TJ 78646, 7 mai 2026, RG 25/00601
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 25/00601 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCVG
Madame [L] [B]
C/
S.A. AVANSSUR
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
DEMANDEUR :
Madame [L] [B] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (IRAN), demeurant [Adresse 3], assistée de sa fille, Madame [H] [J] [W]
d'une part,
DÉFENDEUR :
Société AVANSSUR, société anonyme, représentée par son représentant légal M. [P] [G], en qualité de directeur dénéral, dont le siège social est sis [Adresse 4], non représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Madame [L] [B]
1 copie certifiée conforme à Société AVANSSUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye le 27 mai 2025, Madame [L] [B] a saisi le Tribunal, en demandant la condamnation de la société AVANSSUR à lui payer les sommes de 126,48 € en principal et 100 € de dommages et intérêts.
Madame [B] a exposé dans sa requête qu'ayant souhaité changer d'assureur pour son automobile, elle a souscrit par téléphone le 29 octobre 2024 un contrat d'assurance automobile auprès de DIRECT ASSURANCE, que ce contrat devait prendre effet le 2 décembre 2024, moyennant des cotisations mensuelles de 63,24 € et qu'elle a versé un acompte de 126,48 € correspondant à deux mensualités. Madame [B] a ajouté qu'au cours du mois de novembre 2024, DIRECT ASSURANCE est revenue vers elle en lui indiquant qu'au vu des pièces qu'elle avait transmises, les cotisations mensuelles de 63,24 € devaient être portées à
102 €. Madame [B] a expliqué qu'elle a résilié le contrat du 29 octobre 2024 le
5 décembre 2024, mais que DIRECT ASSURANCE refuse de lui restituer acompte versé au motif qu'elle a dû modifier la date d'effet du contrat au 1er novembre 2024 pour qu'elle puisse continuer à être assurée, compte tenu de l'obligation d'assurance, dans la mesure où l'échéance annuelle de son précédent contrat était intervenue le 1er novembre 2024.
Madame [B] a également justifié avoir entrepris une procédure de conciliation extrajudiciaire qui a donné lieu à l'établissement d'un constat de carence en date du 12 mai 2025.
Le Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye a convoqué Madame [B] et la société AVANSSUR par lettre recommandée avec avis de réception pour l'audience du 10 mars 2026.
A l'audience du 10 mars 2026, Madame [L] [B] a comparu en personne, assistée de sa fille, Madame [H] [W]. Madame [B] a réitéré les explications figurant dans sa requête. Le Magistrat présidant l'audience lui a demandé qui était son précédent assureur et si elle pouvait justifier de la date à laquelle l'échéance annuelle de son précédent contrat d'assurance intervenait. Madame [B] a présenté la carte verte correspondant à son précédent contrat d'assurance et au vu de celle-ci, le Magistrat présidant l'audience a fait observer à Madame [B] que l'échéance annuelle de son précédent contrat était bien en date du 1er novembre 2024. Le Magistrat présidant l'audience a demandé à Madame [B], si compte tenu du caractère obligatoire de l'assurance des automobiles, il n'y avait pas lieu de considérer que pour le mois de novembre et jusqu'à la résiliation du contrat conclu avec DIRECT ASSURANCE le 5 décembre 2024, DIRECT ASSURANCE avait assurée Madame [B]. Madame [B] a répondu par la négative. Madame [W] a ajouté que DIRECT ASSURANCE a profité de la mauvaise maîtrise de la langue française de sa mère pour lui faire souscrire un contrat et ensuite une fois le contrat conclu, chercher à modifier unilatéralement le contrat en prenant le prétexte d'informations qui n'auraient pas été communiquées par Madame [B], mais qui, en réalité, n'ont pas été prises en compte par le conseiller téléphonique.
Bien que réputée citée à personne puisque, conformément à l'article 670 du code de procédure civile, l'avis de réception de la lettre de convocation à l'audience est revenu signé au Greffe, la société AVANSSUR n'a été ni présente, ni représentée à l'audience du 10 mars 2026.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les conséquences du défaut de comparution de la défenderesse
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de la société AVANSSUR, régulièrement citée à l'instance, ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la société AVANSSUR ayant été citée à personne, le jugement sera réputé contradictoire bien qu'il soit rendu en dernier ressort.
- Sur les demandes de Madame [B]
Aux termes des articles L 211-1 du code des assurances ainsi que des articles L 324-2 et R 233-3 du code de la route, la souscription d'une assurance pour un véhicule automobile pour les dommages occasionnés aux tiers est obligatoire, étant rappelé que l'absence de souscription d'une assurance pour les dommages causés aux tiers par une automobile est sanctionnée pénalement.
