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TJ 13055, 5 juin 2026, RG 26/01394


Vérifier : TJ 13055, 5 juin 2026, RG 26/01394 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/01394
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
6a231b22cdc6046d474c9bf7

Texte de la décision

9,514 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 05 Juin 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Avril 2026

N° RG 26/01394 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SKI

Grosse délivrée le
05.06.2026 à :

- service expertises (mail)

-Me KRUMHORN
-Me GALLO
-Me ARIU
-Me BURTEZ-DOUCEDE
-Me TERTIAN
-Me GONTARD-QUINTRIC
-Me DURAND
PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [N] [G]
née le 30 Janvier 1964 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sarah KRUMHORN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

S.A.R.L. LE CABINET LAGIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet LAGIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jung-mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [W] [R]
née le 18 Mars 1997
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

GROUPAMA MEDITERRANNEE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [Z] [I]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON

CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES (CMAM)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Pierre julien DURAND, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Fany BAIZEAU, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [U] [J]
demeurant [Adresse 3]
non comparant

HORS DE CAUSE

S.A.S. IMMO ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître Dorothée LABASSE, avocats plaidant au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [R], propriétaire d’un appartement au 3eme étage de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2] et qui subit des infiltrations par le plafond, a obtenu, quant à ces désordres, la désignation d’un expert judiciaire, M. [P] [M], suivant ordonnance de référé du 7 novembre 2025 (n° RG 25/02624).

Par ordonnances de référé des 24 décembre 2025 et 23 janvier 2026, cette mesure d’instruction a été étendue à Mme [Z] [I], copropriétaire d’un lot dans l’immeuble, et à la société CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES (RG 25.5074 et RG 25.5661).

Par actes en date des 18,19 et 20 mars 2026, Mme [N] [G], propriétaire de l’appartement se trouvant en dessous de celui de Mme [W] [R], a fait assigner en référé, afin que son intervention volontaire à l’expertise leur soit déclarée commune et opposable :

Mme [W] [R]
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3]
La société GROUPAMA MEDITERRANEE
La société Cabinet LAGIER
M. [U] [J]
La société IMMO ASSURANCES
Mme [Z] [I]
La société CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES.

A l’audience du 14 avril 2026, Mme [N] [G] a réitéré sa demande d’intervention.

La société IMMO Assurances, en sa qualité de courtier en assurance, a conclu à l’irrecevabilité des demandes à son encontre.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] et son syndic, la société Cabinet LAGIER, ont conclu au rejet de la demande d’intervention de Mme [N] [G] et à sa condamnation au paiement d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Mme [W] [R], Mme [Z] [I], la société CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES et la société GROUPAMA MEDITERRANEE ont, par leurs conseils, fait état de leurs protestations et réserves quant à la demande d’intervention de Mme [N] [G] à l’expertise.

M. [U] [J], cité par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux actes et conclusions des parties soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 5 juin 2026, date du prononcé de cette décision.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES :

Il conviendra, à titre liminaire, de rappeler la mise hors de cause de la société IMMO ASSURANCES en sa qualité de courtier en assurance n’assurant aucune des parties à l’instance, prononcée par l’ordonnance initiale d’expertise du 7 novembre 2025.

Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Pour s’opposer à l’intervention volontaire de Mme [N] [G], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] et son syndic, la société Cabinet LAGIER, font valoir en substance que son appartement n’est pas visé dans la mission d’expertise qui ne saurait être élargie par l’effet de l’intervention et qu’elle ne justifie d’aucun intérêt personnel et distinct de celui du syndicat des copropriétaires pour intervenir à l’instance.

Mais il convient de retenir que les éléments d’expertise versés aux débats, notamment un compte-rendu d’accédit du 4 décembre 2025, révèlent que les infiltrations, objet de la mesure d’expertise initiale, sont susceptibles « à la longue (d’) entraîner la détérioration des planchers en bois (…) », que l’immeuble, ancien, souffre par ailleurs de problèmes structurels, que la dégradation du plancher de Mme [W] [R], demanderesse à la mesure d’instruction, pourrait ne pas être dépourvue de lien avec des travaux entrepris à l’étage inférieur et que l’expert préconise un diagnostic complet de l’état de l’immeuble dont l’aggravation serait susceptible d’en compromettre l’habitabilité (pages 16 et 17).

Ces éléments établissement suffisamment l’intérêt propre et distinct de Mme [N] [G], propriétaire de l’appartement en dessous de celui de Mme [W] [R], d’intervenir à la mesure d’expertise compte tenu des premières constatations de l’expert quant aux désordres pouvant avoir une incidence directe sur la jouissance de son lot, situation caractérisant un lien suffisant avec l’instance initiale au sens des dispositions susvisées, étant par ailleurs constaté qu’aucune demande d’extension de la mission expertale n’est sollicitée dans le cadre de cette instance.

L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l’intervention resteront à la charge de Mme [N] [G].

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS que la mise hors de cause de la société IMMO ASSURANCES a déjà été prononcée ;

RECEVONS l’intervention volontaire de Mme [N] [G] et lui déclarons commune et opposable l’ordonnance de référé de céans du 7 novembre 2025 (n° RG 25/02624) ;

DÉCLARONS communes et opposables à Mme [N] [G] les opérations d’expertise confiées à M. [P] [M] ;

DISONS que Mme [N] [G] sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;

DISONS que si le coût de l'intervention engendre une augmentation du coût de l’expertise non couverte par la provision fixée, l'expert devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire à la charge de l’intervenante voire de toute autre partie en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,

DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût de l’intervention de Mme [N] [G] ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de Mme [N] [G] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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