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TJ 12202, 4 juin 2026, RG 25/00083


Vérifier : TJ 12202, 4 juin 2026, RG 25/00083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00083
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a231f6ccdc6046d474cf5e4

Texte de la décision

21,492 caractères

ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00083 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DGB6
AFFAIRE : [D] [Q] épouse [Y], [O] [Y] C/ Entreprise [P] ARTISAN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL, présidente

GREFFIÈRE : Candy PUECH lors des débats et Gaëlle LOUBIERE lors de la mise à disposition

PARTIES :

Madame [D] [Q] épouse [Y],
née le 12 décembre 1981 à [Localité 1] (93)
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [O] [Y],
né le 26 juillet 1978 à [Localité 2] (31)
demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau de l’AVEYRON

DEMANDEURS

Monsieur [P] [E], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne [P] Artisan,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Théophile ARCHIMBAUD, avocat au barreau de l’AVEYRON

DEFENDERESSE

Débats tenus à l'audience du 04 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 15 janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026, nouvelle date indiquée par la présidente

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [Q] épouse [Y] sont propriétaires d'une maison d'habitation avec un terrain attenant, située au [Adresse 3] à [Localité 3].

Des travaux de réfection et d'amélioration de cette habitation ont été confiés à Monsieur [P] [E], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne [P] Artisan.

Différents devis ont été signés les 23 juillet et 13 septembre 2022 pour un montant total de travaux de 84,875 euros. Plusieurs acomptes ont été versés par les époux [Y].

Les époux [Y] se sont plaints de divers désordres en lien avec les travaux réalisés par Monsieur [P] [E] ainsi que de l'abandon du chantier.

Les diverses tentatives de résolution amiable du litige n'ont pas abouti.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [Q] épouse [Y] ont assigné Monsieur [P] [E] exerçant sous l'enseigne [P] ARTISAN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Après quatre renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience en date du 04 décembre 2025.

Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [Q] épouse [Y], par l'intermédiaire de leur avocat, demandent au juge de :

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;
- nommer tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :
* Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
* Se rendre sur les lieux sis, après y avoir convoqué les parties ;
* Examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation et les conclusions ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
* Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
* En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer si l'ouvrage est conforme ou non à son usage.
* Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
* Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
* Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
* Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
* Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables - à la conception, - à un défaut de direction ou de surveillance, - à l'exécution, - aux conditions d'utilisation ou d'entretien, - à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ;
* Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer le coût de ces travaux ;
* Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
* Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
* Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Fixer la durée de la mission ;
- Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établie près ce Tribunal ;
- Dire qu'en cas de difficulté, l'expert s'en référera au Président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ;
- Dire que l'expert devra déposer son pré-rapport dans un délai déterminé par le magistrat à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu'il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
- Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
- Dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [Y] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
- Rejeter la demande de consignation de la somme de 18 818.75 euros au titre du solde du coût des travaux ;
- Condamner Monsieur [P] [E] [P] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.

A l'appui de leurs prétentions, Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [Q] épouse [Y] soulèvent que les travaux présentent diverses malfaçons, dans un contexte où le chantier a été abandonné par Monsieur [P] [E] [P]. Il apparaît dès lors indispensable de disposer des éléments techniques nécessaires pour déterminer l'existence des désordres, leur nature, leur étendue, outre leurs origines afin de se prononcer sur les responsabilités en cause.

Par ailleurs, ils estiment que la consignation du solde des travaux induit forcément la réception des travaux, de sorte, qu'en l'état des désordres constatés et des griefs soulevés, cette demande ne saurait être accueillie favorablement.

En réplique, Monsieur [P] [E], par l'intermédiaire de son avocat, demande au juge de :

A titre principal :
- Lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée ;
- Compléter la mission de l'expert judiciaire comme suit :
* Indiquer l'état d'avancement du chantier ;

* Fournir tout élément permettant de chiffrer le montant des travaux effectués suivant les devis émis ;
A titre reconventionnel :
- Condamner Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [Y] à lui verser la somme provisionnelle de 18.818,75 euros à titre du solde du coût des travaux ;
A titre subsidiaire, ordonner à Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [Y] de consigner la somme de 18.818,75 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [E] expose essentiellement que les époux [Y] restent redevables de la somme de 18 818, 75 euros au titre du solde du coût du chantier.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

Ledit délibéré a été prorogé au 4 juin 2026, compte tenu de la charge d'activité du magistrat en lien avec l'effectif de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'expertise judiciaire :

L'article 145 du code de procédure civile énonce que “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l'espèce, divers désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés par Monsieur [P] [E] sont dénoncés par les époux [Y]. Ils produisent au soutien un constat dressé par un commissaire de justice le 21 mai 2024. S'il est vrai que ce dernier ne dispose pas les compétences d'un technicien du bâtiment et qu'il ne peut se prononcer sur d'éventuelles responsabilités en cause, il n'en reste pas moins, qu'à ce stade, ce procès-verbal permet de vérifier l'existence de désordres affectant l'ouvrage.

Par ailleurs, les époux [Y] reprochent au défendeur d'avoir abandonné le chantier, ce dernier retenant que le comportement des demandeurs l'a contraint à cette solution.

