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TJ 40192, 3 juin 2026, RG 25/00414


Vérifier : TJ 40192, 3 juin 2026, RG 25/00414 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25/00414
Lieu / cour
tj40192
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a231b92cdc6046d474ca42b

Texte de la décision

24,545 caractères

N° Minute : 26/00061
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 25/00414 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DQOX

JUGEMENT DU 03 JUIN 2026
JUGE UNIQUE
Contentieux
AFFAIRE

S.A.R.L. CAPITAL NATURE C/ S.A. TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE

NOTIFICATIONS
le :

- CCC à Maître DARSAUT-DARROZE,
[L]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile,
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,

DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2026 tenue par :
Président : Monsieur JOLY
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
en présence de Marie-Emilie PHAN, candidate magistrat à titre temporaire,

Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. CAPITAL NATURE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.A. TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me Thibault RABOURDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL CAPITAL NATURE exploitant un camping, bar restaurant et snack qu'elle a acquis en 2019, a repris le contrat de fourniture d'électricité Total direct Energie no 108507633 que le précédent exploitant avait souscrit près la SA TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE.

Selon courrier recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2023, la SA TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE a par l’intermédiaire de la SAS HUISSIERS REUNIS, Commissaires de Justice mis en demeure la SARL CAPITAL NATURE, de procéder sous 48h00 au paiement de la somme de 21.692,54 euros au titre de factures impayées.

Par requête reçue le 20 décembre 2023 la SA TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE a saisi le Président du Tribunal de commerce de Mont De Marsan aux fins de faire injonction à la SARL CAPITAL NATURE de lui payer la somme de 21 743.61 euros dont 21692, 54 euros en principal correspondant à des factures impayées du 20 avril 2023 au 8 septembre 2023 au titre du contrat 108507633.

Par ordonnance datée du 21 décembre 2023 le président du tribunal de commerce de Mont de Marsan a enjoint à la SARL CAPITAL NATURE payer à la SA TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE la somme de 21.692,54 euros au titre des factures outre la somme de 51.07 euros au titre des frais de la requête ainsi qu’aux dépens liquidés à la somme de 33.47 euros.

Cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 8 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024 déposé à l’étude la SA TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE a fait signifier la requête et l’ordonnance à la Société CAPITAL NATURE.

L’ordonnance a fait l’objet d’un certificat de non-contestation du 19 mars 2024.

Le 16 avril 2024, la SCP [V] [S] [W] société de commissaires de justice à TARTAS a, à la requête de la société Total Energies Electricité et Gaz FRANCE et en exécution de ladite ordonnance, procédé à une saisie attribution entre le mains de la CRCAM D’aquitaine Agence de ROQUEFORT pour paiement par la SARL CAPITAL NATURE de la somme de 22 894.25 en principal, intérêt et frais de procédure.

Cette saisie a été dénoncée à la société CAPITAL NATURE par acte de la SCP [V] [S] [W] du 18 avril 2024.

Le 13 mai 2024, la SARL CAPITAL NATURE, a formé une opposition à l'ordonnance portant injonction de payer à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de MONT-DE-MARSAN.

Par exploit en date du 16 mai 2024, elle a en outre fait assigner la SA TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir :

ACCUEILLIR sa contestation de la mesure de saisie-attribution ;

SURSEOIR à statuer dans l'attente de ce que le Tribunal de commerce de MONT-DEMARSAN saisi de l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 21 décembre 2023 statue définitivement.

CONDAMNER la SA TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE au paiement d'une somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,

CONDAMNER la SA TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SCP M.L d'ARGAIGNON - C. BOLAC, Avocats aux offres de droit.

Cette contestation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie par lettre recommandée du 17 mai reçue le 21 mai 2024

Par jugement du 27 aout 2024, le juge de l’exécution a ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce qu'une décision définitive soit rendue sur l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 21 décembre 2023.

Le 15 octobre 2024 le Greffe du Tribunal de commerce a informé la SARL CAPITAL NATURE que l’ordonnance portant injonction de payer était devenue caduque à défaut de consignation par la SA TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE pour la poursuite de la procédure dans les délais sur le fondement de l’article 1425 du Code de procédure civile.

Par voie de conclusions du 12 novembre 2024, la SARL CAPITAL NATURE a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du juge de l’exécution et sollicité de ce dernier qu’il condamne SA TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE à lui régler la somme de 21 692.52 euros saisis sur son compte en raison de la caducité de l’ordonnance portant injonction de payer outre intérêts au taux légal depuis le 12 avril 2024.

