.
La SCI JABADAVA n'a formulé ni fin de non-recevoir, ni défense au fond, ne formulant aucune demande reconventionnelle. Aux termes de ses conclusions n° 2, elle fait valoir une exception d’inexécution de payer les charges de copropriété du fait de désordres subis, consécutifs à des infiltrations d’eau.
Il importe de rappeler qu’il est de principe que les copropriétaires, tenus de participer aux charges de copropriété en application des dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965, ne peuvent refuser de payer ces charges en opposant l'inexécution de travaux précédemment décidés par une assemblée générale. Le moyen invoqué en défense est donc inopérant.
Le désistement sera donc constaté.
Sur les demandes accessoires
La SCI JABADAVA succombant en ce que la dette était constituée au moment de la délivrance de l’assignation, sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement au SDC de l’immeuble dénommé Village du Frioul, situé au 2 B quai du Port Île Ratonneau, bâtiments 2,3 et 4 13007 Marseille Marseille de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du SDC de l’immeuble dénommé Village du Frioul, situé au 2 B quai du Port Île Ratonneau, bâtiments 2,3 et 4 13007 Marseille de l'ensemble de ses demandes, hormis celles tendant au paiement des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCI JABADAVA aux dépens ;
CONDAMNE la SCI JABADAVA à payer au SDC de l’immeuble dénommé Village du Frioul, situé au 2 B quai du Port Île Ratonneau, bâtiments 2,3 et 4 13007 Marseille, représenté par son syndic, la SAS Citya Paradis, la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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