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TJ 78646, 5 juin 2026, RG 25/01338


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Date
05/06/2026
Numéro
25/01338
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a231d26cdc6046d474cca89

Texte de la décision

8,361 caractères

Pôle social - N° RG 25/01338 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLBV

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [J] [A] [Z]
- [1]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUIN 2026

N° RG 25/01338 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLBV

Code NAC : 88D

DEMANDEUR :

Madame [J] [A] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

[1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Monsieur Yves LABAN, muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [D] [K], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [H] [W], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026.
Pôle social - N° RG 25/01338 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLBV

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par courrier en date du 06 février 2025, la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (ci-après [1] ou la caisse) a notifié à Mme [J] [A] [Z] un indu d’un montant de 2 539,03 euros correspondant à un trop-perçu de pension d’invalidité sur la période du 1er août 2024 au 31 décembre 2024.

Mme [A] [Z] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’une demande de remise gracieuse qui, dans sa séance du 20 juin 2025, a rejeté sa demande. Cette décision a été notifiée à Mme [A] [Z] le 07 juillet 2025. Puis, par courriel du 29 juillet 2025, la caisse a indiqué à Mme [A] [Z] les raisons de ce refus, précisant que les administrateurs qui ont procédé à l’examen de son dossier ont estimé qu’elle n’était pas en situation de précarité financière.

Mme [A] [Z] a, par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe le 08 septembre 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision explicite de rejet de la CRA.

À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été évoquée à l'audience du 24 mars 2026.

À cette date, Mme [A] [Z], comparante en personne, sollicite du tribunal de :
À titre principal :
- Lui accorder une remise gracieuse totale ;
À titre subsidiaire :
- Lui accorder une remise partielle d’un montant de 1 551 euros.

Elle expose que si elle ne conteste pas l’indu de 2 539,03 euros, elle estime que le fait de rembourser cette somme la mettrait en situation de précarité. Elle déclare que sa situation financière actuelle est la même qu’au jour de sa demande, précisant qu’elle avait alors transmis tous les justificatifs pour l’établir.

En défense, la [1], représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, demande au tribunal, aux termes de ses écritures visées à l’audience, de débouter Mme [A] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Elle estime que la décision de la [2] est motivée et qu’au moment de l’examen de la situation financière de Mme [A] [Z], elle n’était pas en situation de précarité. Le foyer de l’assurée, composé de son époux et de deux enfants, cumulait des ressources totales d’environ 4 000 euros nets. Elle rappelle que Mme [A] [Z] a perçu une somme totale de 111 174,32 euros nets lors de sa rupture conventionnelle en juin 2024, estimant que l’assurée avait dans son patrimoine la possibilité de régler cette dette. Selon la caisse, il n’y a toujours pas de motif justifiant d’annuler ou de réduire la dette.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 juin 2026, par mise à disposition du greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de remise gracieuse de l’indu:

En application des dispositions de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale : « À l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »

Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.

Saisi d’un tel litige, le juge doit apprécier la situation de précarité en se plaçant au jour où il statue, faute de quoi un débiteur qui serait en situation de précarité au moment de sa demande mais qui connaîtrait un retour à meilleure fortune avant que la juridiction se prononce bénéficierait d’un effet d’aubaine et se verrait dispensé d’honorer sa dette au nom d’une précarité antérieure.

Il appartient au débiteur qui souhaite être déchargé en tout ou en partie de sa dette de rapporter la preuve de sa précarité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il n’est pas contesté par Mme [A] [Z], qu’elle est redevable d’un montant de 2 539,03 euros au titre d’un trop-perçu de pension d’invalidité pour la période du 1er août 2024 au 31 décembre 2024.

Mme [A] [Z] sollicite, à titre principal, une remise totale de la dette dont le remboursement la mettrait dans un situation de précarité.

À l’appui de sa demande, elle verse aux débats différents justificatifs financiers desquels il ressort les charges suivantes :
- loyer + charges provisionnelles : 1117,84 euros/mois
- [3] 65,77/mois
- téléphone + internet : 41,98 euros/mois
- assurance habitation et accidents de la vie + protection juridique + assurance voiture : 1442,70 euros / an soit : 120,22 euros/ mois
- une assurance 2 roues formule renforcée : 63,95 euros/mois
- transport [4] : 41,60 euros/mois
- cantine enfants : 64,03 euros/mois + 69,60 euros/mois
- inscription rugby enfants : 290 euros + 320 euros/ an soit 50,83 euros/mois
soit un total de 1635,82 euros de charges mensuelles
Quant aux ressources :
- selon l’avis d’imposition 2024 portant sur les revenus 2023 : le montant total des ressources du foyer après abattement est de 51 932 euros soit 4 327 euros/mois auquel il convient d’ajouter 148,52 euros d’allocations familiales soit un total de 4 476 euros mensuels.

Si pour l’année 2025, la requérante justifie avoir perçu en janvier 2025, 502,95 euros de pension d’invalidité et produit le bulletin de salaire de son mari de janvier 2025 de 2 133,14 euros nets, et fait état d’un revenu mensuel moyen de 3 969 euros nets pour l’ensemble de son foyer, elle ne verse pas aux débats son avis d’imposition 2025 portant sur l’année 2024 alors que son solde de tout compte perçu au mois de juin 2024 fait état d’une indemnité de départ volontaire à hauteur de 111 188,12 euros net avant impôt, ce qui ne permet pas de vérifier la situation de précarité invoquée qui doit être regardée sur l’année 2025 jusqu’au moment où le tribunal statue.

Au vu de ses éléments, force est de constater que Mme [A] [Z] ne démontre pas la précarité de sa situation constituée par une exposition à une situation d’instabilité économique, sociale ou sanitaire la mettant dans une situation de précarité et justifiant la remise totale ou même partielle de la somme de 2 539,03 euros dont elle ne conteste pas être redevable.

Dès lors, sa demande visant à lui accorder une remise gracieuse de sa dette sera rejetée.

Sur les frais du procès :

Mme [A] [Z] succombant à l'instance, sera tenue aux éventuels dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe :

DÉBOUTE Mme [J] [A] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de Mme [J] [A] [Z].

DIT que le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

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