TJ 13055, 5 juin 2026, RG 26/00212
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Avril 2026
N° RG 26/00212 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7LY7
Grosse délivrée le 05.06.2026 à :
- service expertises (mail)
-Me DE ANGELIS
-Me DE CAZALET
-Me BOUTY
-Me GUILLET
-Me CARRIERE
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. SIFER PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SIFER
agissant pour elle-même et es venant aux droits de la société RESIDMURS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIETE GENERALE DE CONSTRUCTION (SGC)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
es qualité d’assureur de la société SGC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître Stéphane LAUNEY, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de la société IN SIDE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. SMA
es qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 8 novembre 2024 (n° RG 24/01937, n° minute 24/801), le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [C] [O], à la demande des sociétés Sifer Promotion et Sifer et au contradictoire de la société Atelier Perez Prado, de la société TEP Ingenierie, de la société Mutuelle des Architectes Français, des sociétés Mma Iard Assurances mutuelles et Mma Iard prises en qualité d’assureurs de la société TEP Ingenierie, de la société In Side et de la société Lloyd’s Insurance Company, prise en qualité d’assureur de la société In Side.
Par actes de commissaire de justice en dates du 12 janvier 2026, les sociétés Sifer Promotion et Sifer ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé la Société Générale de Construction (SGC), la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) prise en qualité d’assureur de la société SGC, la société Qualiconsult, la société SMA prise en qualité d’assureur de la société Qualiconsult et la société Axa France Iard prise en qualité d’assureur de la société In Side et de la société TEP, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 10 avril 2026, les sociétés Sifer Promotion et Sifer, par l’intermédiaire de son conseil, déposent des conclusions aux termes desquelles elle maintient ses demandes.
La société SGC, par l’intermédiaire de son conseil, dépose des conclusions aux termes desquelles elle sollicite à titre principal de débouter les demanderesses et de prononcer sa mise hors de cause. En tout état de cause, elle demande de condamner in solidum les demanderesses à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SMABTP, par l’intermédiaire de son conseil, dépose des conclusions aux termes desquelles elle sollicite de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage et de laisser à chaque partie la charge des dépens.
La société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société In Side, par l’intermédiaire de son conseil, dépose des conclusions aux termes desquelles elle sollicite de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Qualiconsult, par l’intermédiaire de son conseil, dépose des conclusions aux termes desquelles elle sollicite de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage et de réserver les dépens.
La société SMA et la société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société TEP, bien que régulièrement citées à personne morale, n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représentées, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de « constater » et « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; la juridiction n’est donc pas tenue d’y répondre.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Pour s’opposer à sa mise en cause, la société SGC fait valoir que le litige est exclusivement circonscrit à la maîtrise d’œuvre et que les demanderesses ne caractérisent pas de grief suffisamment individualisé et sérieux à son encontre pour justifier sa participation à l’expertise. Elle ajoute que l’avenant n°4 a régularisé la commande des travaux de reprise.
Les demanderesses répliquent que la société SGC n’a pas réalisé toutes les réservations pour le désenfumage alors qu’elle avait été alertée en ce sens, ce qui a nécessité des travaux supplémentaires. Elles indiquent qu’il est prématuré de conclure à l’absence de responsabilité de la société SGC.
En l’espèce, il est constant que la société SGC est intervenue au titre du lot gros œuvre, que des difficultés relatives à la conception du système de désenfumage sont apparues en cours de chantier, ce qui a eu des incidences sur les travaux effectués par la société SGC. Il ressort justement de l’avenant n°4 signé entre la société SGC et la société SIFER que des travaux modificatifs et /ou supplémentaires ont été confiés à la société SGC suite à ces difficultés.
Il apparait que la mission de l’expert porte sur les désordres relatifs à ce système de désenfumage, de sorte qu’il est prématuré au stade du présent référé de mettre hors de cause la société SGC et qu’il existe un motif légitime à ce qu’elle participe aux opérations d’expertise.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par les demanderesses que :
la société SMABTP est l’assureur de la société SGC (attestations 2021 et 2025) ;la société SMA est l’assureur de la société Qualiconsult (attestation 2020 et 2024).
Il apparait que les pièces n°25 à 32 visées dans le bordereau des demanderesses n’ont pas été produites à l’instance.
Toutefois, la société Axa France Iard reconnaît être assureur de la société In Side depuis le 1er janvier 2024 et la société Qualiconsult ne s’oppose pas à sa participation aux opérations d’expertise.
Dans ces conditions, les demanderesses justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée à l’égard de la société SMABTP, la société Qualiconsult, la société SMA et la société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société In Side dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir leur opposer les opérations de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par les sociétés Sifer Promotion et Sifer qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
En revanche, la pièce n°25 « attestation d’assurance AXA – TEP INGENIERIE » n’étant pas produite et la société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société TEP n’ayant pas comparu, les demanderesses ne démontrent pas sa qualité et partant, ne justifient pas d’un motif légitime à étendre les opérations d’expertise à son égard. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée à ce titre.
Les dépens doivent demeurer à la charge des sociétés Sifer Promotion et Sifer, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile; en effet, les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
L'équité commande que soit exclue l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la Société Générale de Construction (SGC), la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) prise en qualité d’assureur de la société SGC, la société Qualiconsult, la société SMA prise en qualité d’assureur de la société Qualiconsult et la société Axa France Iard prise en qualité d’assureur de la société In Side l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 8 novembre 2024 (n° RG 24/01937, n° minute 24/801);
DECLARONS communes et opposables à la Société Générale de Construction (SGC), à la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) prise en qualité d’assureur de la société SGC, à la société Qualiconsult, à la société SMA prise en qualité d’assureur de la société Qualiconsult et à la société Axa France Iard prise en qualité d’assureur de la société In Side les opérations d’expertise confiées à M. [C] [O] ;
DISONS que la Société Générale de Construction (SGC), la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) prise en qualité d’assureur de la société SGC, la société Qualiconsult, la société SMA prise en qualité d’assureur de la société Qualiconsult et la société Axa France Iard prise en qualité d’assureur de la société In Side seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par les sociétés Sifer Promotion et Sifer d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place des sociétés Sifer Promotion et Sifer;
DISONS que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par les sociétés Sifer Promotion et Sifer ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande des sociétés Sifer Promotion et Sifer visant à déclarer commune et opposable les opérations d’expertise à l’égard de la société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société TEP ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge des sociétés Sifer Promotion et Sifer;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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