TJ 13055, 27 mai 2026, RG 25/03154
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 27 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 25/03154 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6YZK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Alexandra DEVAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par M. [C] [E], agent audiencier de l’organisme muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause :
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
PERRICONE [V]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG N°25/03154
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [P], née le 10 décembre 1972, a sollicité le 27 janvier 2025 le bénéfice de l'Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 20 février 2025 s'est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Madame [J] [P] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées.
Par requête de son Conseil réceptionnée au greffe le 1er août 2025, Madame [J] [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d'un recours tendant à contester la décision implicite de rejet de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées.
Le tribunal, avant dire droit, a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [L], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de donner son avis sur le taux d'incapacité permanente partielle dont Madame [J] [P] est atteinte à la date du 27 janvier 2025.
Le médecin consultant a réalisé sa mission le 24 novembre 2025 et conclu que le taux d'incapacité de Madame [J] [P] était compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable à l'emploi, tout en indiquant qu'un avis sapiteur psychiatrique pourrait être envisagé.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l'audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [J] [P], représentée par son Conseil, maintient sa demande d'Allocation aux Adultes Handicapés.
Au soutien de ses demandes, Madame [J] [P] fait valoir qu'elle souffre de la maladie de Basedow depuis 2011 et d'une dépression sévère qui l'empêche d'exercer une quelconque activité professionnelle et qui nécessite une aide quotidienne par sa famille.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, conclut à titre principal, au rejet des demandes de Madame [P] et subsidiairement à la désignation d'un expert sapiteur psychiatre et en tout état de cause, à la condamnation de Madame [P] aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, la MDPH fait valoir que l'expertise psychiatrique réalisée par la MDPH pouvait évoquer une simulation de la part de Madame [P]. Elle ajoute que le certificat médical a été altéré avec des cases cochées avec une écriture différente du médecin et du blanc sur certaines cases. Enfin, la MDPH expose que le médecin expert a questionné la possibilité pour Madame [P] d'avoir consommé plus de médicaments en vue de l'expertise ainsi que ses hallucinations auditives et visuelles, estimant qu'elle devait être revue.
La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n'a produit aucune observation. Elle n'est ni présente ni représentée à l'audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 27 mai 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l'état de santé de Madame [J] [P] à la date de la demande, soit en l'espèce, à la date du 27 janvier 2025. Dès lors, les pièces médicales postérieures à cette date, ne peuvent être prises en considération.
En cas d'aggravation postérieure, il appartient à l'intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépend.
- Sur le bien fondé de la demande d'Allocation aux Adultes Handicapés
Vu l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles établissant le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
Vu les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L'Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne.
Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint.
C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres du guide-barème et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Il résulte du barème que toute déficience entraînant la dépendance d'un tiers pour la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels de la vie doit être considérée comme une déficience sévère (supérieure ou égale à 80 p. 100).
Ces actes essentiels sont notamment :
Les transferts (lever et coucher ; w.-c. ; bain ou douche) ;
La toilette du corps et les soins d'apparence ;
L'habillage/ déshabillage et la mise en place des éventuels appareillages ;
La prise des repas ;
Les déplacements (marche ou fauteuil roulant) ;
La perte de la marche constitue de fait un critère de sévérité de déficience ; mais lorsque la marche, ou la déambulation, est possible, il faut apprécier le périmètre de la marche et les aides nécessaires.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l'Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi.
La restriction est durable, dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n'est pas stabilisée.
Si l'incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n'a jamais droit à l'allocation d'adulte handicapé.
- Sur le taux d'incapacité
Il sera rappelé que la pathologie ne permet pas à elle seule l'évaluation du taux d'incapacité, et qu'il convient d'évaluer les retentissements de celle-ci dans l'autonomie individuelle de la personne puis dans les trois sphères de la vie (sociale, domestique et professionnelle).
En l'espèce, il résulte du certificat médical joint à la demande que Madame [P] présente « une dépression sévère +++ » avec une « baisse de morale, fatigue physique et psychologique, trouble du sommeil, anxiété majeure, hallucinations auditives ». Le certificat fait apparaitre que les activités suivantes sont réalisées avec aide humaine : marcher, se déplacer à l'extérieur, gestion de sa sécurité personnelle, faire sa toilette, s'habiller et se déshabiller ; et que les activités suivantes ne sont pas réalisées : maîtrise du comportement, couper ses aliments, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères et gérer son budget.
Le Docteur [L], médecin consultant, a conclu que le taux d'incapacité de Madame [P] était compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable à l'emploi du fait de l'état clinique le jour de la consultation.
Il résulte du rapport que le Docteur [L] s’est trouvé « face à une patiente très endormie et très ralentie », s'interrogeant sur une prise de médicament le jour de l'expertise.
Si la MDPH remet en cause la réalité des troubles de Madame [P], il apparait néanmoins que le médecin consultant confirme l'existence d'une dépression associée à des troubles du comportement.
En outre, le compte rendu de visite médical réalisé par la MDPH, antérieur à la demande, s'il évoque la possibilité d'une « simulation », ne renferme qu'une supputation qui n'est fondée sur aucun élément médical.
De la même manière, s'il est exact que le certificat médical joint à la demande a manifestement été modifié, aucun élément ne permet d'imputer ces modifications à Madame [F], étant relevé que lesdites modifications ne lui apparaissent pas nécessairement favorables.
Enfin, les ordonnances et les certificats médicaux du médecin psychiatre de Madame [F] permettent d'établir la réalité des troubles de Madame [R] et la réalité des conséquences sur sa vie sociale, familiale et professionnelle.
Au regard de ces éléments, le tribunal décide d'adopter les conclusions du Docteur [L] et de fixer un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %.
- Sur la restriction substantielle et durable à l'emploi
La RSDAE est appréciée au regard de difficultés importantes et permanentes d'accès à l'emploi du fait du handicap à la date de la demande d'allocation. Elle exige de s'appuyer sur une analyse globale, individualisée, multidimensionnelle, pluridisciplinaire et partenariale de la situation de la personne.
Il est démontré par Madame [R] l'existence de différentes déficiences à l'origine de son handicap.
Il résulte du certificat médical joint à la demande des difficultés importantes de nature à entraver l'exercice d'une activité professionnelle.
En outre, le Docteur [Z], médecin psychiatre, atteste que l'état de santé de Madame [P] s'est dégradé, qu'il nécessite un traitement au long court et qu'il est incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle.
Ces constats sont confirmés par le médecin consultant qui a retenu l'existence d'une réduction substantielle et durable à l'emploi.
Il s'ensuit que, en l'absence d'élément permettant de remettre en cause les conclusions du médecin consultant, il peut être retenu une restriction substantielle et durable à l'emploi.
Dès lors, le tribunal considère que Madame [R] présente au 27 janvier 2025 un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avec existence d'une RSDAE et qu'elle remplit donc les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.
Sur les dépens
L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la MDPH, qui succombe, conservera la charge des éventuels dépens de la procédure, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l'audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 27 mai 2026,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [J] [R] ;
DIT que Madame [J] [P], qui présentait à la date impartie pour statuer du 27 janvier 2025 un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, peut prétendre au bénéfice de l'Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er février 2025, ou à compter de la date de son renouvellement, pour une durée de cinq ans sous réserve de remplir les conditions administratives et règlementaires ;
LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l'audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie ;
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d'appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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