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TJ 40192, 3 juin 2026, RG 25/00039


Vérifier : TJ 40192, 3 juin 2026, RG 25/00039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25/00039
Lieu / cour
tj40192
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a231b8dcdc6046d474ca3d3

Texte de la décision

24,572 caractères

N° Minute : 26 / 60
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 25/00039 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DPHG

JUGEMENT DU 03 JUIN 2026
JUGE UNIQUE
Contentieux
AFFAIRE

[L] [Z] [B] [U]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE

NOTIFICATIONS
le :

- FEX + CCC à Maître [Localité 2]
- CCC à Maître DEL ALAMO
- CCC au service de recouvrement de l’AJ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile,
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,

DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2026 tenue par :
Président : Monsieur JOLY
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
en présence de Marie-Emilie PHAN, candidate magistrat à titre temporaire,

Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [Z] [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (Portugal),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/54 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDERESSE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE,
domiciliée chez SCP [N] ET [D],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Zelda GRIMAUD de la SELARL ZELDA GRIMAUD, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 décembre 2024, la SCP [N] [D] [J] société de commissaire de justice à DAX, a à la requête de la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CRCAM D’AQUITAINE pour paiement de la somme de 3432.78 euros en principal frais et intérêts par Monsieur [L] [B] [U], en vertu d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de TOURS en date du 20 novembre 2020.

Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [L] [B] [U], par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024.

Le 11 décembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a en outre fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à Monsieur [L] [B] [U], aux fins de règlement de la somme de 3.247,48 euros en vertu du même jugement. .

Par exploit du 9 janvier 2025, Monsieur [L] [B] [U] a fait assigner la société CA CONSUMER FINANCE, devant le tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN aux fins notamment de voir prononcer la nullité de la saisie attribution.

Par ordonnances du 10 février 2026, le juge de la mise en état de a clôturé l’instruction et a fixé l’affaire à l’audience juge unique du 4 mars 2026 .

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le Monsieur [L] [B] [U] sollicite du tribunal aux visa des articles L.111-2, R.221-21 du Code de Procédure Civile d’Exécution et 1343-5 du Code Civil, de :

DECLARER l’action en contestation de la saisie-attribution recevable,
A titre principal,
JUGER que le créancier ne dispose pas d’un titre exécutoire,
JUGER la procédure de saisie-attribution diligentée le 3 décembre 2024 disproportionnée,
JUGER abusive la procédure saisie-attribution diligentée le 3 décembre 2024,
PRONONCER en conséquence, la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 3 décembre 2024 dénoncé à Monsieur [L] [B] [U] suivant acte du 11 décembre 2024,
PRONONCER en conséquence, la nullité de la dénonciation du procès-verbal de saisie attribution à Monsieur [L] [B] [U] du 11 décembre 2024,
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution effectuée selon procès-verbal du 3 décembre 2024 à la requête de la SA CA CONSUMER entre les mains de la CRCAM D’AQUITAINE d’Hagetmau et dénoncée le 11 décembre 2024 à Monsieur [L] [B] [U].
A titre subsidiaire,
OCTROYER un délai de deux ans à Monsieur [L] [B] [U] afin de lui permettre de solder sa dette pour un montant principal de 2.380,24 € outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
DIRE que les frais d’exécution exposés à la demande de la SA CA CONSUMER seront exclusivement mis à la charge de ladite société.
CONDAMNER la SA CA CONSUMER aux entiers dépens.

Monsieur [L] [B] [U] indique avoir dénoncé l’assignation à l’huissier et avisé le tiers saisi de l’assignation dans le respect des prescription de l’article R211-1 du CPCE de sorte que sa contestation est recevabilité .

Sur le fond il conclut à titre principale à la nullité et à la main levée de la saisie attribution.

Il fait valoir en premier lieu que cette mesure ne repose sur aucun titre exécutoire relevant que la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie ni du jugement mention dans l’acte ni de sa signification.

Il argue en outre du caractère manifestement disproportionnée de la mesure relevant que le créancier a engagé plus 1000 euros de frais de recouvrement pour une créance en principal de 2.380,24 euros ce qui est manifestement excessif et injustifié.

Il ajoute que le décompte joint à la saisie ne comprend au détail des intérêt et modalités de calcul. Il précise par ailleurs que les frais relatifs au commandement de payer aux fins de saisie vente qui lui a été signifié le même jour que la saisie sont également disproportionnés.

