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TJ 07186, 4 juin 2026, RG 26/00075


Vérifier : TJ 07186, 4 juin 2026, RG 26/00075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00075
Lieu / cour
tj07186
Chambre
REFERE
Type
other
Id
6a231e54cdc6046d474ce10e

Texte de la décision

11,144 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 04 Juin 2026

DOSSIER : N° RG 26/00075 - N° Portalis DBWS-W-B7K-EROT
AFFAIRE : S.C.I. SCI LES PLATANES / [L]

DEMANDEUR :

S.C.I. LES PLATANES
ayant son siège 497 CHEMIN DE MOUREDON, 07150 VALLON PONT D’ARC
représentée par la SARL ARDÉDROIT, avocats au barreau d’ARDECHE

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [L]
domicilié 222 route de Montélimar, 07200 SAINT DIDIER SOUS AUBENAS
représenté par Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d’ARDECHE

Monsieur [S] [B]
domicilié 1 avenue jean jaurès, 07150 VALLON PONT D’ARC
non comparant, sans avocat constitué

Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;

Après audience tenue publiquement, le 7 mai 2026 ;

Après mise en délibéré au 4 juin 2026, pour mise à disposition au greffe ;

FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de cession de fonds de commerce passé en la forme authentique le 20 avril 2015, Monsieur [U] [L] est devenu locataire des locaux appartenant à la SCI La Grand Font, 1 avenue Jean Jaurès à Vallon Pont d’Arc (07), donnés à bail à Monsieur [K] [Q] par acte authentique du 17 mai 2002.

Monsieur [U] [L] a sous-loué ce local à Monsieur [S] [B] par acte sous seing privé du 8 août 2024.

Le 14 janvier 2026, la SCI Les Platanes, ayant acquis le bien loué le 25 avril 2025, a fait délivrer à Monsieur [S] [B] une sommation de payer la somme de 3 713,28 euros au titre des loyers impayés du quatrième trimestre 2025 et du 1er trimestre 2026, visant son engagement solidaire avec le preneur, dans la limite de la sous-location, au paiement du loyer principal et à l’exécution des conditions du bail principal.

Le 19 janvier 2026, la SCI Les Platanes, ayant acquis le bien loué le 25 avril 2025, a fait délivrer à Monsieur [U] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 713,28 euros au titre des loyers impayés du quatrième trimestre 2025 et du 1er trimestre 2026, outre le coût de l’acte.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, la SCI Les Platanes a fait citer Monsieur [U] [L] et Monsieur [S] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, L 145-41 du code de commerce, L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, 1310 et 1313 du code civil, afin de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial à la date du 19 février 2026, déclarer Monsieur [U] [L] occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion des lieux loués et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, le condamner à lui payer par provision la somme de 3 713,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2026 au titre des loyers restés impayés, fixer à la somme de 40,69 euros l’(indemnité d’occupation journalière due à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et condamner Monsieur [S] [B] à payer par provision la somme de 3 713,28 euros avec intérêt de retard à compter du 14 janvier 2026 au titre de son engagement de solidarité avec Monsieur [U] [L] et constaté que le bail de sous-location est résilié depuis le 19 février 2026, ordonner son expulsion et condamner Monsieur [U] [L] et Monsieur [S] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’huissiers relatifs à la délivrance des commandements, de réquisition d’état d’endettement et de notification de l’assignation aux créanciers.

Monsieur [U] [L] demande de juger sans objet la demande de résiliation du bail et d’expulsion et de constater qu’il ne conteste pas la créance du bailleur à hauteur de 3 713,28 euros. Il sollicite des délais de paiement sur une année et la condamnation de Monsieur [S] [B] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, outre sa condamnation à lui verser une provision de 2 475 euros correspondant aux loyers réglés par lui au bailleur en ses lieu et place, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [S] [B], cité par dépôt de l’acte en l’étude, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.

Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2026, Monsieur [U] [L] a signifié à Monsieur [S] [B] ses conclusions.

