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TJ 78646, 5 juin 2026, RG 24/01585


Vérifier : TJ 78646, 5 juin 2026, RG 24/01585 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
24/01585
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JAF Cabinet 9
Type
other
Id
6a231dfacdc6046d474cda2e

Texte de la décision

25,839 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9

JUGEMENT RENDU LE 05 Juin 2026

N° RG 24/01585 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3YH

DEMANDEUR :

Madame [F] [B] [J] [L]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant comme avocat Me Florence MULLER-TAILLEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 516

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Ayant comme avocat Me Yazid ABBES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 260

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE

Copie exécutoire à : Me Florence MULLER-TAILLEFER, Me Yazid ABBES
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [G] [E] (notaire)
Copie dossier

délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [S] et Madame [F] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 5] (78), contrat de séparation de biens préalablement reçu le 20 avril 1990 par Me [X], notaire à [Localité 6] (78).

De leur union sont issus deux enfants : [U], née le [Date naissance 3] 1991, et [N], née le [Date naissance 4] 1993.

Avant le mariage, les parties ont acquis le 5 septembre 1989 un bien immobilier sis à [Localité 7] (78), à concurrence de 50 % chacun, pour le prix de 620 000 francs.

Madame [F] [L] a formé une demande en divorce, et par ordonnance de non conciliation du 3 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal situé sis [Adresse 3] à [Localité 7] (78), à titre onéreuxattribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile Picnic condamné l'époux à verser à Madame [F] [L] la somme de 500 € par mois au titre du devoir de secours.
Par jugement du 12 juillet 2019, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, et notamment :
fixé la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 26 novembre 2015condamné Monsieur [S] à verser à Madame [L] une prestation compensatoire de 50 000 euros.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [M] [S] le 2 octobre 2019 et est aujourd’hui définitif.

Par assignation en date du 19 février 2024, Madame [F] [L] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 juin 2025, elle forme les demandes suivantes :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandesordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêtspatrimoniaux de Monsieur [S] et Madame [L]
juger que Madame [L] est recevable et bien fondée à solliciter une créance envers l’indivision compte tenu des apports et du financement par ses fonds personnels des travaux d’extension et d‘amélioration du bien indivis juger que ces créances devront être réévaluées au regard de l’indice BT01 (indice du coût de la construction) juger que le passif indivis s’élève à la somme de 133 245,77€ fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [S] à l’indivision à la somme mensuelle de 1 000 € condamner Monsieur [S] à verser, à titre d’indemnité d’occupation, la somme de 79 000 € en faveur de l’indivision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation condamner Monsieur [S] à régler à Madame [L] la somme de 64 400 € à titre de créance entre époux suite au détournement des fonds personnels de l’épouse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation fixer les droits de Madame [L] au titre de l’actif net indivis à la somme de 154 127,11€ fixer le montant de la créance de Madame [L] sur l’indivision à la somme de 133 245,77€fixer à la somme de 64 400 € la créance entre époux due par Monsieur [S] à Madame [L] dire et juger que les droits de Madame [L] dans la liquidation et le partage de l’indivision s’élèvent à la somme de 351 772,88€ fixer la moitié de l’actif net indivis auquel Monsieur [S] a droit à la somme de 154 127,11€ dire et juger que Monsieur [S] doit à l’indivision au titre de son compte d’administration la somme de 79 000 € condamner Monsieur [S] à payer à Madame [L] une créance entre époux de 64 400 € En conséquence,
fixer les droits de Monsieur [S] dans la liquidation et le partage de l’indivision à la somme de 10 727,11€ dire et juger que Madame [L] se verra attribuer la somme de 351 772,88 € par prélèvement sur les fonds détenus par Maître [O] Notaire à [Localité 6]dire et juger que Monsieur [S] se verra attribuer la somme de 10 727,11€ par prélèvement sur les fonds détenus par Maître [O], Notaire à [Localité 6] À titre subsidiaire, et si le Juge aux Affaires Familiales ne s’estime pas suffisamment éclairé,
désigner Maître [R] [O], Notaire à [Localité 6] pour procéder aux opérations de liquidation et partage juger que le notaire devra, dans un délai de trois mois suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartirdésigner un juge pour surveiller lesdites opérationsfixer la consignation à valoir sur les honoraires du Notaire et dire que chacune des parties devra s’en acquitter par moitié condamner Monsieur [S] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse du 27 avril 2025, Monsieur [M] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandesjuger qu’il est redevable envers l’indivision d’une somme de 53 720 euros à titre d’indemnité d’occupationdésigner tel notaire, excepté Me [R] [O], pour effectuer les opérations de compte et liquidation partage de l’indivision ayant existé entre Madame [L] et Monsieur [S]condamner Madame [L] aux dépens.la condamner au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC.L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025, l'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de procéder aux opérations de compte liquidation partage de l’indivision ou de la communauté ayant existé entre les parties, opérations qui seront effectuées devant le notaire, mais de trancher les questions de principe posées par ces liquidations.