Il se prévaut également du caractère abusif et inutile de la mesure, faisant valoir qu’aucune demande de paiement n’a été formulée avant que la saisie-attribution ne soit réalisée, et que le jour même de sa dénonciation la défenderesse lui a signifié une commandement de payer aux fins de saisie vente lui donnant un délai de 8 jours pour régler les sommes.

Il considère ainsi que la saisie réalisée en amont avant l’expiration de ce délai est manifestement abusive.

A minima il soutient que cette mesure était inutile faisant valoir que par jugement du 20 juin 2025, la présente juridiction statuant sur la contestation du commandement de payer qui lui a été signifié le même jour que la saisie lui a accordé des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette en rappelant que ces délai suspendait les mesures d’exécution.

A titre subsidiaire, il sollicite un délai de deux ans afin de lui permettre de s’acquitter de la somme de 2.380,24 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, en raison de la précarité de sa situation financière.

Il indique également que le fait de différer le règlement de sa créance n’entrainerait pas pour la société CA CONSUMER FINANCE des conséquences d’une exceptionnelle gravité.

Il soutient également qu’un précédemment jugement lui ayant accordé un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette il convient afin d’éviter une contrariété dans les décisions de faire droit à sa demande.

Enfin, Monsieur [L] [B] [U] sollicite que les fais d’exécution exposés à la demande de la société CA CONSUMER FINANCE qui l’a poursuivi abusivement, soient mis à la charge de cette dernière, de même que les dépens de la présente instance.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 22 septembre 2025 la SA CONSUME FINANCE sollicite du tribunal aux visa des articles L.111-2, R.221-21 du Code de Procédure Civile d’Exécution et 1343-5 du Code Civil, de :

DEBOUTER Monsieur [B] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [B] [U] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [B] [U] aux entiers dépens.

La SA CA CONSUMER FINANCE soutient sur le fondement de l’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution à l’irrecevabilité de la contestation faisant valoir que le demandeur ne justifie pas de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice auteur de la saisie, ni de la remise de la copie de l’assignation au tiers saisi.

Sur la contestation de la saisie, elle objecte que le moyen tiré de l’absence de titre exécutoire n’est pas fondé puisqu’elle justifie du jugement en vertu duquel elle a pratiqué la saisie ainsi que de sa signification.

Elle conteste tout caractère disproportionné de la mesure soulignant que les frais de procédure d’un montant de 512 euros n’ont rien d’excessif compte tenu de l’absence de tout paiement par Monsieur [B] [U] depuis la signification du jugement alors même que ses comptes bancaires présentait un solde créditeur de 1425 euros ce qui démontre qu’il avait les capacités financières de verser des acomptes.

Sur le moyen tiré du défaut de commandement payer préalable à la saisie, elle objecte que le débiteur invoque l’article R 221-1 dudit code qui concerne la saisie-vente et n’est pas inapplicable à la saisie attribution.

Elle s’oppose à la demande de délai de paiement faisant valoir que le demandeur a déjà bénéficier des plus larges délais et n’a effectué aucun versement. Elle indique qu’en toute hypothèse, compte tenu de l’effet attributif immédiat de la saisie attribution, les sommes saisies lui sont acquises de sorte que si des délais devaient être accordés au débiteur ils ne pourraient porter que sur le reliquat dû.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 mars 2026 et mise en délibéré au 3 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution à « peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience ».

En l’espèce, la SA CONSUMER France invoque une fin de non-recevoir de la contestation formée par Monsieur [B] [U] à l’encontre de la saisie attribution qu’elle a pratiquée entre sur les compte de ce dernier détenus par la CRCAM D’AQUITAINE tirée du non-respect des formalités de dénonciation prévus par ces dispositions.

Monsieur [B] [U] verse aux débats la lettre recommandée adressée à la SCP [W]-[J] le 9 janvier 2025 et la lettre simple envoyée à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine le 9 janvier 2025.

La consultation du dossier de procédure permet de constater par ailleurs qu’il a transmis l’ensemble de ces éléments au greffe par voie de RPVA le 15 novembre 2025 soit avant l’audience.

Les formalités requises à peine d’irrecevabilité de la demande et de caducité de l’assignation ont bien été respectées par le demandeur, en sorte que la de fins de non-recevoir soulevée par la SA CA CONSUMER FINANCE.

II - Sur la contestation de la saisie et la demande de mains levée

1) Sur le moyen tiré de l’absence de titre exécutoire

Selon les dispositions de l’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

L’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ».

