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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 78646, 5 juin 2026, RG 25/04354


Vérifier : TJ 78646, 5 juin 2026, RG 25/04354 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/04354
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JAF Cabinet 9
Type
other
Id
6a231db2cdc6046d474cd4e6

Texte de la décision

11,039 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9

JUGEMENT RENDU LE 05 Juin 2026

N° RG 25/04354 - N° Portalis DB22-W-B7J-TG7P

DEMANDEUR :

Madame [L] [Z]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/3094 du 17/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE

Copie exécutoire à : Me Morgane FRANCESCHI, Monsieur [X] [V] (LRAR)
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [L] [Z] (LRAR)
extrait exécutoire à l'ARIPA
délivrée(s) le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

Vu l’assignation en divorce de Madame [L] [Z] du 28 juillet 2025,
Vu les conclusions de Madame [L] [Z] signifiées à Monsieur [X] [V] le 16 avril 2026 ;

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

[X], [G], [I] [V]
Né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (Val d’Oise)

Et

[L] [Z]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (Seine Saint Denis)

mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 4] (Val d’Oise) ;

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux;

DIT que chaque époux cessera de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 15 mars 2025 ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [L] [Z] de sa demande d’attribution à Monsieur [X] [V] du droit au bail afférent à l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 2] (78), en l’absence de de demande de ce dernier ;

DIT que l'autorité parentale à l’égard de [F] est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle d’[F] au domicile maternel ;

DIT que Monsieur [X] [V] exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, et la seconde moitié les années impairespendant les vacances d’été : par quinzaines, 1er et 3ème quarts les années paires, et 2ème et 4ème quarts les années impaires à charge pour lui de venir chercher ou faire chercher l’enfant à son établissement scolaire ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener ;

RAPPELLE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;

DIT que par dérogation, l’enfant passera la journée de la fête des mères avec le père de 10h à 18h et la journée de la fête des pères avec le père de 10h à 18h, sauf meilleur accord ;

DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d'accueil sera assimilé à celle-ci ;

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [X] [V] à Madame [L] [Z]au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [F] à la somme de 250 euros par mois, et en tant que de besoin l'y condamne ;

DIT que cette contribution sera due jusqu'à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d'assumer la charge d'un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ;

DIT que cette contribution sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation d’[F] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
-par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales ou caisse de la mutualité sociale agricole, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois
- ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal :
2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;

CONSTATE que Madame [L] [Z] a produit une condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [X] [V] pour des faits de violences à son égard ;

RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra être mis à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil :

DEBOUTE Madame [L] [Z] de sa demande de partage des frais de cantine et de périscolaire ;

DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (frais de santé non remboursés, activités extra scolaires, études supérieures ..) seront pris en charge par moitié par les parents, après accord sur le principe et le montant de la dépense, sur présentation d'un justificatifs ;

CONDAMNE au besoin Monsieur [X] [V] et Madame [L] [Z] au paiement desdits frais ;

DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;

CONDAMNE Madame [L] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

Références : N° RG 25/04354 - N° Portalis DB22-W-B7J-TG7P
N° minute de la décision :

"République française,
Au nom du peuple français"

EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE

"De la décision rendue le 05 Juin 2026 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :

Président : Virginie KLOTZ
Greffier : Aliénor BONNASSE

Dans la cause entre :

Madame [L] [Z]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/3094 du 17/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant

En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.

Pour extrait certifié conforme délivré le

Le greffier

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