TJ 12202, 4 juin 2026, RG 25/00184
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00184 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DIDI
AFFAIRE : [L] [R] C/ [J] [O] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Gaëlle LOUBIERE
PARTIES :
Madame [L] [R],
née le 30 décembre 1994 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEMANDERESSE
Monsieur [J] [O] [D],
en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GGM 12
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Bénédicte BOURINET DANNEVILLE, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEUR
Débats tenus à l'audience du16 octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 04 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026, nouvelle date indiquée par la présidente
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 juillet 2024, Monsieur [J] [O] [D], en qualité d'entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne GGM 12 l'activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles, a vendu à Madame [L] [R] un véhicule d'occasion de marque VOLSWAGEN, modèle EOS, immatriculé [Immatriculation 1], noir, décapotable, pour un kilométrage de 157 580 km, moyennant un prix de 7 231,76 euros, toutes taxes comprises.
Deux mois après l'achat, le 19 septembre 2024, Madame [L] [R] a constaté une entrée d'eau avec écoulement dans l'habitacle du véhicule. A la suite de cet incident, bien que Monsieur [J] [O] [D] n'ait constaté aucune entrée d'eau avant la vente dudit véhicule, ce dernier a tout de même procédé à des opérations de débouchage des canalisations d'évacuation des eaux, en vain.
Madame [L] [R] a sollicité de Monsieur [J] [O] [D] le paiement des réparations (suivant devis de la société DBF MONTPELLIER) ou la résolution de la vente.
Cette demande est restée sans réponse.
Le 5 mai 2025, une réunion d'expertise amiable a eu lieu. L'expert a retenu un défaut lié au colmatage des évacuations du toit ouvrant existant avant la vente dudit véhicule.
Aucune solution amiable n'a pu émerger entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 août 2025, Madame [L] [R] a assigné Monsieur [J] [O] [D], en qualité d'entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne GGM 12, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Après renvoi, l'affaire a été évoquée à l'audience du 16 octobre 2025.
Madame [L] [R], aux termes de ses dernières écritures, demande au juge :
- de désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :
* se rendre sur le lieu de stationnement du véhicule à savoir : chez Madame [L] [R], [Adresse 1]
* entendre les parties et tout sachant et recueillir leurs dires et explications
* dresser un bordereau des documents communiqués à l'expert,
* étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
* examiner le véhicule litigieux de marque VOLSWAGEN de type EOS immatriculé [Immatriculation 1]
* vérifier la réalité des désordres allégués et en décrire la nature
* déterminer dans la mesure du possible les causes exactes de ces désordres
* déterminer si ce véhicule est affecté de vices cachés impropres à son usage ou s'il en diminue notamment sa valeur,
* dire si des réparations sont possibles et dans l'affirmative, les décrire et indiquer le coût de remise en état,
* déterminer les coûts de remise en route du véhicule induits par son immobilisation,
* de manière générale, fournir tous les éléments de nature à permettre au Tribunal d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis par Madame [R],
* s'adjoindre tout sapiteur de son choix,
* s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse et de son pré-rapport.
- Statuer ce que de droit sur les dépens
Au soutien de ses prétentions, Madame [L] [R] s'appuie essentiellement sur les conclusions de l'expert mandaté par son assurance juridique, affirmant que le désordre allégué ne peut être apparu alors même qu'elle n'avait parcouru que 4 000 km après achat dudit véhicule et ainsi, que de défaut est antérieur à la date de son achat.
Monsieur [J] [O] [D], selon ses dernières écritures, demande au juge de :
- lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire et qu'il formule toutes protestations et réserves d'usage quant à sa responsabilité,
- ajouter à la mission de l'expert judiciaire qui sera désigné le chef de mission suivante :
* rechercher si les désordres allégués étaient présents avant la vente [O] [D]/[R] intervenue le 26 juillet 2024,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [O] [D] soutient que le désordre décrit n'existait pas à la date de la vente, soit le 26 juillet 2024, en affirmant que lors du nettoyage complet du véhicule aux rouleaux automatiques aucune infiltration d'eau dans l'habitacle n'avait été constatée.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Ledit délibéré a été prorogé au xxxx, compte tenu de la charge d'activité du magistrat en lien avec l'effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'expertise judiciaire :
L'article 145 du code de procédure civile énonce que " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule acquis par Madame [L] [R] est affecté de divers désordres tels que relevés par les différents professionnels qui l'ont examiné.
