TJ 07186, 2 juin 2026, RG 23/02746
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
Minute N°
DOSSIER N° : N° RG 23/02746 - N° Portalis DBWS-W-B7H-EBFE
copie executoire
la SELARL BANCEL GUILLON
la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA
Me Corinne DASSONVILLE
Me Olivier MARTEL
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
désigné en qualité de mandataire liquidateur de la SASU [Adresse 1] [O], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Valérie LIOTARD, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
DÉFENDEURS
S.A. A.S.T. GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Corinne DASSONVILLE, avocat au barreau d’ARDECHE
S.E.L.A.R.L. FHBX
es-qualité d’administrateur de la société A.S.T. GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [R] [C]
né le 25 Juin 1984 à [Localité 1], demeurant Chez Mr et Mme [C] [P] [Adresse 5]
représenté par la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats au barreau d’ARDECHE, postaulant et par Me Delphine MSIKA, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
Madame [L] [V], demeurant [Adresse 6]
représentée par la SELARL BANCEL GUILLON, avocats au barreau d’ARDECHE
S.C.M. MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES
es-qualité de mandataire judiciaire de la société A.S.T. GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
S.E.L.A.R.L. BCM
es-qualité d’administrateur de la société A.S.T. GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président
Sonia ZOUAG et Maéva GELINEAU, assesseurs
assistés de Audrey GUILLOT, greffier lors des débats et de Céline DE DECKER, greffier lors du délibéré
à l’issue des débats à l'audience du : 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré.
Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
La présente décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, est signée par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président et par Céline DE DECKER, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de résolution judiciaire du contrat ;
Condamne solidairement Monsieur [R] [C] et Madame [L] [V] à payer à la SELARL SBCMJ la somme de 25.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter de la présente décision ;
Rejette la demande de la SELARL SBCMJ de condamnation de la société AST GROUPE à la production de pièces et d’informations sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a engagés
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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