Par jugement du 28 janvier 2025, Monsieur le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de MONT DE-MARSAN s’est déclaré incompétent matériellement pour statuer sur la demande au profit du Tribunal judiciaire de Mont-de Marsan et a renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 25 mars 2025.

L’affaire a été enregistrée devant la chambre civile sous le numéro RG 25/414.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 décembre 2025, la SARL CAPITAL NATURE sollicite du tribunal au visa des articles 378, 379, 514, 514-1, 696, 700 et 1425 du Code de procédure civile, R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, 1231-1 du Code civil, L.111-7 du COCE, de :

CONSTATER que le sursis à statuer ne se justifie plus

DEBOUTER la SA TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

DECLARER recevable la contestation de la saisie attribution du 16 avril 2024

PRENDRE ACTE de la caducité de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce de MONT-DE-MARSAN le 21 décembre 2023,

ACCUEILLIR la contestation de la mesure de saisie-attribution formulée par la SARL CAPITAL NATURE ;

CONSTATER que la somme indûment saisie a maintenant été restituée à la société CAPITAL NATURE
CONDAMNER la SA TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE à verser à la SARL CAPITAL NATURE la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts

CONDAMNER la SA TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNER la SA TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SCP M.L d’ARGAIGNON - C. BOLAC, Avocat aux offres de droit.

La SARL CAPITAL NATURE fait valoir sur la recevabilité de sa contestation que cette dernière a été formée dans les délais et dans le respect des dispositions de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur le fond elle soutient que sa contestation était bien fondée de même que sa demande de restitution faisant valoir que l’injonction de payer étant caduque faute pour la défenderesse d’avoir consigné les frais de procédure comme l’impose l’article 1425 du Code de procédure civile, la mesure de saisie- attribution effectuée sur ses comptes pour un montant de 21.692,54 euros ne repose sur aucun titre exécutoire.

Elle expose que depuis le 15 octobre 2024 date à laquelle le tribunal a constaté la caducité de cette ordonnance, les sommes lui ont été restituées mais qu’il lui a fallu attendre plusieurs mois pour obtenir main levée de la mesure laquelle n’est intervenue qu’après la notification de conclusions à cette fin.

Elle considère que la responsabilité de la SA TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE est engagée sur le fondement des article 1231-1 du Code civil et L 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, soutenant qu’elle a de façon abusive saisi et détenue une somme importante sur son compte depuis le 18 avril 2024.

A cet égard, elle affirme que la saisie a dans un premier temps porté sur la totalité des fonds placés sur son compte lequel a de fait été bloqué engendrant le rejet de plusieurs prélèvements. Elle considère que cette situation est seule imputable à la défenderesse auteur de la saisie et qu’elle est à l’origine d’une atteinte à son image.

Elle lui reproche également une résistance abusive consistant dans le fait de ne pas avoir répondu ni déféré à ses nombreuses demandes de restitution en dépit de la caducité de la mesure.

Elle sollicite en conséquence sa condamnation à lui verser la somme de 4000 euros à titre de dommage intérêt à raison des préjudices subis outre sa résistance abusive.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, la SA TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE sollicite du tribunal au visa de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, de

DEBOUTER la Société CAPITAL NATURE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER la Société CAPITAL NATURE à payer à la société Total Energies Electricité et Gaz FRANCE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la Société CAPITAL NATURE aux entiers dépens

La SA TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE ne remet pas en cause la caducité de l’ordonnance portant injonction de payer mais entend préciser que cette circonstance n’enlève rien au bienfondé de sa créance. Elle rappelle en toute hypothèse qu’il n’entre pas dans l’office du statuant comme « juge de l’exécution », de constater si elle détient ou non une créance à l’égard de la société CAPITAL NATURE.

Elle conteste toute faute dans la mise en œuvre de la saisie faisant valoir que la mesure d’exécution a été pratiquée dans le strict respect des dispositions de l’article L 211-1 du CPCE en vertu d’un titre exécutoire reposant sur une créance parfaitement fondée. Le seul fait que la SARL CAPITAL NATURE ait contesté cette ordonnance n’est pas de nature remettre en cause le bienfondé de la mesure.

Elle réfute toute résistance abusive soutenant qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir donner mainlevée à une saisie attribution effectuée sur la base d’une OIP revêtue de la formule exécutoire, et ce jusqu’à ce que cette ordonnance devienne éventuellement caduque.