Si donc il appartient au juge de déterminer si des sommes doivent rester à la charge définitive de l’indivision ou de la communauté et/ou ouvrir droit à récompense ou à créance au profit de telle ou telle partie, il ne lui appartient pas de statuer sur les demandes aux termes desquelles les parties entendent voir dire, après avoir procédé de leur propre chef aux opérations de compte liquidation partage et ce, de surcroît, sur la base d’éléments de fait inégalement justifiés, qu’il leur reste dû telle ou telle somme.

Sur la recevabilité de la demande de liquidation et de partage

Conformément aux dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, l’assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, constitué principalement du solde du prix de vente du bien indivis vendu le 29 juin 2022, soit la somme de 362 500 euros consignée chez le notaire, et précise les intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens.

Madame [F] [L] justifie par ailleurs que des démarches ont été entreprises pour tenter de parvenir à partage amiable. Les parties se sont rencontrées chez Me [O], notaire, lequel a établi en décembre 2022 un projet d’état liquidatif sur lequel aucun accord n’a pu intervenir.

L’assignation est en conséquence recevable.

Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage

En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Compte-tenu de la nécessité d'établir les comptes entre les parties, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [M] [S] et Madame [F] [L], ainsi qu'un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision.
Les parties étant en désaccord sur le nom du notaire à désigner, Maître [G] [E], notaire à [Localité 8] (78), sera désignée pour procéder à ces opérations.

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Sur la date de jouissance divise

En application de l’article 829 du code civil, « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant ».

En l’espèce, le bien immobilier indivis ayant été vendu le 29 juin 2022, la date de jouissance divise sera fixée à cette date.

Sur la créance de Madame [F] [L] sur l’indivision au titre des travaux exécutés sur le bien indivis

Selon l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Madame [F] [L] se prévaut de créances sur l’indivision au titre de trois donations reçues de ses parents pendant le mariage, intégralement investies selon elle dans les travaux d’extension et d’amélioration du domicile conjugal.

Sur la donation du 11 mars 1995 d’un montant de 185 0000 francs
Madame [F] [L] produit l’acte notarié constatant cette donation, ainsi que les justificatifs de virement de cette somme sur son compte personnel au [1] n° 03542124001. Elle communique également la facture de la société [2] du 21 juillet 1995 établie au nom de Monsieur [M] [S], pour un montant de 184 861,82 francs, correspondant à des travaux sur le bien indivis. Elle indique que Monsieur [S] a toujours eu la main sur les finances du couple, à travers notamment les procurations dont il disposait sur les comptes de son épouse, et que s’il réglait les entrepreneurs à partir de son compte personnel, ce dernier était abondé par des virements provenant du compte de son épouse. Elle souligne que les relevés bancaires produits par Monsieur [S] ne laissent apparaître que les règlements aux entrepreneurs, les autres opérations étant délibérément masquées, et qu’elle est dans l’impossibilité d’obtenir un duplicata de ses propres relevés de compte, que Monsieur [S] a conservés. Elle ajoute que son époux n’aurait pas pu financer ces travaux sans la donation reçue de ses parents.

