TJ 40192, 3 juin 2026, RG 24/00982
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Texte de la décision
N° Minute : 26 / 56
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° RG 24/00982 - N° Portalis DBYM-W-B7I-DM72
JUGEMENT DU 03 JUIN 2026
JUGE UNIQUE
Contentieux
AFFAIRE
[Z] [I] [M]
C/
[F] [V] [M]
NOTIFICATIONS
le :
- FEX + CCC à Maître PENEAU
- CCC à Maître GARCIA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile,
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2026 tenue par :
Président : Monsieur JOLY
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
en présence de Madame PHAN, magistrate candidate MTT,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [I] [M]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (40),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [V] [M]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [K] [B] né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 2], veuf non remarié de Madame [L] [R], est décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2019.
Monsieur [J] [K] [B] a laissé pour héritiers :
Madame [Z] [I] [M], sans profession, [Adresse 1], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], de nationalité française
Monsieur [F] [V] [M], approvisionneur, [Adresse 2], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1], de nationalité française
Suivant acte de Maître [H] [Y] en date du 10 mai 2016, Monsieur [J] [K] [B] a déclaré léguer la quotité disponible de ses biens à Monsieur [F] [V] [M].
Le Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN a été saisi d’une procédure judiciaire de partage par Monsieur [F] [M], suivant acte en date du 5 août 2015.
Cette procédure a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 8 septembre 2020.
Par acte d'huissier de justice en date du 24 juillet 2024, Madame [I] [M] a fait délivrer assignation à Monsieur [F], [V] [M] par devant la juridiction de céans au visa des dispositions des articles 901 et 2224 du Code civil aux fins de :
« Dire et juger Madame [Z] [I] [M] recevable et bien-fondée en ses demandes
Juger nul et de nul effet la donation consentie par Monsieur [J] [K] [W] à Monsieur [F] [V] [M] le 10 mai 2016
Juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens »
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 septembre 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [Z], [I] [M] sollicite de la juridiction saisie de voir :
« Vu les dispositions de l’article 901 du Code Civil.
Vu les dispositions de l’article 2224 du Code Civil.
Dire et juger Madame [Z] [I] [M] recevable et fondée en ses demandes.
Juger nulle et de nul effet la donation consentie par Monsieur [J] [K] [B] à Monsieur [F] [V] [M], le 10 mai 2016.
Juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouter Monsieur [F] [V] [M] de toutes ses demandes.
Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ».
A l’appui de sa demande de voir juger nul et de nul effet la donation consentie par Monsieur [J] [B] le 10 mai 2016, Madame [Z] [M] soutient à l'appui des dispositions de l'article 901 du Code civil que le donateur Monsieur [J] [B] aurait été affecté d'une maladie mentale.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 mars 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [F], [V] [M] sollicite de la juridiction de céans de voir :
« Vu l'assignation introductive d'instance
DIRE que Madame [Z] [M] ne rapporte pas la preuve de l'insanité d'esprit de Monsieur [J] [B] lors de la donation authentique du 10 mai 2016 ;
DEBOUTER Madame [Z] [M] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
CONDAMNER Madame [Z] [M] à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens
DIRE ni avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement »
Le défendeur argue en défense qu’il appartient donc à la demanderesse de rapporter la démonstration de l'insanité d'esprit du donateur au moment de l'acte litige et ce afin de remettre en cause, les déclarations faites par le notaire et les témoins quant à la pleine capacité cognitive du donateur.
La charge de la preuve repose donc exclusivement sur Madame [Z] [M].
Or, celle-ci faillit dans la démonstration de cette preuve et devra donc être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
La clôture a été prononcée le 27 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de jugement du 4 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la demande aux fins d’annulation de la donation consentie par feu [J] [K] [B] à Monsieur [F], [V] [M]
Conformément aux dispositions combinées des articles 414-1 et 901 du Code civil, pour faire un acte valable, telle qu’une libéralité, il faut être sain d'esprit.
Ainsi, une libéralité peut être déclarée nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
L'existence d'un trouble mental au moment de l'acte demeure la seule condition de l’annulation : peu importe l'équilibre ou le déséquilibre de l'acte, la bonne ou la mauvaise foi de l'autre partie ou du bénéficiaire de l'acte ou la notoriété de la cause de l'altération.
