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TJ 74281, 19 mai 2026, RG 25/02612


Vérifier : TJ 74281, 19 mai 2026, RG 25/02612 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
25/02612
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a231fc6cdc6046d474cfc9e

Texte de la décision

17,078 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 19 MAI 2026

MINUTE N° : 26/00369

DOSSIER : N° RG 25/02612 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FH5W
AFFAIRE : S.A. [Adresse 1] / [Y] [T]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2026, décision mise en délibéré au 19 mai 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEMANDERESSE

S.A. [L] BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant

DEFENDEUR

M. [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
comparant

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSÉ

Selon offre en date du 4 juillet 2023 acceptée le même jour, Monsieur [Y] [T] a souscrit auprès de la société anonyme [L] BANQUE un prêt personnel d`un montant maximum de 36 000 euros remboursable en 84 mensualités de 533,36 euros, moyennant un taux débiteur révisable de 6, 43 %.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2024, la société anonyme [L] BANQUE a mis en demeure Monsieur [Y] [T] de régulariser les échéances échues et laissées impayées dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme laquelle a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2024.

Par exploit délivré à domicile, le 31 octobre 2025 à Monsieur [Y] [T], la société anonyme [L] BANQUE l’a assigné à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a son audience du 17 mars 2026, demandant au Juge,
A titre principal,
- de constater la déchéance du terme ;
- de condamner Monsieur [Y] [T] à verser à la société anonyme [L] BANQUE les sommes suivantes :
* 35 635,27 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 6,62 % à compter du 12 septembre 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à complet règlement,
* 2 485,11 euros à titre d'indemnité conventionnelle égale à 8 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date en tête des présentes,
* 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu le 4 juillet 2023 entre la société anonyme [L] BANQUE et Monsieur [Y] [T] ;
- de condamner Monsieur [Y] [T] à verser à la société anonyme [L] BANQUE les
sommes suivantes :
* 35 635,27 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 6,62 % à compter du 12 septembre 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à complet règlement,
* 2 485,11 euros à titre d'indemnité conventionnelle égale à 8 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date en tête des présentes,
* 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- de condamner Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
- de rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Lors de l'audience du 17 mars 2026, la société anonyme [L] BANQUE, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d`instance.

Monsieur [Y] [T] a comparu.

Le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, à la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, au déblocage des fonds, à la FIPEN, à la consultation du FICP, à la solvabilité et à la fiche solvabilité, aux mentions obligatoires du contrat, à la lisibilité du contrat, au bordereau de rétractation et au contrat distinct de la FIPEN.

La société anonyme [L] BANQUE a maintenu ses demandes et a indiqué s’en rapporter.

La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.

MOTIFS
1. Sur la demande principale

1.1. Sur l'office du juge

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la société anonyme [L] BANQUE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.

1.2. Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l`occasion dc la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l`événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, le premier incident de paiement date du 3 février 2024. Il en résulte qu'en engageant son action en paiement par assignation du 31 octobre 2025, la société anonyme [L] BANQUE a agi dans le délai de forclusion de deux ans. L'action est par conséquent recevable.

1.3. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l`article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l`emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution petit résulter de l`application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l`inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée a une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l`emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d`une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu`en cas de défaillance de l`emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que le défendeur a cessé de régler les échéances du prêt personnel à la société anonyme [L] BANQUE qui justifie l’avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 août 2024 de régler les échéances échues et impayées sous peine de déchéance du terme laquelle a été prononcée par la société anonyme [L] BANQUE par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 septembre 2024.

En conséquence, la régularité de la déchéance du terme du prêt sera constatée.

1.4. Sur la consultation du FICP

Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.

Il résulte de l’article L. 341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L. 312-14 et L. 312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, le justificatif de consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisé n’est pas fourni par le prêteur.

Dès lors, la société anonyme [Adresse 1] ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit et ne démontre donc pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

1.5. Sur le montant de la créance

En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la société anonyme [L] BANQUE, et notamment de l'historique comptable, que la créance est établie.

Elle se calcule donc comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine : 36 000 euros
- moins les versements réalisés : 6 867, 82 euros

Il en résulte un total restant dû de 29 132, 18 euros, sous réserve des versements postérieurs ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 20 mars 2025.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [T] au paiement de cette somme.

1.6. Sur les intérêts

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit de l’Union européenne (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.

La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.

Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .

En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 6, 43 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant entre 2, 76 % pour le second semestre de l’année 2025 et 2, 62 % pour le premier semestre de l’année 2026, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.

Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [T] à payer à la société anonyme [Adresse 1] la somme de 29 132, 18 euros selon décompte arrêté au 20 mars 2025 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la déchéance du terme, le 12 septembre 2024, et jusqu’à complet paiement.

1.7. Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-4 du code civil, alinéa 1, prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Monsieur [Y] [T] a sollicité des délais de paiement de 150 euros. Cependant, outre qu’il n’apporte aucune pièce justifiant de sa situation, le montant de la dette dont il demeure redevable étant particulièrement élevé, ce paiement échelonné ne lui permettrait pas d’avoir soldé une part significative de sa dette à l’issue du délai légal de deux ans.

Par conséquent, Monsieur [Y] [T] sera débouté de sa demande de délais de paiement.

2. Sur les mesures accessoires

2.1. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [Y] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.

2.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [Y] [T], condamné aux dépens, sera tenu de verser à la société anonyme [L] BANQUE une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 200 euros.

2.3. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection,

DECLARE recevable la demande en paiement à la société anonyme [L] BANQUE ;

CONSTATE que la déchéance du terme a été prononcée à la date du 12 septembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à la société anonyme [L] BANQUE la somme de 29 132, 18 euros selon décompte arrêté au 20 mars 2025, au titre du contrat de prêt personnel conclu le 4 juillet 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;

DÉBOUTE le surplus des demandes formées par la société anonyme [L] BANQUE ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [T] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à la société anonyme [L] BANQUE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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