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TJ 13055, 12 mars 2026, RG 25/04812


Vérifier : TJ 13055, 12 mars 2026, RG 25/04812 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
25/04812
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6a231b3bcdc6046d474c9d98

Texte de la décision

11,117 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 28 Mai 2026
Président : Madame ATIA, Magistrat
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mars 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 29 mai 2026
à Me [R] COSTANZO [A]
Le 29 mai 2026
à Me CHARTIER Frédérique
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/04812 - N° Portalis DBW3-W-B7J-62RQ

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association SOLIHA PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [V] [Q], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Frédérique CHARTIER, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon acte sous seing privé du 5 décembre 2018, l’association Soliha Provence a consenti à M. [V] [Q] un contrat de sous-location portant sur un appartement situé au [Adresse 3], 3ème étage, dans le [Localité 1] pour un loyer de 350 euros, outre 30 euros de provision sur charges.

Le 23 juillet 2024, l’association Soliha Provence a fait signifier à M. [V] [Q] un commandement de payer la somme en principal de 12.410,17 euros.

Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, l’association Soliha Provence, prise en la personne de son président, a fait assigner M. [V] [Q] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, 1708 et suivants du Code civil, de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :

-constater la résiliation de plein droit du contrat pour violation des obligations contractuelles et expulsion de M. [V] [Q] sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
-condamnation de M. [V] [Q] au paiement de la somme provisionnelle de 9.002,03 euros au titre des loyers et charges impayés au 13 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
-ordonner le dépôt et l’enlèvement des meubles (…),
-condamner M. [V] [Q] à lui payer une indemnité d’occupation de 407,51 euros, indexée selon les modalités du contrat, et une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais d’exécution forcée.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 23 octobre 2025.

Elle a été plaidée par les conseils des parties, représentées, à l’audience du 12 mars 2026.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Conformément à ses conclusions, l’association Soliha Provence :

-réitère ses demandes initiales,
-actualise le montant de sa créance à la somme de 11.592,37 euros au 27 février 2026,
-conclut au débouté des demandes de M. [V] [Q].

Elle se prévaut du commandement de payer délivré le 23 juillet 2024. Sur les quittances de loyer produites en défense, elle conteste l’authenticité de certaines d’entre elles, ne comportant ni son en-tête ni son tampon. Elle écarte toute contestation sérieuse. Elle estime que nonobstant le comportement de son ancienne salariée, la charge de la preuve du paiement du loyer et des charges incombe à M. [V] [Q]. Elle ajoute qu’elle procède à une régularisation de versements en espèces pour une somme de 2.097 euros le 21 août 2024. Elle avance que les aides au logement mentionnées sur les attestations de la Caisse d’allocations familiales (CAF) produites par M. [V] [Q] sont prises en compte sur son décompte. Elle rappelle que les impayés débutent au mois de mai 2022.

Conformément à ses conclusions, M. [V] [Q], au visa des articles 700, 834 et suivants du Code de procédure civile :

-à titre principal, oppose une contestation sérieuse et demande qu’il soit dit et jugé que le tribunal est incompétent pour statuer en référés, ainsi que la condamnation de l’association Soliha Provence à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
-à titre subsidiaire, sollicite un sursis à statuer afin de connaître les suites de la procédure pénale en cours, de régulariser sa situation auprès de la CAF et de permettre le calcul réel de la dette locative,
-à titre infiniment subsidiaire, demande le recalcul du montant de la dette avec les informations communiquées, un délai de paiement de deux ans, avec maintien dans les lieux, un débouté du surplus du surplus des demandes de l’association Soliha Provence, un partage des dépens entre les parties.

Il conteste partiellement le montant de la dette locative, pour une somme d’environ 4.000 euros. Il fait état de détournements de fonds par une préposée de l’association Soliha Provence, assistante sociale en charge de son accompagnement, laquelle profite de sa vulnérabilité sociale. Il s’estime victime d’un abus de faiblesse, à l’instar d’autres locataires de l’association Soliha Provence. Il avance sa plainte et déplore l’absence de plainte de l’association Soliha Provence. Il ajoute qu’il dépose également plainte à son encontre pour escroquerie. Il rappelle qu’il est jeune majeur, réfugié pakistanais, lors de l’entrée dans les lieux. Il soutient que des versements d’aides au logement sont également omis par l’association Soliha Provence de son décompte.

MOTIFS

Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l’espèce, l’association Soliha Provence produit un décompte arrêté au 27 février 2026 indiquant un solde débiteur de 11.592,37 euros, terme de mars 2026 inclus.

M. [V] [Q] conteste le montant de la dette locative en faisant valoir des quittances non prises en compte par l’association Soliha Provence. Il produit des quittances de loyer pour les mois de décembre 2018, février, mars et septembre 2019, février, mars et avril 2021, outre des quittances sans date précise pour certaines, ne mentionnant pas l’échéance concernée, au mois d’octobre 2019 (120 euros), le 5 novembre 2020 (222 euros), le 1er octobre 2021 (30 euros), le 6 octobre 2020 (111 euros), le 4 août 2020 (555 euros), le 23 décembre 2019 (200 euros), le 9 septembre 2021 (333 euros), s’agissant de remises en espèces, outre des attestations de paiement par carte bancaire du 4 juillet 2023 (362 euros) et du 9 janvier 2026 (411,40 euros). Si des quittances ne comportent effectivement ni le nom de l’association Soliha Provence ni son tampon, la signature y figurant est identique à celle apposée sur les attestations de paiement supportant l’en-tête de l’association Soliha Provence et son tampon.

Il ressort du décompte produit par l’association Soliha Provence que les quittances sans mention de l’en-tête de l’association Soliha Provence ne sont effectivement pas portées au crédit alors que l’ensemble des quittances produites par M. [V] [Q] porte une signature manuscrite identique.

M. [V] [Q] verse au débat la copie d’une plainte en date du 6 janvier 2026, adressée au procureur de la République, par l’intermédiaire de son conseil, à l’encontre de Mme [I] [J] pour des faits d’abus de confiance aggravé. Il vise des échanges avec celle-ci via le réseau messenger, des messages échangés entre les 30 juillet 2020 et 4 mai 2022, ayant pour objet la remise de sommes en paiement du loyer, M. [V] [Q] pouvant être menacé de perdre son logement. Il estime le montant total des sommes remises à la somme de 10.747,78 euros. Il indique que les faits sont commis entre les mois de décembre 2018 et mai 2022. Il dépose également plainte à l’encontre de l’association Soliha Provence pour des faits d’escroquerie.

Il joint par ailleurs une plainte en date du 3 janvier 2025, adressée au procureur de la République par trois autres locataires de l’association Soliha Provence, via leur conseil, en des termes identiques.

L’association Soliha Provence indique que sa salariée mise en cause par M. [V] [Q] ne fait plus partie de ses effectifs.

Tenant l’objet social de l’association Soliha Provence, rappelé au préambule du contrat, s’agissant « de permettre la réinsertion par le logement des personnes éprouvant des difficultés particulières (…) », une contestation sérieuse est parfaitement caractérisée de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de l’association Soliha Provence.

Sur les demandes accessoires

L’association Soliha Provence, partie perdante, supportera la charge des dépens.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de l’association Soliha Provence ;

CONDAMNE l’association Soliha Provence aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

La greffière, La présidente

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