Monsieur [M] [S] conteste que les fonds reçus de la donation de ses beaux-parents à leur fille aient servi au règlement de la facture de la société [2], indiquant qu’il a lui-même procédé au règlement de cette facture à hauteur de 139 911,12 francs, en trois chèques émanant de son compte personnel de 10 000 francs le 8 mai 1995, 45 800 francs le 16 mai 1995 et 84 111,12 francs le 31 mars 1995, dont il communique la copie ainsi que les relevés bancaires justifiant de leur débit de son compte [3].  Il indique qu’à la suite de cette donation, Madame [F] [L] a viré la somme de 57 189,78 francs sur son compte EPL au [1], le 17 mars 1995, et communique le bordereau de virement correspondant.

Il résulte de ces éléments que Madame [F] [L] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la donation reçue de ses parents ait servi à financer les travaux et notamment la facture de la société [2] du 21 juillet 1995.

Il ressort en effet des pièces produites que cette facture a été réglée par Monsieur [M] [S] à partir de son compte personnel, à hauteur de 139 911,12 francs, et Madame [F] [L] ne peut se contenter d’affirmer que son époux abondait son compte personnel avec son propre compte, alors qu’elle ne justifie pas qu’il disposait d’une procuration sur son compte au [1] sur laquelle la donation a été versée, et à partir duquel elle a elle-même viré la somme de 57 189,78 francs sur son compte EPL.

Aucune créance ne peut en conséquence être retenue au titre de cette donation.

Sur la donation du 25 novembre 1999 d’un montant de 69 016,72 euros
Madame [F] [L] produit l’acte notarié de cette donation et indique que les fonds ont été intégralement investis dans la réalisation de nouveaux travaux d’aménagement des combles, notamment la pose de cinq velux et l’aménagement du premier étage, travaux exécutés par la société [Adresse 4] ([4]). Elle explique que ses parents réglaient directement les entreprises et que son père supervisait les travaux.

Elle produit une facture de la société [4] du 6 décembre 1999 libellée au nom des deux époux, et le justificatif de son règlement par ses parents par chèque de 21 100 francs du 8 décembre 1999. Elle communique la copie de trois autres chèques de ses parents sur la même période à la société [4] (sans facture correspondante) soit :
15 000 francs le 17 novembre 19998 927,40 francs le 19 novembre 199911 288,50 francs le 15 décembre 1999.
Monsieur [M] [S] soutient qu’il n’est pas démontré que les fonds issus de cette donation ont servi à effectuer des travaux d’amélioration, et que les règlements effectués par ses beaux-parents étaient des libéralités faites à l’ensemble de la famille.

Il ressort de l’acte de donation du 25 novembre 1999 que la donation est faite à Madame [F] [L] seule, et non à la famille. Par ailleurs, la concommittance de cette donation et des règlements effectués par les parents de Madame [F] [L] à la société [4], confirme que cette donation s’est effectuée en partie de manière indirecte par le règlement de l’entreprise.

La preuve est ainsi rapportée que les travaux effectués par la société [4] au profit de l’indivision en novembre et décembre 1999 l’ont été à l’aide de fonds propres de Madame [F] [L], à hauteur de la somme de 56 315,90 francs, total des quatre règlements effectués par ses parents. Madame [L] ne démontre pas en revanche que le montant de 12 700,82 francs correspondant à la différence entre le montant des travaux réglés par ses parents et le montant mentionné dans l’acte de donation ait profité à l’indivision.

Il sera en conséquence retenu une créance de 56 315,90 francs au titre de cette donation.

Sur la troisième donation du 30 avril 2009, d’un montant de 40 000 euros
Madame [F] [L] produit l’acte notarié de cette donation, qui mentionne que « Monsieur et Madame [L] , donateurs, ont au cours de l’année 2008 et 2009 consenti à leurs deux enfants des avances de trésorerie pour leur permettre d’effectuer des travaux dans leurs maisons respectives pour un montant de 80 000 euros, soit 40 000 euros pour chacun des donataires ». Elle explique que ses parents ont réglé directement les entreprises.

