TJ 78646, 11 mai 2026, RG 25/01474
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 25/01474 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNWI
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [N] [S]
- S.A. [1]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute : 26/00511
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 11 MAI 2026
N° RG 25/01474 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNWI
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
M. [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [G] [U], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [A] [R], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [X] [E], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Mai 2026,la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social - N° RG 25/01474 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNWI
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [S] a, par courrier recommandé expédié le 30 septembre 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, lui refusant le versement des indemnités journalières (maladie) à compter du 24 août 2025, au motif que son employeur, la société [2], avait refusé la transmission en vue d’indemnisation de ses bulletins d’hospitalisation valant prescription d’arrêt de travail, antérieurs au 11 septembre 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l'audience de plaidoirie du 11 mai 2026.
À cette date, M. [S] n’est ni présent ni représenté. Par courriel et courrier en date du 02 avril 2026, il a indiqué au tribunal qu’il se désistait de son instance, précisant avoir bénéficié - suite à son accident de la voie publique du 24 août 2025 - du versement de ses indemnités journalières couvrant la période du 24 août 2025 au 28 avril 2026.
En défense, la société [1] n’est ni présente ni représentée, et n’a pas indiqué au tribunal les raisons de son absence à l’audience.
De son côté, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, ne s’est pas opposée au désistement d’instance de M. [S].
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, M. [S] a informé le tribunal de son désistement d’instance, auquel la CPAM des Yvelines ne s’est pas opposé. L’accord au désistement de la société [1] n’est pas nécessaire dans la mesure où celle-ci n’a pas conclu, ni présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de M. [S] celui-ci emportant extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à M. [S], demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de M. [N] [S] de l'instance enrôlée sous le RG N°25/01474 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNWI, l’opposant à son employeur, la société [2], et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [N] [S], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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