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Aux termes des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit, ne produit effet qu’un mois après commandement demeuré infructueux ; le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ;

En l’espèce, il est acquis que les parties sont liées par un bail à usage commercial, dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit, notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges un mois après un commandement de payer resté infructueux ;

Le commandement de payer, signifié à la requête de la SCI Les Platanes le 19 janvier 2026 à Monsieur [U] [L] n’a pas été honoré dans le mois de sa délivrance, de sorte que les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvent réunies et qu’il convient de faire droit à la demande de constatation de l’effet de la clause résolutoire du bail à la date du 20 février 2026 ;

Monsieur [U] [L] justifie de la remise des clés du local au bailleur le 20 mars 2026, de sorte que la demande de libération des lieux et d’expulsion présentée contre le locataire principal et contre le sous-locataire n’est plus opportune et qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé ;

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;

Le bailleur sollicite le versement d’une provision d’un montant de 3 713,28 euros comprenant les loyers et provisions de charges impayés des loyers et charges impayés du quatrième trimestre 2025 et du 1er trimestre 2026 ;

La situation du preneur doit être appréciée, tout d’abord à la date de la résiliation du bail, puis au-delà de cette date où il est redevable d’une indemnité d’occupation en raison de son maintien dans les lieux ;

En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur que Monsieur [U] [L] était effectivement redevable, à la date de résiliation du bail le 20 février 2026, d’un arriéré de loyers d’un montant de 3 713,28 euros ;

Le contrat de sous-location énonce en son article 4-4 que le sous-locataire s’engage solidairement avec le locataire principal, dans la limite de la sous-location, au paiement du loyer principal et à l’exécution des conditions du bail principal vis-à-vis du bailleur ;

Monsieur [S] [B] été mis en demeure de payer les loyers impayés le 14 janvier 2026. Il ne justifie pas de son exécution ;

Ainsi, Monsieur [U] [L] et Monsieur [S] [B] seront condamnés solidairement à payer la somme de 3 713,28 euros à titre de provision à la SCI Les Platanes ;

En exécution du contrat de sous-location du 8 août 2024, Monsieur [S] [B] a pris l’engagement de s’acquitter du loyer trimestriel d’un montant de 1 856, 64 euros. Il sera condamné à garantir Monsieur [U] [L] de la condamnation venant d’être prononcée à son encontre ;

En outre, le preneur peut être redevable, en raison de son occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, d’une provision sur indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisé et provisions de charges ;

Toutefois, la remise des clés du local au bailleur le 20 mars 2026 permet de considérer que le preneur a libéré les lieux et qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’indemnité d’occupation présentée contre Monsieur [U] [L] ;

A l’égard de Monsieur [U] [L], en exécution du contrat de sous-location du 8 août 2024, Monsieur [S] [B] reste redevable de la somme de 2 479 euros au titre d’un solde de loyer du 2ème trimestre 2025, du loyer du 3ème trimestre 2025 et de la taxe d’ordures ménagères ;

Mis en demeure par lettre recommandée du 28 juillet 2025, il sera condamné à payer cette somme à Monsieur [U] [L] ;

Monsieur [U] [L] et Monsieur [S] [B] seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance en référé, ainsi que le coût du commandement de payer ;

Monsieur [U] [L] et Monsieur [S] [B] seront condamnés solidairement à payer à la SCI Les Platanes la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [S] [B] sera condamné à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent ;

Constatons la résiliation à la date du 20 février 2026 du bail commercial liant la SCI Les Platanes à Monsieur [U] [L], ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé 1 avenue Jean Jaurès à Vallon Pont d’Arc (07) ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de libération des locaux loués et d’expulsion

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité d’occupation présentée contre Monsieur [U] [L] ;

Condamnons solidairement Monsieur [U] [L] et Monsieur [S] [B] à payer à la SCI Les Platanes la somme provisionnelle de 3 713,28 euros 1 993 euros au titre des loyers impayés du quatrième trimestre 2025 et du premier trimestre 2026 à la date de la résiliation du bail ;

Condamnons Monsieur [S] [B] à garantir Monsieur [U] [L] de la condamnation prononcée à son encontre ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité d’occupation ;

Condamnons Monsieur [S] [B] à payer à Monsieur [U] [L] la somme provisionnelle de 2 475 euros au titre d’un solde de loyer du 2ème trimestre 2025, du loyer du 3ème trimestre 2025 et de la taxe d’ordures ménagères ;

Condamnons solidairement Monsieur [U] [L] et Monsieur [S] [B] aux dépens de l’instance en référé, ainsi qu’au coût du commandement de payer ;

Condamnons solidairement Monsieur [U] [L] et Monsieur [S] [B] à payer à la SCI Les Platanes la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [S] [B] à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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