Elle ajoute avoir fait preuve de diligence puisque après avoir été avertie le 15 octobre 2024 que son ordonnance serait devenue caduque, elle a accompli des vérifications nécessaires auprès du commissaire en charge de la procédure d’OIP officiant dans les Bouches-du-Rhône et a aussitôt demandé mainlevée de la mesure soit le 8 novembre 2024.

Elle conteste être à l’origine du blocage des comptes de la demanderesse ou avoir appréhendé la somme de 68.871,88 euros, rappelant que sa saisie était limitée au montant de sa créance, soit la somme de 22.894,25 euros. Elle soutient à cet égard que l’absence de cantonnement relève de la seule responsabilité de l’établissement bancaire qui a pris la décision de bloquer l’entièreté des sommes disponibles sur le compte saisi, ce qui ne lui est pas imputable.

En toute hypothèse, elle dénie tout préjudice en lien avec la mesure d’exécution litigieuse faisant valoir que la demanderesse ne démontre, ni ne justifie les préjudices financiers dont elle se prévaut, et ce plus précisément sur la période du 15 octobre 2024 au 8 novembre 2024.

Concernant le préjudice réputationnel allégué, elle objecte que les rejets de prélèvements datés de juin et juillet 2024 ne lui sont pas imputables.

Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que les rejets de prélèvement soient exceptionnels pour la société CAPITAL NATURE et en lien avec la saisie et qu’enfin cette dernière ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de payer ses créanciers ou avoir subi des procédures judiciaires de recouvrement et/ou résiliations de contrat.

Selon ordonnance du 10 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience juge unique du 4 mars 2026.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 mars 2026 et mise en délibéré au 3 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

I - Sur les demandes principales

Selon l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail ».

Selon l’article 514 du Code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

En vertu de l’article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne.

Aux termes d’un avis du 8 mars 1996 (n°09-60001), la Cour de cassation a considéré que l'opposition régulièrement formée, à la suite d'une mesure d'exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l'ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d'exécution a été pratiquée. Elle empêche dès lors la poursuite de la procédure d'exécution, sans pour autant remettre en cause les effets de l'acte de saisie dont la validité s'apprécie au moment où il a été signifié.

Il en résulte que la mesure d’exécution réalisée en vertu d’une injonction de payer avant que l’opposition ne soit formée, reste régulière.

En vertu de l’article 1425 du Code de procédure civile « Devant le tribunal de commerce, les frais de la procédure sont avancés par le demandeur et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande, faute de quoi celle-ci sera caduque. L'opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à consigner les frais de l'opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande ».

Aux termes de l’article L111-7 du Code des procédures civiles d’exécution « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ».

Selon l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l’espèce, la SARL CAPITAL NATURE a saisi le juge de l’exécution d’une contestation portant sur une saisie attribution pratiquée sur ses comptes détenus auprès de la CRCAM [Y] le 18 avril 2024, à la requête de la SA TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE.

Cette contestation formée par voie d’assignation dans le mois de la signification de la saisie et dénoncée le lendemain au commissaire de justice objet de la saisie, sera déclarée recevable.

Il est acquis que la mesure litigieuse a été réalisée en exécution d’une ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce portant injonction à la SARL CAPITAL NATURE de payer à la SA TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ la somme de 21.692,54 euros en principal au titre de factures impayées, laquelle ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 8 janvier 2024.

Cette décision a de surcroit été notifiée au débiteur le 13 février 2024.

Il est constant que le 13 mai 2024, la SARL CAPITAL NATURE a fait opposition à cette ordonnance et que le même jour, le greffe a informé le créancier et son représentant de l'opposition et a formulé une demande de consignation pour la poursuite de la procédure.

A défaut de consignation, le dossier a été retourné à l’huissier fondé de pouvoir du créancier avec précision que l’ordonnance était caduque.

La caducité de l’ordonnance n’est pas contestée par la SA TOTAL ENERGIE ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE, qui admet dans ses écritures que la saisie attribution pratiquée le 18 avril 2024 ne repose sur aucun titre exécutoire du fait de cette caducité.

Elle justifie en outre avoir sollicité le 8 novembre 2024 la mainlevée de la saisie

Sur ce, il convient de rappeler que la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute

Il est admis qu’une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la notification de la décision portant anéantissement du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution, ou au moins de la démonstration de ce qu’il avait connaissance de cette décision.

