TJ 13055, 5 juin 2026, RG 26/01148
Vérifier : TJ 13055, 5 juin 2026, RG 26/01148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Avril 2026
N° RG 26/01148 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7QZI
Grosse délivrée le 05 Juin 2026 à :
- AMMA, médiateur (mail)
-Maître Olivier COMTE
-Maître Ramzi AIDOUDI
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [I] [Q] [M]
née le 01 Mai 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [Z] [F] [C]
né le 17 Avril 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [A] [D] [W] épouse [B]
née le 12 Avril 1972 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Ramzi AIDOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [B]
né le 02 Avril 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ramzi AIDOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [G] née [S], M. [K] [G] et M. [H] [G] (ci-après les consorts [G]) sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation avec terrain située n°[Adresse 3].
Le fonds des consorts [G] est mitoyen au fonds de Mme [I] [M] et de M. [Z] [C], situé au [Adresse 4] du même chemin.
Mme [M] et M. [C] ont acquis cette parcelle auprès de Monsieur [U] [B] et de Madame [A] [W] épouse [B] (ci-après les consorts [B]) suivant acte authentique du 28 juillet 2020.
Les deux fonds sont séparés par un mur.
Les consorts [G] ont informé Mme [M] de l’apparition de fissures et de déformation sur le mur séparant les deux fonds.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Mme [M] qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT. Un rapport a été établi aux termes duquel l’expert a estimé que les désordres étaient sans lien avec la sécheresse catastrophe naturelle reconnue par l’arrêté du 3 avril 2023.
Un constat d’échec de tentative de conciliation a été établi le 15 avril 2025.
Par ordonnance en date du 3 octobre 2025 (n° RG 25/629), le président du tribunal judiciaire de Marseille a notamment ordonné une médiation judiciaire confiée à l’association AMMA et une expertise confiée à [N] [P], à la demande des consorts [G] et au contradictoire de Madame [I] [M].
Par actes de commissaire de justice en dates des 25 mars 2026, Mme [I] [M] et de M. [Z] [C] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé Monsieur [U] [B] et de Madame [A] [W] épouse [B], aux fins que leur soient déclarées communes, contradictoire et opposables les opérations de médiation et d’expertise en cours ordonnées en référé, que l’expert soit autorisé à entendre les vendeurs et à se faire communiquer par lui tout document utile, notamment relatif à l’historique du mur de soutènement et aux travaux antérieurs et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 10 avril 2026, Mme [M] et M. [C], par l’intermédiaire de leur conseil, maintiennent leurs demandes.
Les consorts [B], par l’intermédiaire de leur conseil, déposent des conclusions et demandent de :
dire que l’expertise leur soit rendue commune et contradictoire sans qu’il en résulte aucun préjugé quant à leur responsabilité éventuelle ; rappeler que la mission de l’expert demeure strictement limitée à des constatations et analyses techniques, telles que définies par l’ordonnance du 3 octobre 2025, à l’exclusion de toute appréciation juridique de ses responsabilités ; dire que les demandes de communication de documents adressés par l’expert aux défendeurs devront être précisément circonscrites et en lien direct avec sa mission technique ; dire que leur participation aux opérations d’expertise et de médiation s’effectuera sans reconnaissance ni aveu de responsabilité ;réserver les dépens de la présente instance.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de « dire », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; la juridiction n’est donc pas tenue d’y répondre.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, les consorts [B] ne s’opposent pas à leur participation à la mesure de médiation et aux opérations d’expertise.
Les demandeurs justifient d’un motif légitime à obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux consorts [B] les opérations de médiation et d’expertise déjà ordonnées.
La poursuite de ces opérations se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.
Il appartiendra aux consorts [B] de s’acquitter d’une provision complémentaire de 400 euros à valoir sur la rémunération du médiateur, les autres parties à la médiation s’étant déjà acquittées d’une part équivalente en vertu de l’ordonnance initiale.
Le surcoût de la mesure d’expertise sera supporté par les demandeurs qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Il n’appartient pas au juge des référés de rappeler à l’expert désigné les règles applicables à l’expertise judiciaire. Il conviendra aux parties de se reporter à la mission de l’expert, telle que définie par l’ordonnance du 3 octobre 2025.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [I] [M] et de M. [Z] [C], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; en effet, les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [U] [B] et Madame [A] [W] épouse [B] l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 3 octobre 2025 (n° RG 25/629) ;
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [U] [B] et à Madame [A] [W] épouse [B] les opérations de médiation judiciaire confiées à l’association AMMA ;
DISONS que Monsieur [U] [B] et Madame [A] [W] épouse [B] seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office une provision complémentaire de 400 € à valoir sur la rémunération du médiateur à la charge de Monsieur [U] [B] et Madame [A] [W] épouse [B] ;
DISONS que Monsieur [U] [B] et Madame [A] [W] épouse [B] remettront au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la prochaine réunion commune ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [U] [B] et à Madame [A] [W] épouse [B] les opérations d’expertise confiées à [N] [P] ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Mme [I] [M] et de M. [Z] [C] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 1000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de Mme [I] [M] et de M. [Z] [C] ;
DISONS que si le coût probable de l'expertise engendré par cette mise en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai ;
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par Mme [I] [M] et de M. [Z] [C] ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de Mme [I] [M] et de M. [Z] [C] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.