TJ 78646, 4 juin 2026, RG 26/00222
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 4 JUIN 2026
N° RG 26/00222 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVGX
Code NAC : 50D
DEMANDEURS
Madame [F] [J], née le 20 mars 1987 à [Localité 1] (CHINE), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [H] [A], né le 3 février 1985 à [Localité 2] (RUSSIE), demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
Représentés par Maître Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372
DEFENDEURS
Monsieur [P] [V], né le 11 août 1969 à [Localité 4], domicilié en l’étude de Maître [X] [Z], notaire, [Adresse 3] [Localité 5]
Madame [D] [N] veuve [V], née le 18 septembre 1944 à [Localité 6], domiciliée en l’étude de Maître [X] [Z], notaire, [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 4]
Représentés par Maître Frédérique FARGUES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138, Maître Cyril LAROCHE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D1605
PACIFICA, société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 8] sous le n° 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l'audience du 26 mars 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Madame [F] [J] et Monsieur [H] [A] ont acquis auprès de Madame [D] [N] veuve [V] et Monsieur [P] [V] un bien immobilier situé [Adresse 6], à [Localité 9] (Yvelines), sur le terrain duquel pousse un cèdre remarquable.
Ayant constaté l’affaiblissement de cet arbre, Madame [F] [J] et Monsieur [H] [A] ont fait diligenter des opérations d’expertise non-judiciaire confiées à l'EURL Salvia Conseil.
Le 9 janvier 2026, Madame [F] [J] et Monsieur [H] [A] ont mandaté un commissaire de justice pour dresser constat de l'état de l'arbre et de l'apparition d'une fissure à son pied.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 février 2026, Madame [F] [J] et Monsieur [H] [A] ont fait assigner Madame [D] [N] veuve [V], Monsieur [P] [V] et la société Pacifica en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Lors de l’audience du 26 mars 2026, Madame [F] [J] et Monsieur [H] [A] maintiennent leurs demandes.
Représentés à l'audience, Madame [D] [N] veuve [V] et Monsieur [P] [V] ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
Assignée à personne morale, la société Pacifica n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [F] [J] et Monsieur [H] [A] justifient, au regard d'un rapport d'expertise non judiciaire et d'un procès-verbal de constat, d'un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués et leurs incidences sur la valeur du bien immobilier litigieux, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [F] [J] et Monsieur [H] [A] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [F] [J] et Monsieur [H] [A]. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par Madame [F] [J] et Monsieur [H] [A], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DONNONS ACTE à Madame [D] [N] veuve [V], Monsieur [P] [V] et la société Pacifica de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [B] [S]
E-mail : [Courriel 1]
atelier [O]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél. fixe : 0139499040
et
Monsieur [R] [Y]
E-mail : [Courriel 2]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Tél. fixe : 0180874270
experts inscrits sur les listes de la cour d’appel de [Localité 12], lesquels pourront prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte des leurs,
avec mission de :
1° - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, et en particulier les désordres affectant le cèdre remarquable implanté sur la parcelle cadastrée section AK numéro [Cadastre 1] et les abords de cet arbre remarquable ;
2° - en détailler l’origine, les causes, l’étendue et les conséquences ;
3° - déterminer les solutions de remise en état ou d'abattage qui s'imposent ;
4° - fournir tous éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction de déterminer si les désordres affectant ce cèdre remarquable présentaient au jour de la vente le caractère de vice caché au sens des dispositions de l'article 1641 du code civil ;
5° - évaluer la valeur valeur intégrale évaluée du cèdre remarquable implanté sur la parcelle cadastrée section AK numéro [Cadastre 1] ;
6° - évaluer la perte de valeur du bien immobilier sis [Adresse 6], à [Localité 9] (Yvelines), en suite d'un abattage du cèdre remarquable implanté sur la parcelle cadastrée section AK numéro [Cadastre 1] ;
7° - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur les travaux de mise en conformité, remise en état,réparation, ou remplacement à entreprendre ; en évaluer le coût ;
8° - fournir tous éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues ;
9° - donner leur avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres ;
10° - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission le collège d'experts devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;se rendre sur les lieux, [Adresse 6], à [Localité 13] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s'en déduisent ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par le collège d'experts, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par le collège d'experts, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, le collège d'experts déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [F] [J] et Monsieur [H] [A] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 septembre 2026 au plus tard ;
DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 3]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine du collège d’experts est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de le collège d'experts sera caduque et de nul effet ;
DISONS que le collège d'experts sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [F] [J] et Monsieur [H] [A] ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires des experts n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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