En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a fait délivrer le 11 décembre 2024 un commandement aux fins de saisie-vente à Monsieur [L] [B] [U], lequel mentionne « un jugement contradictoire et en dernier ressort rendu par le Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 20 novembre 2020 précédemment signifié ou notifié ».

Elle produit à ce titre aux débats le jugement du tribunal judiciaire de TOURS portant condamnation de Monsieur [B] [U] a lui régler la somme de 2380.24 euros au titre d’un contrat de crédit du 30 novembre 2017 avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Elle verse également le justificatif de sa signification à Monsieur [B] [U], par acte d’huissier du 5 février 2021, délivré à sa dernière adresse connue et transformé en procès-verbal de recherche infructueuse.

Ces éléments permettent ainsi de constater que la saisie-attribution pratiquée par la SA CA CONSUMER FINANCE entre les mains du Crédit Agricole, a bien été réalisée en vertu d'un titre exécutoire préalablement signifié.

Dés lors le moyen de nullité tiré de l’absence de titre exécutoire sera rejetée.

2) Sur le moyen de nullité tirée du caractère disprortionné de la saisie et l’absence de détail des intérêts

En vertu de l’article 114 du Code de procédure civile dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».

L'article R 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit notamment que l’acte de saisie contient à peine de nullité mention du titre exécutoire et un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

En l’espèce, l’acte de saisie attribution, délivré le 3 décembre 2024 fait mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées et fait apparaître le décompte suivant :
Principal créance : 2.380,24
Intérêt acquis au taux actuel de 4,92 % : 223,17
Provision pour intérêts à échoir 9.60
Frais extrajudiciaires : 109,26
Frais exécution TTC : 210,54
Emolument proportionnel (Art. A444-31 C.Com.) : 21,41
Frais de la présente procédure 287.71
Coût de l’acte ttc : 190.85
Solde à payer en euros : 3.247,48

Il est ainsi constaté que l’acte contient un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, conformément aux prescriptions de l’article R 211-1 précité.

Il est de principe que cette disposition n'exige pas que chacun de ces postes soit détaillés et que la circonstance qu'un de ces postes s'avère injustifié n'affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité.

Ainsi, l’absence de précision sur la période ou les éléments de calculs des intérêts réclamés est sans effet sur la validité de l’acte.

Enfin, si Monsieur [B] [U] se prévaut du caractère disproportionné des frais d’exécution, outre qu’il ne démontre pas en quoi les frais de recouvrement sont disproportionnés, il ne résulte d’aucune disposition que le caractère disproportionné du montant des frais de recouvrement et/ou des intérêts soit une cause de nullité du commandement de payer.

Le montant des frais de recouvrement est dès lors sans incidence sur la validité de l’acte.

En conséquence, il convient de rejeter le moyen de nullité de la saisie-attribution réalisée par la société SA CA CONSUMER FINANCE au motif qu’elle serait disproportionnée.

3) Sur le caractère prétendument abusif ou inutile de la saisie attribution.

Aux termes de l’article L.111-7 du Code de Procédure Civile d’Exécution « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ».

L’article L.111-7 du Code de Procédure Civile d’Exécution dispose : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »

Ainsi le caractère abusif ou inutile d’une mesure d’exécution, ne constitue pas une cause de nullité de la mesure, tout au plus peut-elle justifier la main levée de la mesure sous réserve pour le débiteur de rapporter la preuve de la faute du créancier dans la mise en œuvre de la mesure.

Au cas précis Monsieur [B] [U], soutient que le caractère abusif de la saisie attribution résulterait de ce qu’elle a été pratiquée sans demande de paiement préalable et avant la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie vente lui impartissant un délai de 8 jours pour régler la dette.

Monsieur [B] invoque à l’appui de ses prétentions les dispositions de l’article R 221-1 du code précité qui comme le relève à juste titre la défenderesse ne sont applicables qu’à la procédure de saisie-vente.

S’agissant de la saisie attribution, l’article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution se contente de préciser que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Aucun texte ne subordonne la mise en œuvre de cette mesure à la délivrance préalable d'un commandement de payer, ni à l'écoulement d'un délai particulier.

Ainsi la circonstance que la saisie attribution litigieuse a été réalisée le 3 décembre 2024 sans qu’une mise en demeure ou un commandement de payer n’ait été délivré préalablement à Monsieur [B] [U] est non seulement sans effet sur la validité de la mesure, mais ne saurait en outre lui conférer un caractère abusif.

