TJ 78646, 2 juin 2026, RG 25/00984
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00984 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTK6
JUGEMENT
DU : 02 Juin 2026
MINUTE :
DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
DEFENDEUR :
[K] [W]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 02 Juin 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DEUX JUIN
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 27 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DEFENDEUR :
Mme [K] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Danielly RASOAMANANA
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 18 février 2022, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à [K] [W] un crédit à la consommation de 6000 € au taux nominal de 3,80 % l’an remboursable en soixante mensualités de 109,96 € hors assurance.
Par acte signifié le 9 décembre 2025, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
- sa condamnation à lui payer la somme globale de 3970,69 €, avec sur celle de 3690,66 € intérêts au taux contractuel et sur le surplus intérêt au taux légal à compter du 20 février 2025, subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat et sa condamnation selon les mêmes modalités,
- sa condamnation à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
- et que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
À l’audience, représentée par son avocat, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été citée à sa personne, [K] [W] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
[K] [W] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de quinze jours par courrier recommandé avec avis de réception du 27 décembre 2024, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE bien fondée à en réclamer le paiement.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.
Il y a lieu de réduire à 1 € le montant de l’indemnité de défaillance, le montant initialement prévu étant manifestement excessif au regard du taux nominal et des avantages procurés à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE par l’exécution du contrat, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par cette société soient supérieurs.
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [K] [W].
Il en résulte que celle-ci doit être condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- capital restant dû : 3104,28 €,
- échéances impayées intégrant capital restant dû et intérêts échus impayés : 466,64 €,
soit la somme globale de 3570,92 € avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 20 février 2025,
- indemnité légale de défaillance : 1 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [K] [W] doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [K] [W] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 3570,92 € avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l’an à compter du 20 février 2025, et la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025 ;
CONDAMNE [K] [W] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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