TJ 78646, 5 juin 2026, RG 25/01232
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 25/01232 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJCG
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [N] [F]
- CPAM DES YVELINES
-
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUIN 2026
N° RG 25/01232 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJCG
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [G] [S], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame [U] [E], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [A] [P], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026.
Pôle social - N° RG 25/01232 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJCG
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier en date du 12 mars 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (CPAM ou caisse) a informé M. [N] [F] que son arrêt de travail du 16 décembre 2024 au 19 janvier 2025 ne donnerait pas lieu à indemnisation dans la mesure où il lui était parvenu « après la fin de la période de repos prescrite ».
Contestant le bien-fondé de cette décision, M. [F] a saisi, le 13 mars 2025, la Commission de recours amiable (CRA).
M. [F] a, par courrier recommandé expédié le 4 août 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision explicite de rejet de la CRA prise en sa séance du 10 juillet 2025.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience 30 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette date, M. [F], comparant en personne, a maintenu sa contestation, demandant l’indemnisation de son arrêt de travail du 16 décembre 2024 au 19 janvier 2025 dont il évalue le montant à 900 euros.
Il expose avoir transmis son arrêt de travail par voie postale mais admet ne pas être en mesure de prouver cet envoi réalisé par courrier simple et alors qu’il était seul. Il ajoute avoir transmis un duplicata le 17 mars 2025 donc postérieurement à la fin de la période de repos à la demande de la caisse par courrier recommandé. Il précise avoir mis trois semaines à constater l’absence d’indemnisation de cet arrêt, étant arrêté depuis cinq mois, sans avoir rencontré de difficulté. Il précise avoir contacté la caisse à plusieurs reprises. Il indique exercer comme plombier chauffagiste depuis l’âge de 16 ans, n’avoir jamais été arrêté et n’avoir perçu sur ce mois seulement un salaire de 220 euros alors que son loyer s’élève à la somme de 850 euros.
La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions visées à l’audience, demande au tribunal de déclarer bien fondée sa décision ayant refusé à M. [F] l’indemnisation de l’arrêt de travail pour la période du 16 décembre 2024 au 19 janvier 2025 et de débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, elle explique avoir reçu hors des délais impartis à l’assuré son arrêt de travail, à savoir 40 jours après la fin de la période de repos prescrite, rendant impossible tout éventuel contrôle. Elle rappelle qu’en application de l’article R.321-2 du code de la sécurité sociale, l’arrêt de travail doit être envoyé à la caisse dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, le non-respect de ce délai donnant lieu à un avertissement et à une réduction de 50% des indemnités en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois. Elle fait remarquer que M. [F] a déjà été destinataire d’un avertissement pour l’envoi tardif d’un arrêt de travail précédent. Elle précise qu’au visa de l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, la Cour de cassation ayant validé le non versement des indemnités journalières lorsque l’arrêt est transmis alors que la période de repos est terminée. Elle ajoute enfin que la preuve de l’envoi dans le délai de 48 heures et avant la fin de la période de repos de l’arrêt de travail, incombe à l’assuré, cette preuve n’étant pas rapportée.
À l’issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026 par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien-fondé de la décision de refus d’indemnisation :
Aux termes des dispositions de l’article R.321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L.321-2, un avis d’interruption de travail ou de prolongation d’interruption, indiquant, d’après les prescriptions du professionnel de santé, la durée probable de l’incapacité de travail.
Par ailleurs, l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
Il est constant que la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail à la caisse dans les délais incombe à l’assuré et que cette preuve peut s’établir par tous moyens, y compris par présomption, mais ne peut résulter des simples affirmations de l’intéressé.
En l’espèce, la CPAM des Yvelines indique avoir reçu l’arrêt de travail de M. [F] 40 jours après la fin de la période de repos prescrite par le docteur [K] [H] le 16 décembre 2024 jusqu’au 19 janvier 2025.
M. [F] ne rapporte pas la preuve d’un envoi avant la fin de la période de repos autrement que par sa seule affirmation, reconnaissant avoir adressé son arrêt de travail par lettre simple.
Il échoue donc à démontrer avoir adressé l’arrêt de travail du 16 décembre 2024 à la fois dans le délai de 48 heures et avant la fin de la période de repos prescrite.
En conséquence, M. [F] sera débouté de sa demande et la décision de la CPAM des Yvelines en date du 12 mars 2025, refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail du 16 décembre 2024 au 19 janvier 2025, sera confirmée.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F], partie perdante, sera condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 05 juin 2026 :
DÉBOUTE M. [N] [F] de sa demande ;
DIT bien-fondé la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 12 mars 2025 refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail du 16 décembre 2024 au 19 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [N] [F] aux éventuels dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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