TJ 13055, 5 juin 2026, RG 25/05743
Vérifier : TJ 13055, 5 juin 2026, RG 25/05743 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [X]
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Avril 2026
N° RG 25/05743 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7JJP
Grosse délivrée le 05.06.2026 à :
- service expertises (mail)
-Me ROSENFELD
-Me JACQUEMIN
-Me HAMDI
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV [X] [I]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de [X]
DEFENDERESSES
S.A.S. HD CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE
S.A. MMA IARD
es qualité d’assureur de la société HD CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Ahmed[V] HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
es qualité d’assureur de la société HD CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
La société [X] [I] a réalisé un programme immobilier situé [Adresse 4] dans le [Localité 1], sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] H.
M. [R] [D] et Mme [O] [W] ont acquis en VEFA un appartement en duplex, numéroté 2401, situé au 4e et 5e étage de l’ensemble immobilier, par acte authentique du 1er septembre 2021. La livraison de l’appartement est intervenue le 15 décembre 2021.
M. [R] [D] et Mme [O] [W] ont déploré divers désordres.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2024 (n° RG 22/06721, n° minute 24/05), le président du tribunal judiciaire de [X] a ordonné une expertise confiée à [B] [Z], à la demande de M. [R] [D] et Mme [O] [W] et au contradictoire de la société [X] [I], de certains intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs.
Par actes de commissaire de justice en dates des 5 et 6 janvier 2026, la société [X] [I] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de [X] statuant en référé la société Hd Construction et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs RDC de la société Hd Construction, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 10 avril 2026, la société [X] [I], par l’intermédiaire de son conseil, dépose des conclusions aux termes desquelles elle maintient ses demandes initiales, conclut au débouté des demandes de la société Hd Construction et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, par l’intermédiaire de leur conseil, déposent des conclusions, émettent les réserves et protestations d’usage et sollicitent que la demanderesse soit condamnée aux dépens.
La société Hd Construction, par l’intermédiaire de son conseil, dépose des conclusions et, y ajoutant oralement à la barre, sollicite sa mise hors de cause à titre principal, émet des protestations et réserves d’usage à titre subsidiaire, et conclut au débouté de toute demande contraire en tout état de cause. Elle sollicite également la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, pour s’opposer à sa mise en cause, la société Hd Construction expose que la demanderesse se prévaut d’un compte rendu d’expertise ancien et ne justifie pas de l’avis de l’expert sur sa mise en cause. Elle ajoute qu’il ressort du compte rendu que les fissures sur les jardinières ont été traitées et que le problème esthétique ne relève pas de son propre lot.
Or, il est constant que la société Hd Construction est intervenue à l’acte de construire au titre du lot gros œuvre et que ce lot est concerné par une partie des désordres dénoncés par les acquéreurs. Les opérations expertales n’étant pas clôturées, il apparait prématuré au stade du présent référé de mettre hors de cause la société Hd Construction. Cette mise en cause n’impliquant aucune extension de mission, l’avis de l’expert, bien qu’utile pour éclairer la juridiction, n’est pas une condition indispensable à l’adjonction d’une partie à l’expertise.
Dans ces conditions, la société [X] [I] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’elle justifie d’un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Hd Construction et ses assureurs, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société [X] [I] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société [X] [I], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; en effet, les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
L'équité commande que soit exclue l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la société Hd Construction et aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs RDC de la société Hd Construction, l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 19 janvier 2024 (n° RG 22/06721, n° minute 24/05) ;
DECLARONS communes et opposables à la société Hd Construction et aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs RDC de la société Hd Construction les opérations d’expertise confiées à [B] [Z] ;
DISONS que la société Hd Construction et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs RDC de la société Hd Construction seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de [X] par la société [X] [I] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 1500 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la société [X] [I] ;
DISONS que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la société [X] [I] ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la société [X] [I] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.