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TJ 78646, 5 juin 2026, RG 25/00027


Vérifier : TJ 78646, 5 juin 2026, RG 25/00027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/00027
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a231c9bcdc6046d474cb824

Texte de la décision

7,647 caractères

Pôle social - N° RG 25/00027 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVQ3

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- CPAM DES YVELINES
- SELARL JSA
- SELARL AJASSOCIES
- Me Aude SERRES VAN GAVER
- ASSOCIATION [1]
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUIN 2026

N° RG 25/00027 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVQ3

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

CPAM DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Madame [Y] [I], munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEURS :

ASSOCIATION [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

SELARL [2] prise en la personne de Maître [D] [K] en qualité de mandataire judiciaire de l’Association [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]

SELARL [3] prise en la personne de Maître [L] [W] en qualité d’administrateur judiciaire de l’Association [1]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentés par Maître Aude SERRES VAN GAVER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [C] [P], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026.

Pôle social - N° RG 25/00027 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVQ3

FAITS ET PROCÉDURE :

Par courrier envoyé le 24 décembre 2024, l’Association [4] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à une contrainte émise à son encontre le 18 novembre 2024, distribuée le 25 novembre 2024 par la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines pour avoir paiement de la somme de 13 044,62 euros correspondant à un indu pour défaut de transmission des pièces justificatives des lots 815 du 11/03/2024, 828 du 11/03/2024, 831 du 11/03/2024, 836 du 11/03/2024, 840 du 11/03/2024, 842 du 11/03/2024, 848 du 12/03/2024, 852 du 12/03/2024, 883 du 14/03/2024, 886 du 15/03/2024, 3 du 24/03/2024, 5 du 24/03/2024, 9 du 24/03/2024, 10 du 24/03/2024, 13 du 24/03/2024, 898 du 19/03/2024, 904 du 19/03/2024, 908 du 19/03/2024, 925 du 19/03/2024, 929 du 19/03/2024, 931 du 19/03/2024, 937 du 19/03/2024, 941 du 20/03/2024, 945 du 20/03/2024, 948 du 21/03/2024, 958 du 22/03/2024, 959 du 22/03/2024, 967 du 22/03/2024, 980 du 22/03/2024, 982 du 22/03/2024, 986 du 22/03/2024, 987 du 22/03/2024, 989 du 22/03/2024, 990 du 24/03/2024 et 991 du 24/03/2024.

Le tribunal des activités économiques de Versailles suivant un jugement rendu le 30 juin 2025 a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l’association [5] [M] [V] et désigné la SELARL [2] pris en la personne de Me [K] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [3] pris en la personne de Me [W] en qualité d’administrateur judiciaire.

À défaut de conciliation, après deux renvois intervenus à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.

A cette date, la caisse, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
Dire bien fondé l’indu ayant fait l’objet de la contrainte du 18/11/2024 pour un montant de 13044,62 €,Prendre acte que la créance de la CPAM est soldée,Débouter l’association [5] [M] [V] de toutes ses demandes.
Elle expose avoir remboursé des soins suivant les décomptes IMAGE produits aux débats, sans avoir reçu dans les délais de 3 à 8 jours les pièces justificatives des lots concernés. Elle observe que l’association [5] [M] [V] affirme avoir transmis les pièces justificatives sans en justifier. Elle ajoute que les quelques pièces communiquées ne démontrent pas une transmission dans les délais, de sorte que l’indu est parfaitement justifié. Elle reconnait des récupérations sur prestations puisqu’elle conclut que sa créance est soldée. En revanche sur l’irrégularité des récupérations sur prestations soulevée par l’opposant, elle est muette, étant même incapable d’indiquer la date des récupérations.

L’association [5] [M] [V], les SELARL [2] et [3], représentées par leur conseil commun, ont soutenu oralement leurs conclusions responsives visées par le greffe et demandent au tribunal de :
* à titre principal,
- annuler la contrainte du 18/11/2024 d’un montant de 13044,62 €,
- juger les récupérations intervenues au titre de la créance sont indues,
En conséquence,
- annuler la récupération intervenue,
- ordonner la restitution de la somme de 13044,62 € indument récupérée,
* à titre subsidiaire,
- constater que la créance de la CPAM au titre de la contrainte du 18/11/2024 est soldée,
- débouter la caisse de toutes ses demandes.

Elles exposent que la caisse soutient à la fois de manière contradictoire l’absence de transmission des pièces justificatives et leur transmission hors des délais ou tardives. Elles précisent justifier de l’envoi des feuilles de soins en communiquant un accusé de réception d’un colis outre différents achats en mars 2024 et août 2024 de timbres. Elles concluent que l’indu n’est pas justifié.
Elles ajoutent que la caisse admet une récupération sur prestations puisqu’elle reconnait sa créance comme étant soldée. Elles indiquent cependant que ces récupérations sont irrégulières puisque la créance est antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement, de sorte que les paiements doivent être annulés.

A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.

En l’espèce, la contrainte datée du 18 novembre 2024 a été notifiée à l’Association [5] [M] [V] par courrier recommandé distribué le 25 novembre 2024.

L’Association [5] [M] [V] a formé opposition suivant un courrier envoyé le 24/12/2024, soit au-delà du délai de 15 jours.

Cependant, la recevabilité de l’opposition de l’Association [5] [M] [V] n’ayant pas été débattue, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent formuler leurs observations.

Au surplus, la réouverture des débats permettra aux parties de justifier :
de la ou les dates de récupérations sur prestations, et si cette ou ces récupération sont postérieures à l’ouverture de la procédure de redressement, de la déclaration par la caisse de sa créance au passif de l’association [5] [M] [V] ;
Dans l’attente, le tribunal réserve les demandes des parties.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026 :

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 15 septembre 2026 à 15 H 30 aux fins que les parties :
formulent toutes observations utiles sur l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte de l’Association [6] :de la ou les dates de récupérations sur prestations, et si cette ou ces récupération sont postérieures à l’ouverture de la procédure de redressement, de la déclaration par la caisse de sa créance au passif de l’association [5] [M] [V] ;
Réserve les demandes des parties.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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