Monsieur [M] [S] soutient que les règlements effectués par ses beaux-parents l’étaient au profit du couple et non à celui de leur fille seule.

Il ressort de l’acte de donation du 30 avril 2009 que la donation est faite à Madame [F] [L] seule, et non au couple
.
Madame [F] [L] justifie du règlement par ses parents des factures suivantes :
facture de l’entreprise [5] du 27 mai 2008 de 8 500 eurosdevis de la société [4] du 12 juin 2008 et deux avenants des 19 et 26 novembre 2008 d’un montant total de 14 109,99 eurosfacture [6] du 28 mai 2008 de 3 216,95 eurosfacture [7] du 17 juin 2008 de 393,50 euros trois factures [7] de juillet 2008 d’un montant total de 146,32 eurosfacture [8] du 15 décembre 2008 de 230 euros facture [9] du 22 décembre 2008 de 1 427,25 eurosfacture [10] du 29 janvier 2009 de 1 657,93 euros facture [9] du 4 février 2009 de 469,90 eurosfacture [6] du 12 février 2009 de 70 eurosSoit au total de 30 221,84 euros.

Elle ne démontre pas en revanche que le montant de 9 778,16 euros correspondant à la différence entre le montant des travaux réglés par ses parents et le montant mentionné dans l’acte de donation ait profité à l’indivision.

Il sera en conséquence retenu une créance de 30 221,84 euros.

Sur l’évaluation de ces créances

Il résulte de l’article 815-13 du code civil que les créances dont peut se prévaloir un indivisaire sont égales à la plus forte des deux sommes que représente la dépense faite et le profit subsistant, mais que le juge peut pondérer cette règle en fonction de l’équité.

Madame [F] [L] sollicite la réévaluation de ses créances en application de l’article 815-13 du code civil.

Elle propose, faute d’estimations de la maison avant les travaux, de retenir la revalorisation de la dépense faite en considération de l’indice INSEE du coût de la construction, index BT01.

Monsieur [M] [S] ne se prononce pas sur ce point.

En l’absence d’estimations du bien avant travaux permettant de calculer le profit subsistant, les sommes retenues seront converties pour tenir compte du changement de monnaie et de l’évolution générale des prix entre l’année où les dépenses ont été exposées et l’année de la vente du bien (2022).

La somme de 56 315,90 francs en 1999 correspond ainsi à la somme de 12 232,08 euros en 2022, et celle de 30 221,84 euros en 2008, à celle de 36 320,33 euros en 2022.

Madame [F] [L] détient donc sur l’indivision une créance de 48 552,41 euros.

Sur la créance de Monsieur [M] [S] sur l’indivision au titre des travaux exécutés sur le bien indivis

Monsieur [M] [S] soutient qu’il a exposé des frais pour la réalisation de certains travaux sur le bien indivis pour un montant de plus de 92 000 euros.

Il ne forme cependant aucune demande de créance à ce titre.
Il lui appartiendra, s’il entend revendiquer une créance, de fournir au notaire un décompte précis des dépenses engagées, accompagné des pièces justificatives de la dépense et de son règlement.

Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] [S] à l’indivision post-communautaire

Selon l'article 815-9, alinéa 2 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

En l’espèce, l’ordonnance de non conciliation du 26 novembre 2015 a attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, et Monsieur [M] [S] y a résidé jusqu’à la vente du bien le 29 juin 2022. Il est donc redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pendant cette période, soit 79 mois.

Madame [F] [L] produit une estimation de l’agence [11] du 16 novembre 2019 retenant une valeur locative de 1 250 euros, et un autre de l’agence [12] du 18 mars 2021 retenant une valeur locative de 1 200 euros.

Monsieur [M] [S] produit une estimation de l’agence [13] du 21 avril 2018, retenant une valeur locative entre 800 et 900 euros.