Il n'est par ailleurs pas contredit que les comptes entre les parties laissent apparaître un solde impayé concernant le coût des travaux.

Monsieur [P] [E] émet des protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise, sans les étayer.

En conséquence, il est opportun d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin de disposer d'un éclairage technique sur l'existence, la nature, l'étendue des désordres affectant l'ouvrage, leurs origines et les éventuelles responsabilités en cause, outre les comptes à opérer le cas échéant entre les parties, selon la mission

Sur la demande de provision et de consignation du solde du coût des travaux :

Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut, en référé, accorder une provision au créancier.

En l'état actuel de la procédure et de ce qui précède, rien ne permet de déterminer de manière définitive la responsabilité d'une des parties quant à l'existence des désordres et aux préjudices le cas échéant subis tant en leur principe qu'en leur quantum. L'expertise ordonnée a de ce chef vocation à permettre à la juridiction de se prononcer sur ces questions, après examen et éclairage techniques.

Il s'ensuit que la demande formée au titre de l'indemnité provisionnelle n'est pas justifiée, dans un contexte où au surplus des comptes seront le cas échéant à opérer.

Il en est de même par ailleurs, et ce, pour les mêmes motifs, de la demande présentée au titre de la consignation du solde des factures, alors au surplus, qu'aucun élément n'est justifié aux débats de nature à rapporter la preuve ou un commencement de preuve quant à un risque le cas échéant de dissipation des fonds.

En conséquence, les demandes formées de ce chef par Monsieur [P] [E] seront rejetées.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

En l'espèce, à ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [Y] seront déboutés de leur demande formée sur ce fondement.

Sur les dépens de l'instance

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l'instance.

En vertu de l'article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [Q] épouse [Y], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière lors des débats et Gaëlle LOUBIERE, greffière lors de la mise à disposition, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :

ORDONNONS une expertise judiciaire, commune et opposable à l'ensemble des parties ;

COMMETTONS pour y procéder :

[K] [L]
[Adresse 4]
[Courriel 1]
[XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02]

Avec mission de :

- Convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours calendaires au moins avant la date de la première réunion,
- Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Se rendre sur les lieux situés sur la commune de [Localité 4], au [Adresse 5] en présence des parties et de leurs conseils,
- Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, en cas de besoin, tout sachant ;
- Prendre connaissance des conventions intervenues entre parties,
- Visiter les locaux et les décrire ;
- Le décrire et entendre tout sachant,
- Indiquer l'état d'avancement du chantier ;
- Fournir tout élément permettant de chiffrer le montant des travaux effectués suivant les devis émis
- Dire si l'immeuble litigieux, les non-conformités, désordres et malfaçons précisément invoqués dans le présent exploit, ainsi que dans les pièces versées aux débats et, de façon plus générale, dans les documents versés à la présente procédure à l'exclusion de tout autre non défini,
- Dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue,
- Dire quelles sont les causes de ces non-conformités, désordres et malfaçons,
- Rechercher tous les éléments techniques permettant d'établir la responsabilité éventuelle de la requise dans les malfaçons, la non-conformités et désordres constatés,
- Indiquer s'il y a lieu les travaux à exécuter pour remettre l'immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
- Dire si après l'exécution de ces éventuels travaux de remise en état l'immeuble restera affecté d'une moins-value et donner dans ce cas son avis sur son importance,
- Donner tous les éléments pour proposer l'évaluation des préjudices matériels et immatériels subis du fait des désordres et malfaçons constatés, et de l'exécution des réparations,
- A la suite de la première réunion d'expertise opérée, rédiger à l'attention des parties ainsi que du juge chargé du contrôle de l'expertise une note succincte,
- Indiquer les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux urgents si nécessaire,
- Enumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l'expertise, donner un premier avis non définitif sur l'existence, la nature et les causes des désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
- Etablir un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise,
- Et fixer à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle rédaction de leur part,
- Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige.

COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l'exécution de la mesure d'instruction ;

DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;

DISONS que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par de Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [Q] épouse [Y] qui devront consigner la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;

DISONS que lors de la première réunion, l'expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;

RAPPELONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

RAPPELONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

AUTORISONS l'expert à s'adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties ;

DISONS que l'expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;

RAPPELONS aux parties qu'à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
- Sauf autre délai fixé par l'expert, elles disposent d'un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,
- Les dires doivent concerner les appréciations techniques, l'expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;

DISONS que l'expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l'avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;

DISONS que le non-respect par l'expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d'entraîner l'application des dispositions prévues à l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties son projet d'état de frais, d'honoraires et de débours en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur en la personne de Mélanie CABAL ou son suppléant ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d'état de frais, d'honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l'ordonnance de taxe ;

DISONS qu'à défaut d'observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s'étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d'état de frais d'honoraires et de débours de l'expert ;

DEBOUTONS Monsieur [P] [E] de sa demande d'indemnisation provisionnelle ;

DEBOUTONS Monsieur [P] [E] de sa demande de consignation du solde des factures ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;

DEBOUTONS les parties de toutes autres amples demandes contraires à la présente décision et notamment de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que les dépens seront laissés en l'état à la charge des époux [Y], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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