En conséquence, l'assuré qui souhaite changer d'assurance automobile doit souscrire une nouvelle assurance qui va prendre le relai de l'ancienne, l'assureur chez qui est souscrit le nouveau contrat d'assurance se chargeant de la résiliation auprès de l'ancienne assurance qui prendra effet un mois après.
En l'espèce, Madame [Q] a souscrit un contrat d'assurance pour son automobile par téléphone auprès de DIRECT ASSURANCE le 29 octobre 2024. Au vu des informations échangées lors de l'entretien téléphonique, DIRECT ASSURANCE a établi un contrat d'assurance prenant effet le 2 décembre 2024 et prévoyant des cotisations de 63,24 € par mois.
Le jour de la souscription du contrat d'assurance, Madame [B] a versé à DIRECT ASSURANCE la somme de 126,48 €, correspondant à deux mensualités de cotisations d'assurance.
Par la suite, la société DIRECT ASSURANCE est revenue vers Madame [B] pour lui indiquer qu'au vu des informations qu'elle a transmises, les conditions financières du contrat d'assurance devaient être revues, sans qu'il soit possible de déterminer si l'absence de prise en compte de certaines des informations par le conseiller téléphonique, lors de la souscription du contrat, était imputable à ce dernier ou à Madame [B] qui ne les a pas correctement énoncées.
La société DIRECT ASSURANCE a ainsi revu les conditions financières du contrat d'assurance car le véhicule de Madame [B] stationnait dans la rue et non dans un parking et parce que Madame [B] n'avait pas de bonus.
Estimant que la modification tarifaire ne lui convenait pas, Madame [B] a procédé à la résiliation du contrat et a demandé la restitution de l'acompte de 126,48 €.
DIRECT ASSURANCE a pris acte de la résiliation du contrat d'assurance à la date du
5 décembre 2024, mais a refusé de restituer l'acompte, au motif que l'échéance du précédent contrat d'assurance de Madame [B] était intervenue le 1er novembre 2024 et qu'elle avait dû faire rétroagir le contrat d'assurance, en principe souscrit à partir du 2 décembre 2024, à la date du 1er novembre 2024, afin d'assurer la continuité de l'obligation d'assurance des automobiles.
La consultation de la carte verte correspondant au précédent contrat d'assurance de Madame [B] a permis de constater que l'échéance annuelle du précédent contrat d'assurance était intervenue le 1er novembre 2024, ce dont Madame [B] n'avait manifestement pas conscience et qu'elle n'a pas dû déclarer au moment de la souscription du contrat du 29 octobre 2024, comme probablement les autres éléments dont DIRECT ASSURANCE s'est aperçu après la souscription dudit contrat.
En se méprenant sur la date d'échéance de son précédent contrat d'assurance qui intervenait le
1er novembre 2024 et en ne souscrivant un nouveau contrat d'assurance qu'à partir du 2 décembre 2024, Madame [B] s'est mise en situation d'infraction au regard de l'obligation d'assurance pesant sur elle.
Toutefois, il n'est pas pour autant justifié par DIRECT ASSURANCE qu'il était autorisé à faire rétroagir le contrat au 1er novembre 2024 du fait de l'obligation d'assurance pesant sur Madame [B] alors que le nouveau contrat d'assurance a été souscrit par cette dernière pour prendre effet à partir du 2 décembre 2024.
DIRECT ASSURANCE ne peut donc soutenir qu'il conserve l'acompte versé par Madame [B] au motif que l'échéance de son précédent contrat était intervenue au 1er novembre 2024 et qu'il a dû assurer Madame [B] à partir de cette date.
En conséquence, la société AVANSSUR dont le nom commercial est DIRECT ASSURANCE sera condamnée à restituer à Madame [B] l'acompte de 126,48 € versé par cette dernière le 29 octobre 2024.
En revanche, Madame [B] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Madame [B] ne démontre, en effet, en aucune manière que l'absence de prise en compte de certaines informations, lors de la souscription du contrat du 29 octobre 2024, soit imputable à DIRECT ASSURANCE, la méconnaissance par Madame [B] de la date d'échéance de son précédent contrat d'assurance démontrant qu'elle a certainement pu donner d'autres informations erronées lors de l'entretien téléphonique qui a abouti à la conclusion du contrat du 29 octobre 2024.
- Sur les dépens et l'exécution provisoire
La société AVANSSUR, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société AVANSSUR à restituer à Madame [L] [B] l'acompte du 126,48 € versé au titre du contrat d'assurance DIRECT ASSURANCE de son automobile conclu le 29 octobre 2024 qui a été résilié par la demanderesse ;
DÉBOUTE Madame [L] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société AVANSSUR aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE Madame [L] [B] de toute demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 7 mai 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième aliéna de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, magistrate à titre temporaire, et par Madame Hoang Oanh
LE-THANH, greffière.
La greffière, La magistrate à titre temporaire,
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