En l’occurrence, il ressort de ce qui précède qu'à la date du 18 avril 2023, lorsque la saisie a été pratiquée puis dénoncée, la SA TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ disposait d'un titre exécutoire préalablement notifié à la SARL CAPITAL NATURE, constatant à son profit une créance certaine liquide et exigible.

Conformément aux dispositions de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution la SAS TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE était en conséquence fondée à mettre en œuvre les mesures d’exécution lui permettant de recouvrer sa créance.

Par ailleurs contrairement à ce prétend la SARL CAPITAL NATURE, sans aucun élément, il est relevé que la saisie réalisée par la défenderesse n’a pas porté sur la totalité des sommes portées au compte soit la somme de 68 000 euros, mais sur la somme de 22 894.25 euros de sorte qu’elle était strictement cantonnée au montant de la créance constaté par l’ordonnance.

En conséquence et si la demanderesse soutient, procédant la encore par simple affirmation, que son compte a été bloqué par suite de la mesure, cette difficulté n’a aucun lien avec une faute de la défenderesse dans l’exercice de la mesure d’exécution.

Il ne saurait en outre être reproché à la défenderesse de ne pas avoir sollicité la mainlevée de la mesure une fois informée de la contestation de l’ordonnance, cette contestation étant sans effet sur le caractère exécutoire du titre.

En revanche, si cette saisie n’était pas abusive au jour de sa signification et ce jusqu’à ce que l’ordonnance soit devenue caduque, son maintien l’est devenu à partir du moment où cette caducité a été portée à la connaissance de la défenderesse.

A ce titre, la SA TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ de FRANCE reconnait dans ses écritures avoir été informée par le débiteur de cette caducité le 15 octobre 2024 et ne justifie en avoir sollicité la mainlevée que par courrier daté du 8 novembre 2024, soit au jour du dépôt des conclusions de reprise d’instance par la demanderesse.

Ainsi, le maintien de la mesure pendant plus de 20 jours entre le moment où elle a été informée de l’anéantissement du titre fondant les poursuites et la levée de la mesure temps caractérise une faute du créancier.

Toutefois, la SARL NATURE CAPITAL ne rapporte aucun préjudice en lien avec cette réaction tardive.

Elle ne justifie à cet égard d’aucun incident ou problème de trésorerie sur la période litigieuse, les seuls incidents de paiements consistant en des rejets de prélèvements concentrés sur le mois de juin 2024.

Aucun blocage n’a été signalé entre le mois d’avril et ces incidents, ni entre le mois de juillet et le mois de novembre, date de la mainlevée.

Dés lors, aucun lien n’est établi entre la mise en œuvre de la mesure et les incidents de paiement allégués.

Au vu de ces éléments, la SAS NATURE CAPITAL sera déboutée de sa demande indemnitaire.

II - Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, bien que la SAS NATURE CAPITAL ait été débouté de ses demandes indemnitaires, il ressort des éléments versés aux débats qu’au jour du dépôt de ses écritures aux fins de restitution des sommes elle n’était pas informée de la demande de main levée formée par la SAS TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE.

Elle était dès lors à cette date bien fondée en sa contestation de la saisie attribution et en sa demande de restitution.

Il convient au vu de ces éléments de mettre à la charge de la SAS TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE bien que non succombante, la moitié des dépens.

En revancher il convient de rejeter la demande de distraction au profit de la SCP M.L d’ARGAIGNON - C. BOLAC sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile, cette dernière n’étant pas l’avocat postulant constitué dans l’intérêt de la SARL CAPITAL NATURE

- Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions, il convient dés lors de débouter les parties de leurs demandes de ce chef.

- Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

En l’espèce, aucun élément ne vient justifier que soit écartée l’exécution provisoire de sorte que la sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

DÉCLARE recevable la SARL CAPITAL NATURE en sa contestation de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la CRCAM [Y] à la requête de la SAS TOTAL ENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE 16 avril 2024 ;

CONSTATE la mainlevée de la saisie attribution en cours de procédure du fait de la caducité de l’ordonnance portant injonction de payer ;

DÉBOUTE la SARL CAPITAL NATURE de ses demandes indemnitaires ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront partagés entre les parties à hauteur de 50 % chacune ;

DÉBOUTE la SCP M.L d’ARGAIGNON - C. BOLAC de sa demande de distraction sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 03 JUIN 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

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