TJ 78646, 13 mai 2026, RG 25/00651
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 25/00651 - N° Portalis DB22-W-B7J-TED4
Société COVISIA, anciennement dénommée SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 1]
C/
Madame [U] [N]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR :
Société COVISIA, anciennement dénommée SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 1], société anonyme d’habitations à loyer modéré immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro B 572 161 321, ayant son siège social situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité, représentée par Maître Samira BERRAH-GUYARD, avocat au barreau du VAL D’OISE
d'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [U] [N], né le 14 novembre 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4], comparante en personne
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière, lors des débats
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à Maître Samira BERRAH-GUYARD
1 copie certifiée conforme à Madame [U] [N]
EXPOSÉ DU LITIGE
La SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 1], aux droits de laquelle vient la SA COSIVIA, a assigné à comparaître Madame [U] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, sollicitant notamment la résiliation judiciaire dans le délai de deux mois de la délivrance du commandement de payer du 17 mars 2025, son expulsion des lieux sis à 78750 MAREIL MARLY, [Adresse 5], d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, sa condamnation à payer la somme de 3.085,44 euros au titre de l’arriéré locatif, sa condamnation à payer une indemnité d’occupation fixée à une somme égale au montant du loyer augmenté des charges comme si le bail s’était poursuivi, augmenté des interêts au taux légal, outre sa condamnation aux entiers dépens et à une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à venir.
A l’audience du 24 mars 2026, la SA COSIVIA, représentée par ministère d’avocat, a exposé que la dette locative avait été apurée et a demandé à être autorisée à produire une note en délibéré afin de vérifier ce point et se désister de sa demande. Selon note en délibéré en date du 27 mars 2026, la SA COSIVIA précisait que le compte de Madame [U] [N] était créditeur de la somme de 330,84 euros et s’est désistée de sa demande.
Madame [U] [N] a comparu en personne et n’a formulé aucune observation particulière.
A l’audience du 24 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
- d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
- d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 11 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 1], aux droits de laquelle vient la SA COSIVIA, justifie de la saisine de la CCAPEX par courrier électronique dont il lui a été accusé réception le 20 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II - Sur les demandes
A l’appui de sa demande, la SA COSIVIA ne justifie ni de sa qualité de propriétaire des lieux ni du contrat de bail qu’elle dit avoir consenti à Madame [U] [N], de sorte que le Tribunal est dans l’incapacité de se prononcer sur le bien-fondé de ses demandes.
En conséquence, la SA COSIVIA sera purement et simplement déboutée de ses demandes.
III - Sur les demandes accessoires
La SA COSIVIA conservera la charge des dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
- DÉCLARE la SOCIETE ANONYME [Adresse 6] [Localité 1], aux droits de laquelle vient la SA COSIVIA, recevable en son action ;
- DÉBOUTE la SA COSIVIA de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNE la SA COSIVIA aux entiers dépens de l’instance ;
- DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 13 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La magistrate à titre temporaire
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