Cette exigence probatoire signifie que la lucidité d'une personne est présumée. Les actes juridiques qu'une telle personne serait amenée à effectuer sont donc, a priori, valables. Ils ne peuvent être annulés qu'en démontrant l'absence de volonté consciente au moment de sa conclusion
La rédaction même de l' article 414-1 du Code civil , qui reprend l'ancien article 489, a d'ailleurs pour but de souligner ce principe : il pose en règle que toute personne est saine d'esprit et que cette présomption doit être renversée par la preuve contraire.
L'altération des facultés mentales doit en outre, être assez grave pour supprimer la faculté de discernement
En l’espèce, Madame [Z] [M] demande à la juridiction saisie de juger nulle et de nul effet, la donation consentie par Monsieur [J] [K] [B] à Monsieur [F] [M] pour insanité d’esprit.
A l’appui de ses prétentions, il verse un compte-rendu d’examen médical du Docteur [O] [E], médecin du Centre hospitalier de [Localité 1] certifiant avoir examiné Monsieur [J] [K] [B] et concluait à un soupçon de déclin cognitif
Ce certificat est rédigé comme suit :
« Chère Consœur,
Je vous remercie de votre courrier et de m'avoir adressé, dans le cadre de la consultation mémoire le 18/10/2017, votre patient Monsieur [B] [J], né le [Date naissance 3]1938.
Ce patient est adressé pour des troubles mnésiques et cognitifs qui depuis un certain temps.
Je rappelle qu'il est venu ce jour avec sa compagne, il est veuf, vit avec elle dans une maison et est ancien agriculteur, il a le niveau primaire et pas eu son certificat d'études.
Lors de l'interrogatoire il a des difficultés à retrouver sa biographie familiale, il a oublié son fils me dit-il, en fait il s'agit d'une fille : la biographie familiale est approximative, de la même façon ses antécédents égarement mais aussi son traitement qu'il ne connaît absolument pas.
Dans ses antécédents, on note principalement - tachyarythmie ancienne
prothèse totale de genou droite septembre 2013
prothèse totale genou gauche récente en 2017
arthrose diffuse
dyslipidémie qui n'est pas traitée
notion de crampes chroniques
carcinome baso jour gauche avec ablation en 2009
carcinome baso cellulaire du sourcil, ablation en 2012…
Il a été hospitalisé dernièrement è la clinique des [Etablissement 1] pour une chirurgie de genou.
Facteurs de risque cardio vasculaire : HTA, dyslipidémie…
Apparemment il me dit avoir de I'ATARAX 25 1 le soir que depuis un certain temps, je ne connais pas la durée de ce traitement.
Il est toujours anosognosique, n'a pas de plainte pour sa mémoire. Sa compagne présente nous dit qu'elle vérifie le pilulier, la prise des traitements, elle est obligée de conduire la voiture, de faire les courses et il a tendance à se tromper aussi dans la comptabilité. Ceci évoluerait depuis à peu près 1 an, progressivement.
Sinon l'état général est conservé, il a un bon appétit, il a pris du poids il pèse 92 kg, il est capable de marcher seul sans aide technique, il ne porte pas de lunettes mais il existe des troubles visuels avec une cécité gauche récente aussi. il n'a pas d'appareillage auditif mais j'ai un doute concernant une presbyacousie, il n'a pas d'appareil dentaire.
Au domicile, il y a simplement une femme de ménage If/semaine.
Je prend connaissance de l'IRM cérébrale où je note quand même une leucoencéphaEopathie assez conséquente me semble t-il, donc je revérifierai cela avec un collègue neurologue car il me semble quand même qu'il y ait des d'anomalies du parenchyme…
Pour l'instant il semble exister un déclin cognitif et il convient de rechercher l'étiologie bien évidemment. Cependant il existe beaucoup de facteurs vasculaires chez ce patient et en l'existence d'un syndrome d'apnée du sommeil… »
La demanderesse à l’instance verse également un second compte-rendu établi en juillet 2018 établi comme suit :
« Cher Confrère,
Dans le cadre de la consultation mémoire, je vois ce jour, le 05/04/2018 votre patient Monsieur [B] [J], né le [Date naissance 3]1938, accompagné de sa compagne, Mme [U] [Q], avec qui il vit depuis 9 ans.