Monsieur [B] [U] ne peut en outre exciper de l’obtention de délais paiement suspendant les mesures d’exécution pour arguer du caractère abusif ou inutile de la saisie attribution pratiquée le 3 décembre 2024.

En effet, si le tribunal de ce siège a accordé au demandeur un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette, cette décision rendu le 20 janvier 2025 est sans effet sur la saisie litigieuse laquelle a été réalisée en décembre 2024, soit avant cette décision.

Enfin, le caractère abusif ou inutile de la saisie est d’autant moins caractérisé qu’à la date à laquelle elle a été pratiquée, non seulement Monsieur [B] [U] n'avait pas réglé la moindre somme mais n’a en outre pas dénié informer son créancier de son changement d’adresse manifestant ainsi sa volonté d’échapper à ses obligation de paiement

Ainsi, Monsieur [B] [U] ne fait valoir aucun moyen sérieux de nature à remettre en cause la validité et le bienfondé de la saisie attribution réalisée à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE le 3 décembre 2024.

Il convient en conséquence de le débouter de ses demandes en nullité et de mainlevée de saisie.

III - Sur la demande de délais de paiement

L’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.

L’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires.

Il est acquis, que la saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds au créancier s’oppose à ce que le juge puisse accorder au débiteur des délais de paiement portant sur ces sommes lesquelles sont acquises au créancier.

En l’espèce, Monsieur [B] [U] sollicite un délai de 2 ans à compter de la décision à intervenir pour s’acquitter de la somme de 2.380,24 euros en principal, outre intérêts au taux légal, ce qui correspond à l’intégralité de sa dette.

Néanmoins et compte tenu de l’effet attributif immédiat de la saisie attribution, les sommes appréhendées par la saisie à hauteur de 789.34 euros sont définitivement acquises à la SA CONSUMER France de sorte que la demande délai à hauteur de cette somme ne peut prospérer que pour le surplus impayé de la dette.

Il résulte à ce titre de l’article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il en résulte que le juge ne peut proroger les délais de grâce par décisions successives au-delà de la durée maximale prévue par la loi.

Or, en l’espèce, il est constant que selon jugement du 20 janvier 2025, le tribunal de ce siège concernant la même créance, a accordé au demandeur un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette.

De par cette décision, aujourd’hui définitive, et ayant autorité de la chose jugée, Monsieur [B] [U] bénéficie déjà d’un délai maximum pour s’acquitter du solde des sommes qu’il reste à devoir à la SA CA CONSUMER FINANCE en exécution du jugement du tribunal judiciaire de TOURS.

Ainsi, la demande d’obtention d’un nouveau délai de deux ans à compter de la décision à intervenir formulée dans le cadre de la présente instance ne peut être accueillie en ce qu’elle tend de fait, à proroger les délais déjà obtenus au-delà de la limite de 24 mois.

Il convient en conséquence de débouter Monsieur [B] [U] de sa demande en ce sens.

IV - Sur la charge des frais d’exécution

En application des dispositions de l’article L. 111-8 du même Code, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

En l’espèce, il a été constaté que la dette de Monsieur [L] [B] [U] n’avait pas été réglée lorsque le saisie attribution a été diligentée par la société SA CONSUMER FINANCE de sorte que cette mesure était justifiée au moment où elle a été pratiquée.

En outre elle n’a pas été inutile puisqu’elle a permis au créancier d’appréhender la somme de 789.34 euros couvrant partie de sa créance en principal et intérêts.

En conséquence, Monsieur [L] [B] [U] sera débouté de sa demande tendant à ce que les frais d’exécution soit mis à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE.

V sur les dépens et frais irrépétibles

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’un autre partie ».

Monsieur [L] [B] [U], partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE les frais qu’elle a exposés pour sa défense en sorte que Monsieur [L] [B] [U] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile conformément à sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SA CA CONSUMER FINANCE à l’égard de la contestation de Monsieur [L] [B] [U] tirée du non-respect des prescription de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécutions ;

REJETTE la demande de nullité de la saisie attribution pratiquée le 3 décembre 2024, par la SCP [N] [D] [J] société de commissaire de justice à DAX, entre les mains de la CRCAM D’AQUITAINE pour paiement de la somme de 3432.78 euros en principal frais et intérêts soulevée par Monsieur [L] [B] [U] ;

DÉBOUTE Monsieur [L] [B] [U] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [L] [B] [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [B] [U] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 03 JUIN 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

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