TJ 78646, 4 juin 2026, RG 25/01582
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 4 JUIN 2026
N° RG 25/01582 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRML
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K], née le 8 octobre 1954 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Schéhérazade KHENICHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 546
DEFENDERESSES
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AURORE, société civile, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 450 202 759, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Georges FERREIRA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404
AXA FRANCE IARD, société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le CABINET SENNES, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n°415 056 456 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non représenté,
***
Débats tenus à l'audience du 26 mars 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Madame [Y] [K] est propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée de l'immeuble soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 6], [Localité 4] ([Etablissement 1]).
La société SCI Aurore est propriétaire d'un appartement situé au premier étage du même immeuble, assuré auprès de la société Axa France IARD et donné à bail à un locataire.
Le 12 novembre 2025, Madame [Y] [K] a mandaté un commissaire de justice pour dresser constat de désordres affectant son appartement à la suite d'un dégât des eaux.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 28 novembre 2025 et 2 et 4 décembre 2025, Madame [Y] [K] a fait assigner la société SCI Aurore, la société Axa France IARD et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], au Port-Marly ([Etablissement 1]), représenté par son syndic, en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles. Madame [Y] [K] demande encore la condamnation solidaire de la société SCI Aurore et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], au Port-Marly ([Etablissement 1]), représenté par son syndic, au paiement de la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi ordonné à la demande de l'une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 26 mars 2026.
Soutenant oralement son assignation, Madame [Y] [K] maintient ses demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société SCI Aurore demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
à titre principal,
- débouter Madame [Y] [K] de se demande d’expertise à son encontre et de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
- dire que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable, conformément aux articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile, l’instance en référé étant suspendue dans cette attente ;
en tout état de cause,
- condamner Madame [Y] [K] au paiement de la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Assignés à personnes morales, la société Axa France IARD et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], [Localité 4] ([Etablissement 1]), représenté par son syndic, n'ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
A titre préliminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu'elles développent en réalité des moyens dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [Y] [K] justifie, au regard notamment d'un constat amiable de dégât des eaux du 11 novembre 2025 avec le locataire de la société SCI Aurore, d'un constat amiable de dégât des eaux du 15 octobre 2024 avec le syndic de copropriété de l'immeuble et d'un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice, d'un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres affectant son appartement, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
En effet, si la société SCI Aurore justifie avoir fait intervenir un plombier dans l'appartement du premier étage donné en location, d'une part, il n'est pas établi que les causes des dégâts des eaux affectant l'appartement de la demanderesse aient été totalement résolues, et d'autre part, la mesure d'expertise vise non seulement à l'identification de ces causes et, le cas échéant, des travaux à entreprendre, mais également à évaluer les préjudices supportés par la demanderesse. Il n'y a donc pas lieu de mettre hors de cause la société SCI Aurore, dont la responsabilité est susceptible d'être engagée.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [Y] [K] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande reconventionnelle subsidiaire d'envoi en audience de règlement amiable :
Aux termes de l'article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable.
En l'espèce, dès lors que la présente décision statue sur l'intégralité des demandes formées par Madame [Y] [K] et que la société SCI Aurore ne formule aucune autre demande reconventionnelle, il n'y a pas lieu de convoquer les parties à une audience de règlement amiable.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [Y] [K].
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [E] [F]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 2], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° - relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l'appartement de Madame [Y] [K] ; procéder à toutes constatations utiles, investigations destructives ou non, relevés d'humidité et tests de mise en eau ;
2° - en détailler l’origine, les causes et l’étendue des dégâts des eaux, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ces désordres sont imputables - en distinguant les causes privatives et les causes communes - et dans quelles proportions ;
3° - donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité de l'immeuble, à l'habitabilité et l'esthétique de l'appartement, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
4° - fournir tous éléments techniques ou de fait permettant de déterminer si les installations sanitaires et réseaux d'eau de l'appartement appartenant à la société SCI Aurore aux règles de l’art et aux normes applicables ;
5° - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
6° - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
7° - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur les lieux, [Adresse 6], [Localité 4] ([Etablissement 1]) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ;
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s'en déduisent ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [Y] [K] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 novembre 2026 au plus tard ;
DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [Y] [K] ;
DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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