Antécédents :
Tachyarythmie ancienne
Prothèse totale du genou droit en Septembre 2013
Prothèse totale du genou gauche récente en 2017
Arthrose diffuse
Dyslipidémie non traitée
Notion de crampes chroniques
Carcinome basocellulaire de la joue gauche avec ablation en 2009
Carcinome basocellulaire du sourcil avec ablation en 2012
Fibrillation auriculaire
Hypertension artérielle
Facteurs de risque cardio vasculaire : hypertension artérielle, dyslipidémie.
Traitement en cours :
SILODYX 8mg : l/j
CHRONADALATE LP 30mg : l/j
APROVEL 300mg : Ifj
CARDENSIEL 2,5mg : l/j
XARELTO 15mg : l/j
MOVICOL : 1/1
DOLIPRANE IOOOmg : 1x3.
Il semble que I'ATARAX ait été arrêté depuis la dernière consultation, je ne le vois pas sur fa dernière ordonnance, je ne sais pas si c'est un oubli ou volontaire ?
Depuis la consultation du 18/10/2017, Mr [B] a bénéficié d'une évaluation par EFR par le Docteur [A] pour une polysomnographie qui confirme un syndrome d'apnée du sommeil important…
> Ce jour :
Lors de l’interrogatoire. Mr [B] a des oublis au fur et à mesure, une biographie familiale difficile à trouver.
Depuis la dernière consultation, la conduite automobile a été stoppée, ce qu'il convient de poursuivre. Je rappelle pour information que Mr [B] a une cécité gauche.
Concernant le domicile, une femme de ménage intervient une fois par semaine. Sinon, toutes les tâches ménagères sont réalisées par Mme, Mr [B] ayant des difficultés même à faire du jardinage.
Au quotidien, Mr [B] marche et fait du vélo sur des parcours connus. Il n'y a visiblement pas d'erreur. Il ferait du vélo le matin et l'après-midi mais il refuse les jeux collectifs et autres activités.
Les tests :
Je rappelle que, lors de la précédents consultation du 18/10/2017. les tests réalisés montraient un résultat avec un MMSE 18/30 avec une mini GDS à 1/4.
Malheureusement, il avait été diagnostiqué un syndrome d'apnée du sommeil avec un échec de l' appareillage
J'ai refait ce jour les tests.
Je rappelle que Mr [B] porte des lunettes et a une presbyacousie.
Les tests sont compliqués à réaliser ce jour mais
MMSE retrouve un score à 16130 (-2pts par rapport à la dernière consultation) avec 7/10 en orientation temporo-spatiale, 3/3 en apprentissage, 0/5 en attention et calcul. Le rappel est à 0/3, le langage est en partie conservé avec un score 5/7. Mr [B] est dans l'incapacité décrire une phrase, il a 0/1 en praxie.
Le Dubois est à 3/111/1 soit 6/10 (versus 8/10).
Le jugement est altéré
L'horloge est complètement échouée.
La mini GDS est à 1/4 : Mr [B] est un peu triste mais sans idée suicidaire malgré tout.
Les IADL pour moi sont côtées à 314. Les aides doivent être présentes au domicile pour éviter un épuisement de l'aidant principal.
Je pense que vous avez d'ores et déjà réalisé I IALD pour le syndrome d'apnée du sommeil.
> Conclusion :
Ce jour, Mr [B] ayant une carence en Vitamine D, j'ai donc fait une ordonnance en vitamine D.
J'ai prévu une évaluation neuro-psychologique complémentaire le 26/06/2018. La priorité avait été donnée au syndrome d'apnée du sommeil mais j’ai évoqué au couple le diagnostic d’une démence mixte - vasculaire avec syndrome d 'apnée et possible maladie d Alzheimer associée . merci de bien vouloir réaliser une ALD pour une démence mixte.
Je rappelle effectivement que l'IRM réalisée le 01/09/2017 mettait en évidence une discrète atrophie cortico-sous-corticale avec des hypersignaux péri.ventriculaires en rapport avec une leucodystrophie. Tout ceci leur a été annoncé et expliqué.
li serait utile néanmoins si possible de refaire une imagerie cérébrale avec une IRM cérébrale avec coupes coronales pour évaluer le score des Scheltens( atrophie hippocampique )
A l'heure actuelle, je n'ai pas débuté de traitement, j'ai conseillé de réaliser un dossier d'APA et d' intégrer le système [Etablissement 2] pour aider notamment son épouse.
