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TJ 13055, 2 juin 2026, RG 21/00154


Vérifier : TJ 13055, 2 juin 2026, RG 21/00154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
21/00154
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
other
Id
6a231b60cdc6046d474ca06b

Texte de la décision

17,510 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

Numéro de recours : N° RG 21/00154 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YKM6

AFFAIRE :

DEMANDEURS
S.A.R.L [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent MARTIN de la SCP AIXCELSIOR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

SAS [2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Mme [M] [J], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 01 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
[Y] [X]

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juin 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°21/00154

EXPOSE DU LITIGE

La société [1] a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, et ayant donné lieu à une lettre d'observations de l'Union de Recouvrement de cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après l'URSSAF PACA ou la caisse) en date du 19 novembre 2018 comportant trois chefs de redressement.

Une mise en demeure n°64882786 a été délivrée le 16 juillet 2019 à l'encontre de la société [1] en vue du recouvrement de la somme de 75 165 euros, dont 68 465 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 6 700 euros de majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 janvier 2021, la société [1] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une contestation à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA rendue en sa séance du 28 octobre 2020 et notifiée le 18 novembre 2020, maintenant le chef de redressement contesté.

Après mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience du 1er avril 2026.

La société [1], aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, demande au tribunal de :
- La juger bien fondée ;
- Annuler le redressement opéré par l'URSSAF PACA aux termes de la lettre d'observations du 19 novembre 2018 ;
- Annuler la mise en demeure du 16 juillet 2019 et ses effets ;
- Infirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 octobre 2020 ;
- Condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement les termes de ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
- Dire et juger qu'elle disposait d'une créance à l'endroit de la SARL [1] d'un montant de 75 165 euros ;
- Confirmer la décision prise par la commission de recours amiable en sa séance du 28 octobre 2020 ;
- Condamner reconventionnellement la SARL [1] à lui payer la somme de 75 165 euros au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2019 ;
- Condamner la SARL [1] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions et pièces déposées par les parties à l'audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au tribunal de confirmer ou d'annuler la décision de la commission de recours amiable de l'organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme.

Il appartient en revanche à la juridiction de statuer au fond sur le litige par un jugement qui a vocation à se substituer à la décision de la commission de recours amiable.

Sur le bien-fondé du chef de redressement contesté relatif à la Prime de transport prise en charge des frais de transport personnels

Par application des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

L'avantage en nature consiste en la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. L'économie réalisée par le salarié (ou la personne assimilée au sens du droit de la sécurité sociale) constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales, CSG et CRDS.

Les frais professionnels pris en charge par l'entreprise ne sont pas considérés comme des rémunérations. Ils sont définis par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en son article 1 qui dispose que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.

Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 dudit arrêté.

Il appartient à l'employeur de justifier de la réalité de ces frais professionnels.

L'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet.

Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.

L'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.

L'exonération sera admise sous réserve de justifier :
- Du moyen de transport utilisé par le salarié,
- Du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel,
- De la puissance du véhicule (par le biais de la carte grise).

La copie de la carte grise doit être conservée afin de justifier de la cylindrée fiscale.

Selon les Bulletins officiels des impôts, la carte grise doit être :
- Au nom du bénéficiaire,
- Ou au nom de son conjoint marié ou pacsé.

La circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 prévoit que lorsque ces personnes utilisent leur véhicule personnel à des fins professionnelles, les frais professionnels peuvent être déduits sur la base des indemnités forfaitaires kilométriques annuellement publiées par l'administration fiscale.

Le barème kilométrique est limité à 7 chevaux fiscaux (CV).

La preuve de l'existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l'employeur, celles-ci ne pouvant résulter de la seule invocation d'un usage ou de considérations générales sur la nature des fonctions exercées par les bénéficiaires.

L'employeur doit effectivement justifier de l'existence de déplacements professionnels et du nombre exact de kilomètres parcourus conformément à leur objet. A défaut l'excédent doit être assujetti à l'ensemble des cotisations et contributions sociales.

Les indemnités versées sont réputées être utilisées conformément à leur objet lorsque leur montant n'excède pas les limites des barèmes kilométriques publiés annuellement par l'administration fiscale. L'employeur peut alors les déduire de l'assiette des cotisations sociales sans qu'il lui soit nécessaire de produire des justificatifs.

Lorsque les indemnités kilométriques sont supérieures à celles fixées par le barème fiscal, le dépassement constitue un avantage en espèces et doit être réintégré dans l'assiette des cotisations en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, à moins que l'employeur ne produise des justificatifs faisant la démonstration que l'allocation a été utilisée conformément à son objet.