Il sera en conséquence retenu une valeur locative de 1 100 euros par mois, correspondant à la moyenne de ces trois estimations.

Après application d’un abattement de 20 % sur la valeur locative, l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] [S] à l’indivision s’élève donc à : 1 100 euros x 80 % x 79 mois = 69 520 euros.

Sur les créances entre époux

Madame [F] [L] revendique une créance de 64 400 euros sur Monsieur [M] [S]. Elle explique que ce dernier avait procuration sur l’ensemble de ses comptes, et qu’il s’est approprié de façon frauduleuse en juin 2015, les fonds placés par elle sur ses comptes épargne personnels. Elle indique qu’elle a immédiatement révoqué les procurations dès la découverte de ces opérations.

Monsieur [M] [S] conteste et ajoute qu’il a alimenté le livret A de son épouse entre 1998 et 2010 de ses deniers propres pour un montant de 35 453 euros.

Madame [F] [L] justifie que plusieurs virements ont été effectués en juin 2015 à partir de ses comptes épargne, et qu’elle a révoqué le 10 juin 2015 la procuration dont Monsieur [M] [S] disposait sur ses comptes à la [14].

Il convient de rappeler que l’assignation en divorce a été délivrée à Monsieur [S] le 27 août 2015, soit plus de deux mois après les opérations contestées.

Il appartient à Madame [F] [L] de démontrer que les virements litigieux ont été effectués au profit de son ex époux. Seuls les virements effectués avant le 10 juin 2025, date de révocation de la procuration, et pour lesquels Monsieur [M] [S] est clairement identifié comme bénéficiaire peuvent être pris en compte, soit :
compte Livret [Localité 9] Format n° 17515……822 virement du 9 juin 2015 vers le compte [15] de Monsieur [M] [S] n° [Localité 10] ….652 07 : 5 000 euros compte Livret A n° [Localité 11] ….. 3916 7682 virement du 9 juin 2015 vers le compte [15] de Monsieur [M] [S] n° [Localité 10] ….652 07 : 5 000 euros.
S’agissant du virement de 3 950 euros effectué le 9 juin 2015 à partir du compte n° 17515 …. 1848, il a été effectué au profit du compte à vue de Madame [F] [L] n° 17515……3944 7682, et non sur un compte de Monsieur [M] [S].

Il sera en conséquence retenu que Madame [F] [L] détient sur Monsieur [M] [S] une créance de 10 000 euros.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de la procédure.

En conséquence leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats publics:

Déclare la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [M] [S] et Madame [F] [L] recevable ;

Renvoie les parties devant Maître [G] [E], notaire à [Localité 12] (78), ainsi désignée pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [M] [S] et Madame [F] [L], dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, et selon ce qui aura été jugé dans la présente décision ;

Commet le juge du cabinet 9 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté,

Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,

Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques, à interroger le fichier FICOBA afin d’obtenir la liste exhaustive des comptes bancaires ouverts au nom des parties, ainsi que fichier FICOVIE et le fichier détenu par l'AGIRA ;

Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager;

Fixe à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments et frais du notaire, à verser à parts égales par Monsieur [M] [S] et Madame [F] [L] entre les mains du notaire commis;

Fixe la date de la jouissance divise au 29 juin 2022.

Dit que Madame [F] [L] dispose sur l’indivision d’une créance de 48 552,41 euros au titre des travaux effectués sur le bien indivis au moyen de fonds personnels ;

Dit que Monsieur [M] [S] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 69 520 euros pour la période allant du 26 novembre 2015 au 29 juin 2022 ;

Dit que Madame [F] [L] dispose d’une créance de 10 000 euros sur Monsieur [M] [S], au titre des virements effectués par ce dernier sur son compte personnel à partir des comptes de Madame [F] [L] ;

Déboute Madame [F] [L] de ses autres demandes de créances à l’encontre de Monsieur [M] [S] ;

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Ordonne le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils;

Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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