Ces derniers ont notamment retenu les dysfonctionnements suivants :
- L'obstruction des canalisations d'évacuation d'eau au niveau du toit du véhicule provoquant une entrée d'eau dans l'habitacle et dans le coffre du véhicule,
- Des dommages au niveau du système de commande d'ouverture du toit ouvrant se situant dans le cas de roue de secours.
Les différentes opérations réalisées n'ont pas permis de rendre le véhicule fonctionnel.
A ce jour, reste entière la question des mesures de réparations à effectuer, tout autant que l'origine des désordres.
Dans ces conditions, Madame [L] [R] justifie d'un motif légitime à l'expertise judiciaire sollicitée, qui aura vocation à apporter un éclairage technique quant à la nature et à l'étendue des désordres affectant le véhicule, leurs origines et les moyens propres à y remédier.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d'expertise, qui sera commune et opposable à l'ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance, incluant l'ensemble des chefs de missions proposées par les parties.
Sur les dépens de l'instance
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l'instance.
En vertu de l'article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Madame [R] [L], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière lors des débats et Gaëlle LOUBIERE, greffière lors de la mise à disposition, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :
ORDONNONS une expertise judiciaire, commune et opposable à l'ensemble des parties ;
COMMETTONS pour y procéder :
[U] [X]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
avec mission de :
- Convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours calendaires au moins avant la date de la première réunion,
- Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- De recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
- Se rendre sur le lieu de stationnement du véhicule à savoir : chez madame [L] [R], [Adresse 1]
- Dresser un bordereau des documents communiqués à l'expert,
- D'étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
- D'examiner le véhicule litigieux de marque VOLSWAGEN de type EOS immatriculé [Immatriculation 1],
- Vérifier la réalité des désordres allégués et en décrire la nature,
- Déterminer dans la mesure du possible les causes exactes de ces désordres,
- Rechercher si les désordres allégués étaient présents avant la vente [O] [D]/[R] intervenue le 26 juillet 2024,
- Déterminer si ce véhicule est affecté de vices cachés impropre à son usage ou s'il en diminue notamment sa valeur,
- Dire si des réparations sont possibles et dans l'affirmative, les décrire et indiquer le coût de remise en état,
- Déterminer les coûts de remise en route du véhicule induits par son immobilisation,
- De manière générale, fournir tous les éléments de nature à permettre au tribunal d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis par Madame [R] [L] ;
- S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse et de son pré-rapport,
- D'entendre au besoin tout sachant ou spécialiste de son choix,
- De déterminer l'origine et la nature des désordres qu'il présente,
- De préciser le siège et la date d'apparition,
- De rechercher la cause et l'importance,
- De dire s'il s'agit de vices cachés inhérents au véhicule, antérieurs à la vente et graves,
- De dire s'il est possible de remettre le véhicule en état de fonctionnement correct,
- Dans l'affirmative préconiser et chiffrer les réparations,
- De fournir tous les renseignements utiles à la détermination de l'imputabilité de défauts ainsi que des préjudices subis,
- D'évaluer les préjudices subis par Madame [R] [L], y compris le préjudice de jouissance,
- D'instruire toutes difficultés,
- De constater l'éventuelle conciliation des parties,
- De faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l'exécution de la mesure d'instruction ;
DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
DISONS que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Madame [R] [L], qui devra consigner la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion, l'expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS l'expert à s'adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties ;
DISONS que l'expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu'à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
- Sauf autre délai fixé par l'expert, elles disposent d'un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,
- Les dires doivent concerner les appréciations techniques, l'expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l'expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l'avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
DISONS que le non-respect par l'expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d'entraîner l'application des dispositions prévues à l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties son projet d'état de frais, d'honoraires et de débours en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur en la personne de Madame [S] ou son suppléant ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d'état de frais, d'honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoires préalable à la prise de l'ordonnance de taxe ;
DISONS qu'à défaut d'observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s'étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d'état de frais d'honoraires et de débours de l'expert ;
DEBOUTONS en tant que de besoin les parties de leurs plus amples demandes contraires à la présente décision ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l'état à la charge de Madame [R] [L] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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