Si la démonstration n'est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d'hébergement, du fait d'une situation de déplacement professionnel, les indemnités sont soumises à cotisations sociales en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale.

Par application des dispositions de l'article L.3261-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, « l'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L.3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :

1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

Dans les mêmes conditions, l'employeur peut prendre en charge les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et permettre la recharge desdits véhicules sur le lieu de travail.

Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2 ».

Cette prime de transport n'est assujettie à aucune cotisation ou contribution sociale dans la limite de 200 euros par an et par salarié. Cette prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation des véhicules électriques est mise en œuvre par accord d'entreprise pour les établissements soumis à l'obligation de négociation annuelle sur les salaires ou par décision unilatérale de l'employeur pour les autres établissements, après consultation des représentants du personnel.

Il appartient à l'employeur de disposer des éléments justifiant de la prise en charge des frais de carburant, et de recueillir les justificatifs auprès des salariés comprenant notamment la carte grise du véhicule.

En l'espèce, l'inspecteur de l'URSSAF a constaté, au cours de la période contrôlée, que les salariés se rendaient avec leur véhicule personnel au siège de la société, puis avec les véhicules de la société sur les chantiers.
Les indemnités allouées au titre de leurs trajets domicile/siège de la société n'ont pas été assujetties à cotisations et contributions sociales.

La régularisation en résultant s'élève selon l'inspecteur à la somme de 64 513 euros.

La société [1] conteste le bien-fondé de ce chef de redressement au motif qu'elle justifie des éléments suivants :
- Aucune solution de transport n'existe pour 30 de ses salariés, soit 50% de la liste des 60 salariés transmise à l'organisme ;
- Une solution partielle de transport existe soit pour les horaires d'hiver (7h30-12h00/13h30-16h00) soit pour les horaires d'été (7h00-13h00 avec 20 minutes de pause) pour 8 de ses salariés ;
- Une solution totale de transport existe d'une durée comprise entre 23 minutes et 1h47 minutes pour 22 de ses salariés.

Le tribunal relève d'abord que la société qui fait état d'horaires de travail particulier ne justifie en rien de cet état de fait, étant précisé que les salariés sont censés prendre leurs congés en été.

En outre, la société ne produit aucun tableau permettant de démontrer le caractère incommode et inadapté des trajets en transports en commun pour ses salariés domiciliés à moins d'une heure du siège.

S'agissant des salariés domiciliés à une heure et plus de leur lieu de travail en transports en commun, la société [1] échoue également à justifier des contraintes familiales alléguées et à établir l'absence de convenances personnelles retenue à juste titre par l'URSSAF.

Enfin, il est à noter que la société [1] ne justifie pas avoir transmis les pièces 21 et 22, intitulées « ensemble des justificatifs lepilote.com sur les trajets domicile/lieu de travail communiqués dans le cadre du contrôle rangé par ordre alphabétique des salariés - impression juin/juillet 2018 » et « Impression écran trajet MAPS Domicile/lieu de travail M. [K] », lors des opérations de contrôle ni même lors de la saisine de la commission de recours amiable.

Or, il est acquis et la Cour de cassation rappelle que les éléments nécessaires à la vérification de l'application des règles de déduction de frais professionnels doivent avoir été produits par l'employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l'agent chargé du contrôle en mesure d'en apprécier le bien-fondé (24 novembre 2016, n°15-20.493 ; 19 décembre 2019, n°18-22.912).

Les justificatifs dont se prévaut l'employeur ayant été produits postérieurement à la phase contradictoire, il convient de retenir que celui-ci n'a pas justifié au cours du contrôle de la réalité des frais professionnels et du bien-fondé de la dérogation au principe d'assujettissement à cotisations sociales des sommes versées à ses salariés.

Dès lors, ce chef de redressement ne peut qu'être maintenu et la société condamnée à payer l'intégralité du montant notifié par la mise en demeure du 16 juillet 2019.

Sur les demandes accessoires

La société [1], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il convient également de condamner l'employeur à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l'organisme de sécurité sociale doit exposer pour la juste et exacte application de la loi.

Compte tenu de la nature et de l'ancienneté du litige, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [1] formé à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA rendue le 28 octobre 2020 et notifiée le 18 novembre 2020 ;

DECLARE bien fondé le chef de redressement contesté ;

DEBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;

CONDAMNE la société [1] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 75 165 euros, comprenant 68 465 euros de cotisations et contributions sociales et 6 700 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure n°64882786 du 16 juillet 2019 ;

CONDAMNE la société [1] à payer la somme de 1 000 euros à l'URSSAF PACA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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