TJ 07186, 2 juin 2026, RG 25/00299
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
Minute N°
DOSSIER N° : N° RG 25/00299 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EJUN
copie executoire
la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA
la SELARL FAYOL & ASSOCIES
DEMANDEUR
Monsieur [A] [F]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSE
Société GROUPAMA MEDITERRANNEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président
Sonia ZOUAG et Maéva GELINEAU, assesseurs
assistés de Audrey GUILLOT, greffier lors des débats et Céline DE DECKER, greffier lors du délibéré
à l’issue des débats à l'audience du : 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré.
Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
La présente décision contradictoire rendue en premier ressort, est signée par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président et par Céline DE DECKER, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la société Groupama Méditerranée à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 19 774 euros correspondant à la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables, déduction faite de la franchise réglementaire, la somme étant indexée à l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction entre le 24 août 2024, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et la date de paiement effectif ; Condamne la société Groupama Méditerranée aux dépens de l’instance ; Condamne la société Groupama Méditerranée à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Groupama Méditerranée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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