Je ne pense pas que la partie dépressive explique totalement les troubles, de la même façon malheureusement l’appareillage ne pouvant avoir lieu, je pense qu'il y a un syndrome d'apnée du sommeil associé avec une réelle pathologie neuro-dégénérative surajoutée,mixte,
Par ailleurs, le vélo peut être poursuivi à condition que Mr [B] ne se perde pas et ne se mette pas en danger
Un soutien pourrait être réalisé par l'ESA mais cela sera revu après l'évaluation neuro-psychologique complémentaire. La dépression ne semble pas majeure mais il existe simplement un syndrome anxio-dépressif… »
Il n’y a aucun autre élément de preuve médical notamment versé en procédure par la demanderesse, et autre élément contemporain à la signature de cette donation établi en mai 2016, celle-ci arguant dans ses écritures qu’elle n’a pu obtenir l’intégralité du dossier médical de son grand-père, ce qui a renforcé ses inquiétudes quant à son éventuel insanité mentale au moment de ce leg.
En l’espèce, il convient d’abord de rappeler que l’acte attaqué a été établi en la forme authentique par devant Maître [H] [X] notaire à [Localité 4] en présence de deux témoins instrumentaires à savoir :
- Madame [N] [T], employée de libre-service de nationalité française né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 1] épouse de Monsieur [P] [D] demeurant [Adresse 3]
- Monsieur [S] [G] [C] exploitant agricole de nationalité française né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 1] demeurant actuellement [Adresse 4].
Cette donation a donc été établie après vérifications par le notaire instrumentaire du consentement éclairé du donateur, comme ses obligations déontologiques et professionnelles l’y obligeaient, en présence de deux témoins attestant de cet état.
A ce sujet, Madame [N] [T] épouse [D], témoin ayant assisté à la donation, et atteste en procédure qu’à cette date, Monsieur [J] [B] disposait de la totalité de ses capacités mentales.
En outre, s’agissant des deux seules pièces médicales produites en procédure et rappelées plus haut, la première a été établie plus de 17 mois après la signature de la donation en cause, elle ne peut attester de l’état mental du donataire.
Au surplus, ce médecin conclut ce rapport sur un possible déclin cognitif sans pour autant évoquer avec certitude une perte cognitive qui aurait empêcher son patient dans les actes de la vie courante.
De même, il résulte de ce compte-rendu que la propre compagne de feu [J] [B] n’évoque aucune perte totale d’autonomie de son conjoint ou de toutes ses capacités cognitives.
La seconde pièce médicale est un compte rendu médical du même docteur, cette fois-ci établi le 2 juillet 2018, soit environ 26 mois après l'acte litigieux.
Pour la première fois, le médecin en question évoque un jugement de son patient altéré après les tests pratiqués.
Les explications médicales de cette altération mentale sont liées à un syndrome anxiodépressif et donc à un syndrome non diagnostiqué précédemment et non présent au moment de la donation critiqués.
Aucune mesure de protection type tutelle ou curatelle n’a jamais été envisagée ni par son entourage ni par les médecins de ce patient en 2015 ou 2016.
La demanderesse n’apporte aucun élément de preuve sérieux permettant de démontrer que son grand-père ne pouvait disposer du consentement suffisant pour choisir en toute liberté et en secret de disposer d’une partie de ses biens pour effectuer des dons à d’autres proches.
Madame [M] échoue donc dans l’administration de la preuve aux fins d’établir l’absence de discernement suffisant de son grand-père lors de la rédaction de cette donation.
En conséquence, la demanderesse sera déboutée de ses demandes en annulation de donation.
II - Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [Z] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l=autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais de représentation exposés dans le cadre de cette procédure et Madame [Z] [M] sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 2500 € à ce titre.
De son côté, la demanderesse sera déboutée de ses demandes en la matière en qualité de partie succombant à l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Cependant, l’article 514-1 du Code de procédure civile confère au juge la possibilité d’écarter cette exécution provisoire , pour tout ou partie du jugement, " s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ".
En l’espèce, aucun élément du dossier ne peut justifier que soit écartée à titre exceptionnel, l’exécution provisoire de droit, celle-ci sera donc appliquée sur cette décision conformément au texte précité en vigueur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer la nullité de la donation signée le 10 mai 2016 sous la forme authentique par feu [J], [K] [B] ;
DÉBOUTE Madame [Z] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [M] à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 2500 € au titre de l’indemnité prévue par l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit sur le présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 03 JUIN 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.