TJ 74281, 19 mai 2026, RG 26/00515
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
MINUTE N° : 26/00380
DOSSIER : N° RG 26/00515 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJZR
AFFAIRE : S.A. BPCE FINANCEMENT / [L] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEMANDERESSE A L’INSTANCE
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
non comparante
DEFENDEUR
M. [L] [V], demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUR A L’INSTANCE
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer du 18 juin 2025 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], Monsieur [L] [V] a été condamné à verser à la SAS BPCE FINANCEMENT la somme de 6 496, 90 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 et la somme de 493, 42 euros au titre de l’assurance.
Cette ordonnance lui a été signifiée à l’étude le 2 septembre 2025.
Monsieur [L] [V] a formé opposition à ladite ordonnance le 29 septembre 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du Tribunal judiciaire du 27 février 2026.
Le Tribunal de THONON-LES-BAINS s’est déclaré incompétent matériellement et a renvoyé l’affaire à l’audience du Juge des contentieux de la protection de THONON-LES-BAINS du 17 mars 2026, par mention au dossier, selon les dispositions de l’article 8I du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 17 mars 2026, la SAS BPCE FINANCEMENT, bien que régulièrement convoquée par le greffe, n’a pas comparu. Monsieur [L] [V] a comparu.
La décision a été mise en délibéré à la date du 19 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties, les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer en date du 18 juin 2025 a été signifiée à l’étude le 2 septembre 2025.
Monsieur [L] [V] ayant adressé au tribunal son opposition par le biais d’un courrier reçu au greffe le 29 septembre 2025, il y a lieu de déclarer son opposition recevable, laquelle met à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 juin 2025.
En vertu des dispositions de l’article 1417 du code de procédure civile et d’une jurisprudence constante, il appartient au créancier de prouver la réalité et l’étendue de sa créance.
En l’espèce, la société demanderesse n’a pas comparu et n’a donc fourni aucun élément de nature à caractériser sa créance.
Par conséquent, il convient de revenir sur l’ordonnance d’injonction de payer rendue à l’encontre de Monsieur [L] [V] et de dire n’y avoir lieu à condamnation de ce dernier au paiement d’une quelconque somme à l’encontre de la SAS BPCE FINANCEMENT.
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS BPCE FINANCEMENT succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 18 juin 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur [L] [V] à paiement à la SAS BPCE FINANCEMENT des sommes figurant sur l’ordonnance d’injonction de payer du 18 juin 2025 ;
CONDAMNE la SAS BPCE FINANCEMENT aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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