TJ 74281, 19 mai 2026, RG 25/01547
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
MINUTE N° : 26/00383
DOSSIER : N° RG 25/01547 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FF4X
AFFAIRE : Société TOYOTA KREDITBANK GMBH / [B] [H] épouse [Y] [A]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDERESSE
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 1] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mme [B] [H] épouse [Y] [A]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon offre acceptée le 6 mai 2023, Madame [B] [H] épouse [Y] [A] a conclu avec la société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH, prise en son établissement secondaire la société TOYOYA FRANCE FINANCEMENT, un contrat de crédit accessoire pour l’acquisition d’un véhicule de marque NISSAN et de modèle JUKE 1.0 DIG-T 117CH N-DESIGN DCT, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant en capital de 21 990 euros, moyennant un taux contractuel de 5, 33%, remboursable en 60 mensualités de 426, 14 euros.
Le véhicule a été livré le 6 mai 2023.
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH a mis en demeure Madame [B] [H] épouse [Y] [A] d’avoir à lui payer la somme de 1 969, 07 dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 décembre 2023, puis a prononcé l’exigibilité de la totalité de la somme due, soit 25 000, 40 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 avril 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 juillet 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait assigner Madame [B] [H] épouse [Y] [A] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, demandant à celui-ci, sur le fondement des articles L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et 1104 du code civil,
- de juger que le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de THONON-LES-BAINS est matériellement et territorialement compétent ;
- de juger que le contrat de crédit accessoire à une vente conclu le 6 mai 2023 entre Madame [B] [H] épouse [Y] [A] et la société TOYOTA KREDITBANK GMBH s'est trouvé résilié le 17 avril 2024 ;
- de condamner Madame [B] [H] épouse [Y] [A] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, prise en son établissement secondaire la société TOYOYA FRANCE FINANCEMENT, la somme de 26 518 17 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,33 % à compter du 27 mai 2025 et ce jusqu'à parfait paiement ;
- de condamner Madame [B] [H] épouse [Y] [A] à restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, prise en son établissement secondaire la société TOYOYA FRANCE FINANCEMENT, le véhicule de marque NISSAN et de modèle JUKE 1.0 DIG-T 117CH N-DESIGN DCT, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 400 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- de juger qu'en cas de restitution du véhicule de marque NISSAN et de modèle JUKE 1.0 DIG-T 117CH N-DESIGN DCT, immatriculé [Immatriculation 1], le prix de vente viendra se déduire de la dette de Madame [B] [H] épouse [Y] [A] ;
- de condamner Madame [B] [H] épouse [Y] [A] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, prise en son établissement secondaire la société TOYOYA FRANCE FINANCEMENT, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Madame [B] [H] épouse [Y] [A] aux entiers dépens ;
- de juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 3 mars 2026. La société TOYOTA KREDITBANK GMBH, représentée par son Conseil, a seule comparu. Le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, à la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, au déblocage des fonds, à la FIPEN, à la consultation du FICP, à la solvabilité et à la fiche solvabilité, aux mentions obligatoires du contrat, à la lisibilité du contrat, au bordereau de rétractation et au contrat distinct de la FIPEN.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2026.
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée à son dossier de plaidoirie indiquant que la consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) était absente.
Madame [B] [H] épouse [Y] [A] n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 19 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
1.1. Sur l'office du juge
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
1.2. Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement date du 10 juillet 2023. Il en résulte qu’en engageant son action en paiement par assignation du 7 juillet 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a agi dans le délai de forclusion de deux ans. L’action est par conséquent recevable.
1.3. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule que le préteur pourra résilier le contrat en cas de non-paiement à la bonne date après envoi d’une mise en demeure.
Cette clause ne constitue donc pas une disposition expresse et non équivoque de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [B] [H] épouse [Y] [A] a cessé de régler les échéances du prêt. La société TOYOTA KREDITBANK GMBH justifie l’avoir mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 décembre 2023 de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme qu’elle a prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2024.
En conséquence, la déchéance du terme sera constatée à cette date.
1.4. Sur la consultation du FICP
Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L. 341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L. 312-14 et L. 312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le justificatif de consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) n’est pas produit.
Dès lors, le prêteur ne démontre avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
1.5. Sur le montant de la créance
En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, notamment de l'historique des règlements, que la créance est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine : 21 990 euros
- moins les versements réalisés : 452, 53 euros
Il en résulte un total restant dû de 21 537, 47 euros, sous réserve des versements postérieurs ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 23 octobre 2023.
En conséquence, il convient de condamner Madame [B] [H] épouse [Y] [A] à payer cette somme et à restituer le véhicule acquis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours au plus à compter de la signification du présent jugement. Le prix de la vente du véhicule viendra en déduction du montant de la créance du prêteur.
1.6. Sur les intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit de l’Union européenne (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.
En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 5,33 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant entre 6, 65% pour le second semestre de l’année 2025 et 6, 67% pour le premier semestre de l'année 2026, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Madame [B] [H] épouse [Y] [A] à payer, au titre de l'offre préalable de prêt accessoire à une vente acceptée le 6 mai 2023, à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 21 537, 47 euros selon décompte arrêté au 23 octobre 2023 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la déchéance du terme, le 17 avril 2024, et jusqu’à déchéance du terme.
2. Sur les mesures accessoires
2.1. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [B] [H] épouse [Y] [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
2.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [B] [H] épouse [Y] [A], condamnée aux dépens, sera tenue de verser à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 300 euros.
2.3. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH, prise en son établissement secondaire la société TOYOYA FRANCE FINANCEMENT ;
CONSTATE que la déchéance du terme a été prononcée à la date du 17 avril 2024 ;
CONDAMNE Madame [B] [H] épouse [Y] [A] à payer à la société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH, prise en son établissement secondaire la société TOYOYA FRANCE FINANCEMENT, au titre du prêt personnel du 6 mai 2023, la somme de 21 537, 47 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [B] [H] épouse [Y] [A] à restituer à la société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH, prise en son établissement secondaire la société TOYOYA FRANCE FINANCEMENT, le véhicule de marque NISSAN et de modèle JUKE 1.0 DIG-T 117CH N-DESIGN DCT, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement et pendant un délai de 90 jours au plus ;
JUGE qu'en cas de restitution du véhicule de marque NISSAN et de modèle JUKE 1.0 DIG-T 117CH N-DESIGN DCT, immatriculé [Immatriculation 1], le prix de vente viendra se déduire de la dette de Madame [B] [H] épouse [Y] [A] ;
CONDAMNE Madame [B] [H] épouse [Y] [A] à payer à la société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH, prise en son établissement secondaire la société TOYOYA FRANCE FINANCEMENT, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [H] épouse [Y] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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