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TJ 78646, 5 juin 2026, RG 25/01724


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Date
05/06/2026
Numéro
25/01724
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a231e0ccdc6046d474cdb93

Texte de la décision

5,423 caractères

Pôle social - N° RG 25/01724 - N° Portalis DB22-W-B7J-TSAV

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
- M. [I] [X]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUIN 2026

N° RG 25/01724 - N° Portalis DB22-W-B7J-TSAV
Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Monsieur [R] [B], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [D] [P], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026.
Pôle social - N° RG 25/01724 - N° Portalis DB22-W-B7J-TSAV

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 novembre 2025, Monsieur [I] [X] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 30 septembre 2025 et signifiée le 7 octobre 2025 à la requête de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d’Ile de France, pour avoir paiement de la somme de 1749 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales pour le mois de mai 2025.

A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.

A cette date, l'URSSAF Ile de France, représentée par son mandataire, demande au tribunal à titre principal de déclarer l’opposition irrecevable et subsidiairement de valider la contrainte.

Elle expose que l’opposition n’a pas été régularisée dans le délai de 15 jours, de sorte qu’elle est irrecevable. Elle ajoute que M. [X] dans son opposition n’élève aucune contestation sur la procédure et le montant des cotisations réclamées, faisant état de difficultés financières, les imputant à l’organisme qui ne lui a pas délivré une attestation de vigilance.

En défense, M.[X], comparant en personne, ne formule aucune observation sur l’irrecevabilité de son opposition et reconnait devoir la somme réclamée par l’URSSAF.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

Sur la recevabilité de l’opposition:

L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

En l’espèce, la contrainte en date du 30 septembre 2025 a été signifiée le 7 octobre 2025, l’acte rappelant les délais et voies de recours, de sorte que l’opposition devait être régularisée au plus tard le 22 octobre 2025 à minuit.

L’opposition formée par monsieur [X] le 22 novembre 2025 est donc manifestement intervenue hors délais et sera donc déclarée irrecevable.

L’opposition étant irrecevable, il n’y a pas lieu d’examiner la contestation au fond.

Sur les dépens et les frais :

Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, M. [X] sera tenu aux frais de signification et de recouvrement de la contrainte.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [X], irrecevable en sa demande, sera tenu aux dépens.

Sur l’exécution provisoire:

En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 5 juin 2026 :

DECLARE IRRECEVABLE car forclose l’opposition formée Monsieur [I] [X],

RAPPELLE qu’à défaut d’opposition valable, la contrainte émise le 30 septembre 2025 et signifiée le 7 octobre 2025 comporte tous les effets d’un jugement,

RAPPELLE que M. [I] [X] reste tenu au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte (75,96 euros);

CONDAMNE Monsieur [I] [X] aux dépens,

RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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