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TJ 13055, 2 juin 2026, RG 22/00151


Vérifier : TJ 13055, 2 juin 2026, RG 22/00151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
22/00151
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
other
Id
6a231b41cdc6046d474c9e3f

Texte de la décision

7,645 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

Numéro de recours : N° RG 22/00151 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTQD

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane EYDELY, avocat au barreau de BORDEAUX

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [A], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 01 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : DEODATI Corinne
DELOUCHE Lionel

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juin 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°22/00151

EXPOSE DU LITIGE

La société [2] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 par une inspectrice de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après l'URSSAF PACA), ayant donné lieu à une lettre d'observations en date du 14 octobre 2019 comportant cinq chefs de redressement, puis à une mise en demeure du 4 décembre 2020 d'un montant total de 127.955 € au titre des trois années contrôlées.

Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société [2], par requête de son conseil expédiée le 12 janvier 2022, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours contentieux à l'encontre de la mise en demeure contestée.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience du 1er avril 2026.

La société [2], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
- constater l'absence de signature de la lettre d'observations notifiée par l'URSSAF PACA ;
- annuler en conséquence l'ensemble du redressement ;
- à titre subsidiaire, sur le fond, annuler les quatre chefs de redressement contestés ;
- en tout état de cause, condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, indique qu'eu égard à l'ancienneté du dossier, elle n'est pas en mesure de produire l'exemplaire signé de la lettre d'observations en cause du 14 octobre 2019. S'agissant d'une formalité substantielle, elle s'en rapporte en conséquence à l'appréciation du tribunal.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrégularité de la lettre d'observations du 14 octobre 2019

En application de l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

La communication des observations de l'agent de contrôle à l'employeur constitue une formalité substantielle qui a pour but d'assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense et dont l'irrégularité entraîne la nullité tant des opérations de contrôle que de la procédure de redressement subséquente.

S'agissant de la signature de la lettre d'observations, et alors que le texte précise, dans sa version en vigueur pour le litige, que le document doit être signé par chacun des agents ayant procédé au contrôle, il est acquis qu'encourt la nullité la lettre d'observations qui n'a pas été signée par l'inspecteur du recouvrement ayant personnellement procédé à la vérification, ou par seulement l'un deux lorsque plusieurs ont réalisé le contrôle (Civ. 2ème, 6 novembre 2014, n°13-23.990 ; Civ. 2ème, 20 mars 2025, n°23-10.061).

La signature manuscrite éventuellement scannée de la lettre d'observations par l'inspecteur du recouvrement ayant procédé aux vérifications a pu être admise comme valable (Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.117).

En l'espèce, la société [2] produit et relève que la lettre d'observations du 14 octobre 2019, adressée par l'URSSAF PACA et reçue le 17 octobre 2019, mentionne le nom de l'inspectrice du recouvrement, Mme [E] [X], mais ne comporte aucune signature.

L'URSSAF PACA, qui a tenté en vain de trouver l'exemplaire original de ce document, n'est pas en mesure de produire et de justifier de l'envoi d'une lettre d'observations signée par l'agent de contrôle en vue de satisfaire à la régularité de la procédure.

S'agissant d'une formalité substantielle expressément prévue par l'article R.243-59 susvisé, et en l'absence de signature de l'inspectrice du recouvrement ayant procédé au contrôle, il y a lieu de faire droit au moyen soulevé par la société [2] et de constater l'irrégularité de la lettre d'observations litigieuse.

Dès lors, la procédure subséquente de redressement matérialisée par la mise en demeure délivrée le 4 décembre 2020 doit être annulée.

Sur les demandes accessoires

La partie succombant à l'instance en supporte les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Ceux-ci seront mis en conséquence à la charge de l'URSSAF PACA.

Les considérations tirées de l'équité ne justifient pas toutefois de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l'irrégularité de la lettre d'observations de l'URSSAF PACA en date du 14 octobre 2019 adressée à la société [2] en l'absence de signature de l'inspectrice du recouvrement ayant procédé au contrôle ;

ANNULE en conséquence la mise en demeure n°66090276 du 4 décembre 2020 de l'URSSAF PACA décernée à l'encontre de la société [2] des suites des chefs de redressement notifiés par cette lettre d'observations pour un montant de 127.955 € ;

CONDAMNE l'URSSAF PACA aux dépens de l'instance ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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